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03/06/2010 | FRANCE | N°09/08907

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 03 juin 2010, 09/08907


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 JUIN 2010



(n° 217, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08907



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/00583





APPELANTS



Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Algérie)

de

nationalité française

sans profession



Madame [B] [X] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (97)

de nationalité française



demeurant tous deux [Adresse 5]

[Localité 8]



re...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 JUIN 2010

(n° 217, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08907

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/00583

APPELANTS

Monsieur [T] [L]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (Algérie)

de nationalité française

sans profession

Madame [B] [X] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (97)

de nationalité française

demeurant tous deux [Adresse 5]

[Localité 8]

représentés par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistés de Maître Fatma HAJJAJI, avocat au barreau du VAL DE MARNE,

toque : PC 243, plaidant pour le Cabinet KISTNER

INTIMÉS

Monsieur [F] [K]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (Italie)

de nationalité italienne

profession : agent de maîtrise

Madame [E] [P] [Z] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (92)

de nationalité française

profession : comptable

demeurant tous deux [Adresse 6]

représentés par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistés de Maître Thierry PEYRONEL, avocat au barreau d'EVRY, plaidant pour la SCP MOURIER DRUAIS PEYRONEL

S.A.S. PHILIPPE IMMOBILIER

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 7]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître François BLANGY, avocat plaidant pour la SCP CORDELIÈRE et Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P 399

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et Madame Dominique DOS REIS, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 5 février 2001, les époux [L] ont acquis des époux [K], par l'intermédiaire de l'agence Philippe immobilier, une maison d'habitation sise au [Adresse 5] (91).

Ayant subi une inondation suite à de violents orages en juillet 2001 et ayant alors appris que la maison avait été inondée à plusieurs reprises au cours des dernières années, les époux [L] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Evry les époux [K] et la société Philippe Immobilier aux fins d'obtenir, sur le fondement du vice du consentement pour réticence dolosive, l'annulation de la vente et le paiement de la somme de 750.000 F. à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudice confondus.

Par jugement du 17 septembre 2004, le tribunal a débouté les époux [L] de leur demande en nullité de la vente et dit en conséquence n'y avoir pas lieu à statuer sur les demandes dirigées contre la société Philippe Immobilier.

Par arrêt du 22 février 2006, la Cour d'Appel de Paris a confirmé ce jugement, sauf sur les dépens.

Par acte du 14 décembre 2006 les époux [L] ont fait assigner les époux [K] et la société Philippe Immobilier devant le tribunal de grande instance d'Evry au visa des articles 1116 et 1998 du code civil, demandant au tribunal de dire que l'agence Philippe immobilier s'est rendue coupable de man'uvres dolosives, de prononcer la réduction du prix de 30 % et de condamner solidairement les époux [K] et la société Philippe Immobilier à leur rembourser la somme de 57.625 € et à leur payer celle de 99.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la moins-value actuelle du bien.

Par jugement du 15 décembre 2008, le tribunal a :

- déclaré irrecevables les demandes des époux [L] en raison de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2006

- condamné in solidum les époux [L] à payer aux époux [K] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société Philippe Immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles

- condamné in solidum les époux [L] aux entiers dépens.

Les époux [L], qui ont interjeté appel de ce jugement, aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 4 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens, concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour, en statuant à nouveau, de :

- juger l'action en réduction de prix recevable et fondée

- dire les époux [K] et la société Philippe immobilier coupables d'une réticence dolosive à l'occasion de la vente du bien immobilier

- ordonner la réduction du prix de vente de 30 %

- condamner solidairement les époux [K] et la société Philippe au paiement de la somme de 57.625 € au titre de la réduction du prix de vente

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 99.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la moins-value actuelle du bien immobilier

- à titre subsidiaire, désigner un expert pour évaluer leur préjudice et la perte de valeur de leur maison

- condamner solidairement les époux [K] et la société Philippe à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 11 mars 2010, les époux [K], visant les articles 1109, 1116, 1117, 1134, 1135, 1147, 1304, 1315, 1351, 1991 et suivants, 2244 et 2247 anciens (soit 2241 et 2243 nouveaux) et 2268 du code civil, 122 et suivants, 564 du code de procédure civile, concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la Cour de :

- déclarer irrecevables les demandes des époux [L]

- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que les demandes des époux [L] sont recevables, les débouter de l'ensemble de leurs demandes

- à titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les demandes des époux [L] sont à la fois recevables et fondées, condamner la société Philippe Immobilier à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, quelqu'en soit le fondement, y compris les indemnités éventuelles au titre de l'article 700 et les dépens

- en tout état de cause, condamner solidairement ou à défaut in solidum les époux [L] à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner solidairement ou à défaut in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernière écritures signifiées le 22 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la société Philippe Immobilier, visant les articles 1351, 1304 et 2243 nouveau (2247 ancien) et 1648 du code civil demande la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris

- dire irrecevables comme prescrites les demandes des époux [L]

- dire irrecevable l'action en réduction de prix et par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts correspondant à cette réduction

Subsidiairement,

- constater qu'à la date de la vente, les événements qui se sont produits en juillet 2001, qui lui sont postérieurs, n'étaient pas prévisibles, que seules étaient survenues les inondations de juillet 2000 considérées comme exceptionnelles motivant un arrêté de « catastrophes naturelles » publié postérieurement à la vente

- dire qu'il n'y a eu de sa part ou de celle des vendeurs aucune volonté de tromper les acquéreurs en pareille circonstance

- dire que l'action en répétition du prix s'analyse comme la répétition de l'indu et que seule peut être tenue à remboursement la partie qui a reçu la somme qui n'aurait pas dû être versée

- dire que le reversement de ladite somme remplit les demandeurs de leurs droits sans être constitutif d'un préjudice pour la partie tenue à restitution puisqu'elle n'aurait pas du la recevoir

- dire que sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence d'un préjudice démontré, actuel, certain et direct

- débouter les époux [L] de toutes leurs demandes

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les moyens développés par les époux [L] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'en effet, il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et il ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ;

Que dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 22 février 2006, les demandes aux fins de nullité de la vente et réparation de leur préjudice avaient pour cause la réticence dolosive du vendeur et de l'agent immobilier ayant consisté à leur taire un problème récurent d'inondation, cette cause étant également celle des demandes en réduction de prix et réparation de leur préjudice formulées dans la présente instance ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que pour des raisons tenant à l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les époux [L], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne les époux [L] aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/08907
Date de la décision : 03/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/08907 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-03;09.08907 ?
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