Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 03 JUIN 2010
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19011
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 - RG n° 1108132
APPELANTE
Madame [O] [H] [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
(dépôt de dossier)
INTIMEES
SCP MORAND ET MORAND Commissaire-Priseur Judiciaire représentée par ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 17
Société GUIGARD ET ASSOCIES représentée par ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry HIBLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 766
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, instruite par Madame [X] [T], a été débattue le 14 avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, Présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère
Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nicaise BONVARD
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'appel interjeté par Madame [C] d'un jugement rendu le 11 septembre 2008 par le tribunal d'instance de Paris (15ème) qui a rejeté les fins de non recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut d'intérêt pour agir, a dit n'y avoir lieu d'annuler la saisie et la vente, a débouté Madame [C] de ses demandes, a condamné cette dernière à payer à la société GUIGARD et associés la somme de 6663,58 euros au titre des rétributions dues à compter du 1er avril 2003 et arrêtées au 9 février 2006, a ordonné l'exécution provisoire de la décision, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné Madame [C] à payer à la SCP des Commissaires Priseurs [F] et [F] et à la société GUIGARD chacun la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 8 avril 2010 de Madame [C] qui prie la cour de confirmer le jugement qui l'a déclarée recevable, mais de l'infirmer pour le surplus et de :
- déclarer la vente irrégulière,
- enjoindre à la société GUIGARD sous astreinte de mettre à sa disposition les biens confiés à sa garde et qui n'auraient pas été vendus (à l'exception de 26 cartons déjà rendus),
- condamner in solidum la société GUIGARD et la SCP [F] à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral,
- condamner la société GUIGARD pour abus de droit, en application de l'article 1383 du Code civil, à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société GUIGARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner in solidum la société GUIGARD et la SCP [F] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 2 avril 2010 par lesquelles la société GUIGARD prie la cour de dire irrecevables Madame [C] en ses demandes et les dire mal fondées, de confirmer le jugement hormis sur le quantum des sommes auxquelles Madame [C] a été condamnée, réformant le jugement, de la condamner à lui verser la somme de 12 922,82 euros et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 mars 2010, la SCP [F] prie la cour de confirmer le jugement et de condamner Madame [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que par acte sous seing privé en date du 6 janvier 1999 Madame [C] a chargé la société Aux Professionnels Réunis de Paris-UPM aux droits de laquelle intervient à présent la société GUIGARD de procéder à l'enlèvement du mobilier se trouvant à [Localité 8] et de le placer dans un garde-meubles à [Localité 7], ce mobilier provenant du dépôt d'une autre société, la société BIARD ; que le loyer n'étant plus réglé depuis 2001, la société GUIGARD a introduit une procédure sur le fondement de la loi du 31 décembre 1903 pour obtenir la vente aux enchères du mobilier, considéré comme abandonné ;
Considérant que par jugement du tribunal d'instance d'Ivry sur Seine du 11 mai 2004 la vente aux enchères publiques a été ordonnée, la date étant fixée au 9 juillet 2004 à la salle des ventes 'B' dans les locaux de DROUOT-Nord à Paris, la SCP [F] étant désignée comme commissaire priseur ; que Madame [C] ayant interjeté appel de ce jugement, demandant notamment la nullité de l'assignation de première instance, à défaut d'avoir saisi le tribunal par requête, la date de la vente a été reportée de ce fait ; que par arrêt du 8 juin 2006, la cour d'appel a rejeté la demande en nullité de l'assignation, a confirmé le jugement sauf sur le montant de la créance, et a fixé la créance de la société GUIGARD à la somme de 13 484,60 euros arrêtée au 1er janvier 2006 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et a condamné Madame [C] au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu'en suite de cet arrêt, la vente aux enchères publiques a été fixée au 6 février 2007, le conteneur plombé contenant les meubles de Madame [C] a été livré dans les locaux de DROUOT le 2 février 2007 et ouvert par le commissaire priseur en l'absence de cette dernière; qu'à la demande de Madame [C] du 2 février 2007 des cartons (26) contenant des effets personnels ont été mis de côté et remis entre les mains de la société GUIGARD le 26 février 2007 pour restitution à la locataire, les autres objets ayant été vendus aux enchères publiques pour la somme de 1227,18 euros restant disponible après déduction des frais, qui a été transmise à la société GUIGARD ;
Considérant que par actes des 19 juin 2007 et 23 novembre 2007, Madame [C] a assigné la SCP [F] et la société GUIGARD devant le juge de l'exécution de CRETEIL pour demander quel était le résultat de la vente, obtenir la restitution des biens non vendus et pour voir prononcer la nullité de la saisie et de la vente ; que par jugement du 15 janvier 2008, le JEX s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, relevant que la procédure ne relevait pas de l'exécution forcée d'une décision de justice mais de la mise en oeuvre de la loi du 31 décembre 1903 ; que c'est dans ces circonstances que le jugement critiqué a été rendu ;
Sur la recevabilité
Considérant que la société GUIGARD reprend les fins de non recevoir écartées par les premiers juges ; qu'elle soutient que la demande de Madame [C] se heurte à l'autorité de la chose jugée, (l'arrêt du 8 juin 2006), la demande actuelle fondée sur une mise en jeu de sa responsabilité et de celle du commissaire-priseur ne pouvant être retenue sans qu'il soit à nouveau jugé que les conditions de la vente intervenue sont irrégulières, ce qui a déjà été écarté par l'arrêt du 8 juin 2006, d'autant que les irrégularités de forme invoquées ne faisaient aucun grief ;
Qu'elle fait encore valoir que Madame [C] n'a pas d'intérêt à agir puisqu'elle ne conteste pas être redevable des frais de garde-meubles et ne conteste pas le montant de la créance arrêtée par la cour d'appel de Paris par une décision définitive mais critique seulement le montant de la vente réalisée qu'elle juge décevant ;
Mais considérant qu'ainsi que l'a relevé exactement le premier juge, Madame [C] recherche dans la présente procédure la responsabilité de la société GUIGARD et de la SCP [F] qui, selon elle, n'ont pas respecté leurs obligations, et ne conteste pas le principe de la vente; qu'en outre, les parties ne sont pas identiques puisque la société SCP [F] n'était pas attraite dans la précédente procédure ; que dès lors, les demandes de Madame [C] sont recevables et qu'elle justifie ainsi avoir un intérêt à agir, ayant un intérêt personnel à agir pour obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif qu'elle allègue ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir ;
Sur le bien fondé de la demande
* sur les manquements reprochés à la société GUIGARD
Considérant qu'à l'encontre de la société GUIGARD, Madame [C] fait essentiellement valoir dans ses dernières conclusions récapitulatives que :
- cette société a manqué à son obligation d'information et de conseil, n'ayant pas attiré son attention sur les risques liés à l'absence d'inventaire détaillé et ne lui ayant pas conseillé avec insistance de procéder à un tel inventaire,
- contrairement aux dispositions des articles 2 et 14 du contrat et 16 des conditions générales de vente, la société GUIGARD ne l'a pas convoquée lors de l'ouverture du conteneur, le contrat de garde meubles prévoyant que le propriétaire des biens doit être convoqué lors de l'inventaire ou lors de la sortie des biens, ni lorsque les biens ont été appréhendés en vue de l'audience d'adjudication ni lorsque la société GUIGARD a décidé de sa propre autorité de transférer le contenu des 3 conteneurs dans un seul et unique conteneur ;
Considérant que la société GUIGARD qui exerce une activité de transport et de garde meuble est un professionnel qui doit se montrer attentif à donner des informations sur ses obligations et celles de son locataire ; qu'en l'espèce, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir conseillé à Madame [C] de procéder à un inventaire des objets déposés alors que le contrat en son article 2 dispose de manière claire que 'l'inventaire des objets confiés n'est établi que sur demande expresse du déposant ... l'absence d'inventaire engage le déposant à être présent ou dûment représenté aux opérations de plombage, déplombage suscités par la mise en conteneur, les retraits ou adjonctions de mobilier en cours de garde et par la restitution' ;
