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02/06/2010 | FRANCE | N°09/06632

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 02 juin 2010, 09/06632


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 02 JUIN 2010



(n° 139, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06632



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2009

Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/04776





APPELANTE



S.A. RESIDENCE URBAINE DE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses repré

sentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Me EGLIE-RICTERS Blaise, avocat au barreau de P...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 02 JUIN 2010

(n° 139, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06632

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2009

Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/04776

APPELANTE

S.A. RESIDENCE URBAINE DE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Me EGLIE-RICTERS Blaise, avocat au barreau de PARIS - toque P 482

plaidant pour la SCP SARTORIO et associés

INTIMEE

S.A.S. ENERGIE MEAUX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me GUGUEN-NIEL Marine, avocat au barreau de PARIS - toque R 272

plaidant pour la SCP MATHARAN PINTAT RAYMUNDI

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 5 mai 2010 en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président

- M.ROCHE, conseiller

- M.VERT, conseiller

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 12 février 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de MEAUX a :

- rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société ENERGIE MEAUX,

- débouté la société RESIDENCE URBAINE DE FRANCE de toutes ses demandes,

- débouté la société ENERGIE MEAUX de sa demande en dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société RESIDENCE URBAINE DE FRANCE aux entiers dépens et à payer à la société ENERGIE MEAUX une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société RESIDENCE URBAINE DE FRANCE et ses conclusions du 26 mars 2010 tendant à faire :

- infirmer le jugement,

- condamner la société ENERGIE MEAUX au paiement de la somme de 1 074 958,24 €, outre les intérêts moratoires à compter de la demande formée en répétition, et ordonner la capitalisation des intérêts échus,

- débouter cette dernière de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile et la condamner à lui payer 4 000 € au titre des frais hors dépens ;

Vu les conclusions de la société ENERGIE MEAUX du 13 avril 2010 et tendant à faire :

- confirmer le jugement en tant qu'il a débouté la société RESIDENCE URBAINE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes,

- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,

en conséquence,

- débouter la société RESIDENCE URBAINE DE FRANCE de ses demandes et la condamner à lui payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société RESIDENCE URBAINE DE FRANCE (venant aux droits de la société I3F depuis le 3 octobre 2008 et antérieurement des sociétés F.F.F. et LOGIREP) est propriétaire-bailleur de 5 résidences HLM situées [Localité 5] et [Adresse 6].

Ces 5 résidences sont raccordées depuis l'origine au réseau public de distribution de chaleur géré par le Syndicat Mixte de la Géothermie de MEAUX (ci-après désigné SMGH).

De 1982 à 1998, ce réseau était exploité par la société SOCCRAM dans le cadre d'un contrat d'affermage.

Le 2 octobre 1987, les premières polices d'abonnement étaient signées par la société I3F alors propriétaire des résidences HLM.

Cette dernière devenait, ce faisant usager, du service public industriel et commercial de distribution de chauffage urbain.

Le 8 octobre 1998, le SMGM concluait une nouvelle convention de délégation de service public avec un nouvel exploitant, la société ENERGIE MEAUX.

Si l'entrée en vigueur de cette convention s'est accompagnée de nouveaux tarifs, aucune nouvelle police d'abonnement n'a toutefois été signée par la société RUF avant octobre 2006.

En 2005, au cours de la régularisation des charges locatives de l'année 2004, cette dernière constatait une augmentation sensible du montant de ses factures.

La même augmentation était constatée au cours de la nouvelle régularisation de charges réalisée en 2006.

La société RUF a alors sollicité du délégataire du service public de lui faire application des nouveaux tarifs et de revoir à la baisse la facturation de ses prestations.

La société ENERGIE MEAUX a toutefois refusé par un courrier du 12 mars 2007 dont les termes étaient les suivants : 'depuis le 1/11/98 date de la reprise de la délégation nous appliquons comme prévu à notre contrat de délégation les termes des polices souscrites avant cette date et ce jusqu'à signature d'une nouvelle police par l'abonné. Vous ayant de nombreuses fois proposé de signer des nouvelles polices notamment en juin 1999 et janvier 2001, nous ne pouvons que vous réitérer notre refus d'appliquer par rétroactivité le tarif de la concession décrit à l'article 41 de notre contrat de délégation.'

C'est dans ces conditions que la société RUF a, par acte du 16 octobre 2008, assigné la société ENERGIE MEAUX devant le Tribunal de Grande Instance de MEAUX afin de demander sa condamnation à lui verser la somme de 1 074 985,24 €, représentant le surcoût tarifaire indûment facturé au titre des années 2004, 2005 et 2006, outre les intérêts moratoires y afférents, et qu'est intervenu le jugement susvisé présentement entrepris.

Considérant qu'ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé un nouveau tarif du service public industriel et commercial de distribution du chauffage urbain a été adopté par le SMGM le 8 octobre 1998 au travers de la mise en oeuvre de la nouvelle délégation de service public dont les articles 66-2-2 et 66-3 de son cahier des charges définissaient respectivement 'la structure de la nouvelle tarification' et 'les valeurs de base de la tarification future de chaleur' ; que ces articles, de par leur objet même, ont le caractère de clauses réglementaires et sont entrés en vigueur de plein droit après transmission de l'acte dans lequel ils sont insérés au représentant de l'Etat dans le département et après son affichage, deux formalités dont la matérialité n'est pas contestée en l'espèce ; que, par suite, les clauses tarifaires dont excipe la société RUF doivent être regardées comme étant exécutoires et opposables à l'égard de tous les usagers et abonnés concernés sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement préalable de ceux-ci ni a fortiori de conclure une nouvelle police d'abonnement ; qu'en effet et sauf à ajouter aux dispositions de l'article 66 susmentionné, lequel ne fait aucune distinction entre les usagers selon la date de souscription de leur abonnement, celui-ci ne saurait sans erreur de droit être interprété comme subordonnant à la signature par les abonnés d'un nouveau contrat l'applicabilité des nouvelles dispositions tarifaires qu'il prévoit ;

Considérant, en conséquence, que la société RUF est fondée à solliciter la condamnation de la société ENERGIE MEAUX au paiement de la somme de 1 074 985,24 € représentant le surcoût tarifaire indûment facturé au titre des années 2004, 2005 et 2006 et dont cette dernière ne conteste au demeurant pas le mode de calcul en tant que tel ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2008, date de l'assignation en justice, et la capitalisation de ceux-ci sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant, en revanche, que la société ENERGIE MEAUX, dont aucun des moyens n'est fondé, sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre du caractère prétendument abusif de l'action de la société RUF, laquelle s'est bornée à faire valoir ses droits en justice ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la compétence judiciaire pour connaître du présent litige relatif à l'application de dispositions tarifaires à des usagers d'un service public industriel et commercial, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société ENERGIE MEAUX à payer à la société RUF la somme de 1 074 985,74 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2008 et la capitalisation de ceux-ci et de débouter la société ENERGIE MEAUX de toutes ses prétentions ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ENERGIE MEAUX à payer à la société RUF la somme de 3 000 € au titre des frais hors dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société ENERGIE MEAUX.

L'infirme pour le surplus.

et statuant à nouveau,

Condamne la société ENERGIE MEAUX à payer à la société RUF la somme de

1 074 985,74 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2008.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Déboute la société ENERGIE MEAUX de l'ensemble de ses demandes.

La condamne aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La condamne aussi à payer à la société RUF la somme de 3 000 € au titre des frais hors dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/06632
Date de la décision : 02/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/06632 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-02;09.06632 ?
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