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02/06/2010 | FRANCE | N°09/23349

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 02 juin 2010, 09/23349


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 02 JUIN 2010





(n° 306 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23349



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 12 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/57669





APPELANTE



SARL FREGA GRANDES CUISINES agiss

ant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de Paris , toque : P 504



INTIMÉE

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 02 JUIN 2010

(n° 306 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23349

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 12 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/57669

APPELANTE

SARL FREGA GRANDES CUISINES agissant poursuites et diligences de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de Paris , toque : P 504

INTIMÉE

SCP MARCEL DYMANT - MARC DYMANT, Huissiers de Justice associés, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Gérard VANCHET, plaidant pour la SCP LYONNET DU MOUTIEN VANCHET, avocats au barreau de Paris , toque : P109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Marcel FOULON, Président, chargé d'instruire l'affaire et Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marcel FOULON, président

Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS

Le 15 juin 1994, la SARL FREGA GRANDES CUISINES - FREGA - remettait à l'escompte une lettre de change tirée par une société (Sénicorp) pour un montant de 438 820 francs.

La lettre de change n'ayant pas été honorée, par la Banque Hervet - HSBC, tiers porteur, obtenait du juge des référés du Tribunal de commerce de Dieppe du 20 décembre 1994, la condamnation de Sénicorp à lui payer cette somme. Hervet - HSBC faisait procéder à une saisie-attribution, une saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières par la SCP Marcel DYMANT - la SCP -, entre les mains de la banque SBE;

La Banque Hervet - HSBC a engagé différentes procédures à l'encontre de FREGA pour être payée du montant de la traite.

Par ordonnance du 22 septembre 1998, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Versailles donnait injonction à Hervet - HSBC de 'communiquer sous astreinte les deux saisies de valeurs mobilières à FREGA' ;

Prétendant que Hervet - HSBC avait indiqué que toutes ses archives avaient été détruites au bout de 10 ans, FREGA, sur le fondement des articles 808 et s. et 145 du Code de procédure civile ainsi que sur le décret du 3 décembre 1979 assignait la SCP devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris pour se voir remettre copie des procès-verbaux.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 12 octobre 2009, ce juge disait n'y avoir lieu à référé en raison de l'absence de motifs à caractère légitime et condamnait FREGA à payer à la SCP :

- 1 000 euros pour procédure abusive ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

FREGA interjetait appel le 18 novembre 2009.

L'ordonnance de clôture était rendue le 4 mai 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE FREGA

Par dernières conclusions en date du 22 avril 2010, auxquelles il convient de se reporter, FREGA reproche à la SCP d'avoir faussement indiqué par lettre du 29 décembre 2008 qu'elle n'avait pas trouvé dans ses fichiers une partie au nom de FREGA.

Elle soutient :

- que la SCP ne nie pas posséder les documents litigieux ;

- que la SCP reconnaît son intérêt légitime à prendre connaissance de ces documents (page 7 de ses conclusions du 24 mars 2010) ;

- qu'en vertu du droit cambiaire, elle a vocation à prendre connaissance de ces documents ;

- qu'on ne peut opposer l'article 808 ou l'article 872 à une demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ;

- ne pas réclamer les procès-verbaux stricto sensu mais les réponses faites par SBE ;

- que l'huissier ne peut opposer le secret professionnel en s'appuyant sur le décret du 29 février 1956, modifié le 3 décembre 1979.

Elle demande, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile :

- l'infirmation de l'ordonnance ;

- la condamnation de la SCP à lui remettre :

a) les procès-verbaux établis le 1er février 1995, comportant les réponses de SBE ;

b) copie du répertoire des actes à parties délivrés entre le 1er janvier et le 30 juin 1995, et ce, sous astreinte ;

c) 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SCP

Par dernières conclusions en date du 24 mars 2010, auxquelles il convient de se reporter, la SCP expose :

- que FREGA ne fournit aucun élément sur les procédures qui ont pu l'opposer à Hervet - HSBC et qu'elle ignore s'il existe encore un contentieux entre elles ;