Considérant que Madame [C] n'a aucun moment demandé à la société GUIGARD qu'il soit dressé un inventaire des objets mis en dépôt dans ses locaux ;
Considérant en outre que l'article 11 du contrat prévoit 'la possibilité pour l'entreprise de déménagement de faire procéder après mise en demeure adressée au déposant par lettre recommandée avec accusé de réception à la vente du mobilier en garde-meubles conformément à la loi du 30 décembre 1903 modifiée par la loi du 30 décembre 1968. Ce droit entraîne celui d'ouvrir les contenants, les meubles fermés et d'en examiner le contenu. Tous les frais qui résultent de l'application du présent article sont prélevés sur le montant de la vente' ;
Considérant qu'il ne peut en conséquence être fait grief à la société GUIGARD d'avoir transmis dans un seul conteneur les cartons devant parvenir à la salle Drouot afin qu'il soit procédé à la vente ; que, d'ailleurs, auparavant, il avait déjà été restitué à Madame [C] des objets personnels en la présence de cette dernière et sur sa demande et qu'elle n'avait fait aucune réserve sur les objets confiés à la garde de la société GUIGARD ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la société GUIGARD n'avait pas commis de faute ;
* sur les manquements reprochés à la SCP MORAND
Considérant que dans ses dernières conclusions Madame [C], abandonnant les griefs d'irrégularité de la procédure de saisie vente prévue par les articles 114 et 116 du décret du 31 juillet 1992, reproche à la SCP [F] de ne pas avoir respecté la procédure prévue par la loi du 31 décembre 1903 modifiée par la loi n°68-1248 du 31 décembre 1968 ; qu'elle invoque les manquements suivants :
- la fixation de la date de vente par le commissaire priseur alors que l'article 2 de la loi prévoit que la date, le jour, l'heure et le lieu de la vente sont fixés par ordonnance du juge,
- l'absence d'inventaire détaillé des biens malgré la demande faite par elle dans sa télécopie du 2 février 2007, carence d'autant plus grave qu'il n'existait pas d'inventaire,
- la publicité de la vente incomplète, ce qui influe sur le nombre d'adjudicataires potentiels et sur le montant des adjudications,
- le procès-verbal incomplet qui ne permet pas de savoir si la vente a eu lieu intégralement le 6 février 2007, ce procès-verbal ne comportant ni le nom ni le domicile des acheteurs contrairement à l'article 116 du décret du 31 juillet 1992 qui prévoit que l'acte de vente contient l'énonciation détaillée des nom et prénom des adjudicataires et de leur domicile,
- l'absence d'évaluation des biens mis en vente, l'absence de mise à prix et de prix de réserve, avec les conséquences de vileté du prix et de prix symboliques,
- le procès-verbal produit le 16 mars 2010 ne remplit pas davantage les conditions requises par l'article 116 du décret du 31 juillet 1992 ;
Considérant cela exposé que la vente a été fixée à une première date du 9 juillet 2004 par le juge qui a autorisé la vente par adjudication, date qui a été reportée en raison de l'appel interjeté par Madame [C] ; que cette dernière est donc mal fondée à se prévaloir d'une nouvelle fixation effectuée sans ordonnance du juge alors que la nouvelle date a été donnée à l'issue de la procédure d'appel, qu'elle en a été avisée par lettre recommandée avec avis de réception le 25 janvier 2007 et qu'elle n'a pas fait d'objection à la date du 6 février 2007 retenue ;
Considérant, par ailleurs, qu'aucun texte sur la vente d'objet abandonné ne prévoit la nécessité pour le commissaire priseur d'établir un inventaire des objets proposés en vente ; que le commissaire priseur n'avait ainsi pas d'obligation à l'égard de Madame [C], même si cela lui avait été réclamé le 2 février 2007 ; qu'au surplus, il a néanmoins pris diverses photographies du mobilier lors de la réception du conteneur ;
