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02/06/2010 | FRANCE | N°09/02592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 02 juin 2010, 09/02592


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9





ARRÊT DU 02 Juin 2010



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02592



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/09431





APPELANT

Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me VÃ

©ronica de SOETE, avocate au barreau de PARIS, R.193





INTIMÉES

Me [F] [N] ès-qualité de Mandataire liquidateur de la Société ARCHITECTURAL DÉCORATION CONSEIL (A.D.C.)

[Adresse 3]

[Localité 4]

repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 02 Juin 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02592

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/09431

APPELANT

Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Véronica de SOETE, avocate au barreau de PARIS, R.193

INTIMÉES

Me [F] [N] ès-qualité de Mandataire liquidateur de la Société ARCHITECTURAL DÉCORATION CONSEIL (A.D.C.)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sandrine ZARKA-EDERY, avocate au barreau de PARIS, E260

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Françoise WORMS, avocate au barreau de PARIS, R 297

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 11 avril 2006, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Architectural décoration conseil (ADC) et désigné Maître [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 24 avril 2006, Maître [N] es qualités a notifié à M. [X] son licenciement pour motif économique.

M. [X] a sollicité le paiement d'un arriéré de salaire pour un montant de 69 768,35euros.

Le 4 mai 2006, Maître [N] a émis des réserves sur la réalité du contrat de travail de M. [X].

M. [X] a alors, le 16 août 2006, saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail.

Par jugement du 11 avril 2007, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de ses demandes.

Régulièrement appelant, M. [X] demande à la Cour, aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement le 14 avril 2010 auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger qu'il a été lié à la société ADC par un contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 1999 et de :

- ordonner à Maître [N] es qualités d'inscrire sur son relevé de créances salariales les sommes suivantes :

69 768,35 euros au titre des arriérés de salaire,

15 407,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement économique,

21 252,00 euros au titre du préavis,

212,52 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

- condamner la société ADC et Maître [N] es qualités , garanties par les AGS, à lui payer les sommes suivantes :

69 768,35 euros au titre des arriérés de salaire,

15 407,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement économique,

21 252,00 euros au titre du préavis,

212,52 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.

- condamner la société ADC et Maître [N] es qualités à lui remettre son certificat de travail, son attestation Assedic, son solde de tout compte, ainsi que son dernier bulletin de salaire, conforme à la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 24 avril 2006, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la présente décision,

- condamner la société ADC, Maître [N] es qualités, sous la même garantie des AGS, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ADC et Maître [N] es qualités, garanties par les AGS, aux dépens.

Intimée, Maître [N] es qualités requiert la Cour, aux termes d'écritures déposées et soutenues oralement le 14 avril 2010, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré et de :

- dire qu'il n'existe aucun lien salarial entre M. [X] et la société ADC,

- condamner M. [X] à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Intimée, l'UNEDIC, délégation régionale AGS-CGEA Ile de France ouest (AGS IDF) a déposé le 14 avril 2010 des conclusions qu'elle a soutenues oralement à cette même audience, auxquelles la Cour se réfère expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle demande que le jugement entrepris soit confirmé et qu'il lui soit donné acte des conditions de mise en oeuvre et des limites de sa garantie.

SUR CE, LA COUR

Considérant que Maître [N] es qualités, conteste l'existence d'une relation de travail entre la société ADC et M. [X] et invoque ainsi le caractère fictif du contrat de travail écrit signé le 11 janvier 1999 ; qu'elle en veut pour preuve l'importance des augmentations de salaires de M. [X] en juillet 2004 puis en mai 2005 alors que l'entreprise ne parvenait pas à faire face à ses charges, l'absence de réclamation de ses salaires par M. [X] antérieurement à la liquidation judiciaire, le fait aussi que Mme [S] ne s'est jamais présentée aux rendez-vous qu'elle lui avait fixés, laissant M. [X] la représenter, le fait enfin qu'une société Aménagement décoration conseil (ADC) a été constituée le 6 février 2006 avec pour gérant M. [V] [X], fils de M. [X], ce dernier étant alors salarié de cette nouvelle société ADC, ce jusqu'au 18 février 2010, date à compter de laquelle il est devenu le gérant de cette société ;

Considérant que la Cour constate d'abord que M. [X] ne dément pas Maître [N] lorsqu'elle soutient que Mme [S] s'est systématiquement fait représenter par M. [X] à l'ensemble des rendez-vous qu'elle lui a fixés ensuite de la réclamation salariale de ce dernier ;

Considérant ensuite qu'en réponse au grief que lui adressait Maître [N] le 4 mai 2006 de n'avoir pas, antérieurement à la liquidation judiciaire de la société, réclamé un arriéré de salaires de près de 70 000 euros, M. [X] excipe certes de correspondances adressées à cet effet à Mme [S] entre le 6 mars 2004 au 3 février 2006 ; qu'à l'instar de Maître [N], la Cour observe cependant que M. [X] ne justifie pas de l'envoi de ces correspondances; qu'à cet égard, ni l'argument pris de ce que l'entreprise n'employait que trois salariés ni celui de rapports courtois entretenus avec son employeur qu'un envoi recommandé aurait pu mettre à mal ne sont convaincants d'un envoi en correspondance simple pour réclamer des salaires impayés; que le contenu même de ces correspondances est au demeurant très étonnant puisque Mme [S] y fait part de ses espérances de contrats commerciaux alors qu'elle s'adresse à M. [X], lequel, en sa qualité de directeur commercial, était le mieux à même d'être informé des espoirs de la société sur le plan commercial ;

Et considérant surtout que Maître [N] es qualités établit que le revenu de M. [X] a triplé entre janvier 1999 et mars 2006 et a été notamment augmenté de 40% en juillet 2004, puis de 10% en mai 2005, alors que, dés le mois de décembre 2003, la société était grevée de nombreuses inscriptions d'organismes sociaux, dont l'URSSAF, et que la date de cessation des paiements a été fixée au 11 octobre 2004, ce dont il suit que M. [X] a bénéficié de substantielles augmentations de revenus dans le temps même où la société était confrontée à d'importantes difficultés financières qui ne lui permettait plus d'honorer ses charges ; que c'est même de surcroît pendant un arrêt pour maladie qui a duré plusieurs mois que M. [X] a bénéficié de la seconde augmentation de 10% ;

Considérant que ces données de fait établissent suffisamment l'existence d'une collusion du dirigeant de droit de la société ADC et de M. [X] au préjudice des créanciers de l'entreprise ;

Que, partant, elles contredisent l'existence d'un lien de subordination de M. [X] à l'égard de la société ADC et témoignent dés lors du caractère fictif du contrat de travail écrit signé le 11 janvier 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé et M. [X] débouté de l'intégralité de ses prétentions ;

Considérant que l'équité commande d'indemniser Maître [N] es qualités de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 2 000 euros; que M. [X], qui succombe en cause d'appel, sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement juridique ;

Considérant que Maître [N] ne caractérise pas, ainsi qu'il lui incombe, l'existence d'un préjudice résultant de l'appel de M. [X] ; que sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [X] à payer à Maître [N] es qualités la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par Maître [N] es qualités,

CONDAMNE M. [X] aux dépens exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 09/02592
Date de la décision : 02/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°09/02592 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-02;09.02592 ?
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