- qu'il serait logique que cette demande soit faite 'dans le cadre de l'instance pendante au fond' ;

- que les demandes ne sont pas préalables à un contentieux qui doit s'ouvrir, mais postérieures à un litige sur lequel la Cour d'appel de Versailles a tranché définitivement en faveur de Hervet - HSBC ;

- que les dispositions de l'article 29-6 du décret du 29 février 1956 sont d'interprétation stricte et interdisent à l'huissier de remettre copie à d'autres personnes que leur destinataire ;

- que FREGA a connaissance des procès-verbaux litigieux, puisqu'elle les possède ;

- que le répertoire des acte de la SCP est couvert par le secret professionnel ;

- que les réponses faites par lettre par SBE ne constituent pas des documents devant être conservés 30 ans et ne figurent pas dans ledit répertoire.

Elle demande :

- la confirmation de l'ordonnance ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la demande initiale, qui était fondée sur les articles 808 et 145 du Code de procédure civile, ne l'est plus que sur le seul article 145 du Code de procédure civile ; qu'il n'est pas contesté que FREGA sollicitait une mesure in futurum ;

Considérant qu'en vertu de cet article toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque l'action au fond qui motive la demande d'expertise est manifestement vouée à l'échec ;

Considérant que FREGA invoque un procès à l'encontre de la SCP (page 11 de ses conclusions), dont rien ne permet de penser que ce procès est impossible ou manifestement voué à l'échec ;

Considérant que la mesure ordonnée par le conseiller de la mise en état le 22 septembre 1998, était une production de pièces (et non pas une communication) puisque réclamée à l'encontre d'une partie à l'instance ; qu'elle est également, ici une production de pièces, puisque réclamée aussi à une partie contre laquelle le procès est envisagé ; que la partie contre laquelle la mesure est destinée n'étant pas la même, le premier juge ne pouvait reprocher à FREGA de ne pas justifier des diligences faites pour exécuter l'ordonnance du conseiller du juge de la mise en état, alors au demeurant que FREGA démontre que HERVET - HSBC avait détruit les archives contenant les pièces litigieuses, comme elle pouvait le faire au bout de 10 ans (lettre du 13 septembre 2007, pièce n° 12) ; que la SCP d'huissier ne nie pas le caractère légitime de la demande de FREGA tendant à prendre connaissance des documents litigieux (cf. page 7 de ses conclusions) ; que l'article 29-6 du décret du 29 février 1956, qui concerne la délivrance d'expéditions de minutes détenues par l'huissier à tout intéressé, n'interdit pas la production d'une de ces pièces, ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de FREGA visée au § a) susvisé, la SCP, qui se borne à affirmer que les réponses faites n'ont pas à être conservées 30 ans, n'indiquant à aucun moment ne plus les posséder ;

Considérant que si le secret professionnel n'est pas en soi un obstacle à l'application de l'article 145 du Code de procédure civile, il convient, cependant de remarquer que le répertoire des actes, contient des actes totalement étrangers au présent litige et comme tels ne pouvant être communiqués à FREGA ; qu'il y a donc lieu de prendre les mesures telles que précisées dans le dispositif ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de FREGA les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

- Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau :

- Condamne la SCP MARCEL DYMANT - Marc DYMANT à produire à la SARL FREGA GRANDES CUISINES :

a) Copie des procès-verbaux établis le 1er février 1995, entre les mains de la Banque SBE à la requête de la Banque HERVET - HSBC, comportant les réponses du tiers saisi quant aux résultats desdites saisies ;

b) Copie du répertoire des actes, concernant les actes susvisés ;

et ce, dans le mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Précise que la copie visée au § b sera effectuée par le Président de la Chambre des Huissiers ou son représentant, qui excluera de la copie toute mention étrangère à la présente demande ;

- Condamne la SCP MARCEL DYMANT - Marc DYMANT à payer à la SARL FREGA GRANDES CUISINES 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne la SCP MARCEL DYMANT - Marc DYMANT aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/23349
Date de la décision : 02/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°09/23349 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-02;09.23349 ?
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