Considérant que la SCP [F] démontre avoir procédé à une publicité par la production d'affiches et par la copie de l'annonce publiée le 1er février 2007, dans le Moniteur des Ventes, journal spécialisé dans les ventes aux enchères et destiné à un large public puisqu'il est diffusé nationalement ; que les moyens de publicité étaient adaptés compte tenu de la nature de la vente et des objets proposés, pour lesquels Madame [C] n'avait pas estimé nécessaire de faire une déclaration détaillée des objets, ce qui laisse présumer en application de l'article 3 des conditions particulières du contrat qu'elle n'a pas déposé d'objets à caractère artistique, historique, de collection ou dont la valeur est égale ou supérieure à 2000 francs ; que Madame [C] se réfère à une liste établie lors du dépôt chez la société BIARD et à la déclaration de valeur faite dans le contrat (valeur des objets 150 000 francs) ; que néanmoins, la liste n'est pas opposable aux intimées à qui elle n'a pas été dénoncée ; que la valeur déclarée n'est pas davantage pertinente quant à la valeur réelle des objets, ceux-ci n'ayant pas été estimés ;
Considérant que la SCP [F] a produit le procès-verbal de vente du 29 mars 2007 donnant très précisément l'état des objets vendus, certains l'étant par lot ; que l'article 116 du décret du 31 juillet 1992 n'impose pas l'inscription du domicile, mais seulement le nom et prénom de l'adjudicataire, ce qui a été le cas en l'espèce ; qu'il n'est pas davantage prescrit que le commissaire-priseur a l'obligation de porter à la connaissance du débiteur les noms et prénoms des adjudicataires ; que le procès-verbal établi par le commissaire-priseur ne comporte pas d'irrégularité ;
Considérant que les autres erreurs invoquées par Madame [C] ne sont pas établies ; qu'il n'y a en effet pas de distorsion entre la référence des lots et les références du garde meubles, à l'exception d'une erreur dans la numérotation qui n'a pas eu de conséquence, puisque cette vente a été affectée à son lot ;
Que le jugement qui a écarté tout manquement de la SCP [F] à ses obligations sera confirmé ;
Considérant que dans la mesure où il n'a pas été fait droit aux demandes de Madame [C], sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;
Sur les demandes de la société GUIGARD
Considérant que la société GUIGARD estime que Madame [C] est redevable non pas de la somme de 6663,58 euros fixée par le premier juge mais de celle de 12 922,82 euros (après déduction du produit de la vente), compte arrêté au 9 février 2006 ;
Considérant que le premier juge a retenu la somme de 6663,58 euros correspondant à la période du 31 mars 2003 au 6 février 2006 en disant qu'il y 'avait lieu de ne prendre en compte que la créance postérieure au 31 mars 2003 puisque la société GUIGARD dispose déjà d'un titre exécutoire pour la période antérieure avec l'arrêt de la Cour d'appel de Paris fixant le montant de sa créance à 5 354,32 euros au 31 mars 2003" ;
Mais considérant que la cour d'appel dans la décision susvisée, d'une part, se réfère à un montant différent (13 484,60 euros), d'autre part, a seulement fixé le montant de la créance sans prononcer de condamnation ; qu'il convient dès lors de vérifier le montant des sommes dues par Madame [C] ; qu'au regard du relevé de compte mis aux débats, les loyers non payés pour la période du 1er avril 2001 au 1er janvier 2006 doivent être calculés sur la base trimestrielle de 699,23 euros, sans majoration, à défaut pour la société GUIGARD d'en avoir, conformément à l'article 7 du contrat, informé le déposant par lettre recommandée avec un préavis de un mois ; que le décompte s'établit comme suit :
- factures impayées (699,23 euros x 20 trimestres) : 13 984,60 euros
- à déduire :
* 500 euros versé le 27 juin 2003
* 1227,42 euros résultat de la vente aux enchères publiques ;
Qu'il convient en conséquence de condamner Madame [C] à payer la somme de 12 257,42 euros et d'infirmer sur ce point le jugement ;
Considérant qu'il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société GUIGARD dès lors qu'il n'est pas démontré que Madame [C] aurait eu un comportement fautif ou aurait agi avec une légèreté blâmable ;
Considérant que des raisons d'équité commandent de condamner Madame [C] à verser au titre des frais d'appel la somme de 1200 euros à chacune des sociétés intimées ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement, sauf sur le montant de la condamnation de Madame [O] [C] ;
Infirmant de ce chef et statuant à nouveau ;
Condamne Madame [O] [C] à payer à la société GUIGARD et Associés la somme de 12 922,66 euros au titre des loyers dus et celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [C] à payer à la SCP DURAND et DURAND la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Madame [O] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE