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02/06/2010 | FRANCE | N°08/21098

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 02 juin 2010, 08/21098


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 2 JUIN 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21098



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007013511





APPELANT



Monsieur [O] [J] exerçant sous l'enseigne PROXI SERVICE

[Adresse 2]

[Localité 3]




représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Maître COHEN Léon, avocat, toque C645







INTIMÉE



SOCIÉTÉ CSF

prise en la personne de ses représentants légaux

[A...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 2 JUIN 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21098

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007013511

APPELANT

Monsieur [O] [J] exerçant sous l'enseigne PROXI SERVICE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Maître COHEN Léon, avocat, toque C645

INTIMÉE

SOCIÉTÉ CSF

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître MEUNIER François avocat, toque R022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MARS 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Odile BLUM conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie Pascale GIROUD, présidente

Mme Odile BLUM, conseillère

Mme Marie Hélène GUILGUET PAUTHE conseillère

Greffière , lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Pascale GIROUD président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***.

Vu le jugement rendu le 26 septembre 2008 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- dit l'opposition irrecevable car hors délai,

- confirmé l'ordonnance du 21 novembre 2006 et condamné M. [O] [J] exerçant sous l'enseigne Proxi Service à payer à la s.a.s. Csf : 19.728,48 euros en principal, 153,82 euros en frais divers, les intérêts au taux légal sur le principal à compter de la date de notification de l'ordonnance soit le 21 novembre 2006, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la s.a.s. Csf de sa demande de dommages et intérêts et d'exécution provisoire,

- condamné M. [O] [J] aux dépens ;

Vu l'appel relevé par M. [J] qui, par ses conclusions du 12 mars 2009, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- déclarer nulle la signification de l'ordonnance faite le 30 novembre "2007",

- constater la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer,

- à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'il "accepte bien entendu d'appliquer le protocole portant reconnaissance de la dette selon l'échéancier prévu",

- condamner la société Csf à lui régler la somme de 36.008,88 euros,

- condamner la société Csf à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Csf aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du 29 juin 2009 de la société Csf qui demande à la cour, vu l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2006, l'article 1416 du code de procédure civile et le protocole d'accord intervenu entre les parties, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- subsidiairement condamner M. [J] au paiement de la somme de 19.728,48 euros augmentée des frais d'injonction de payer,

- débouter M. [J] de toutes ses prétentions,

- condamner M. [J] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que par ordonnance rendue le 21 novembre 2006 au visa de l'article 1409 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint à M. [J] de payer à la société Csf la somme de 19.728,48 euros en principal avec intérêts légaux, la somme de 94.62 euros pour frais accessoires et les dépens ; que cette ordonnance a été signifiée à la personne de M. [J] le 30 novembre 2006 et, en l'absence d'opposition, revêtue de la formule exécutoire le 4 janvier 2007 ; que M. [J] a formé opposition à l'injonction de payer par lettre recommandée du 18 janvier 2007 ; que par le jugement déféré, le tribunal de commerce a déclaré son opposition irrecevable car hors délai et statué dans les termes précités ;

Considérant que M. [J] soutient que la signification de l'ordonnance d'injonction payer n'est pas valable dès lors qu'elle n'a pas été effectuée par l'un des huissiers audienciers nommément désignés dans l'ordonnance, que l'ordonnance n'a donc pas été signifiée dans les six mois de son prononcé et se trouve caduque, qu'en tout état de cause son opposition n'est pas tardive puisque le délai n'a pas couru ; qu'il fait valoir ensuite qu'il a été victime des défaillances de la société Csf qui, pour lui permettre de travailler sous l'enseigne Proxi, lui a demandé d'effectuer des travaux et investissements, que cependant il n'a pas eu le droit d'utiliser l'enseigne Proxi, qu'en outre la société Csf n'a pas exécuté de bonne foi le protocole d'accord sur l'échelonnement de sa dette ; qu'il indique être disposé à régler, selon l'échéancier convenu, les sommes dont il est recevable mais former une demande reconventionnelle en paiement de "la somme justifiée de 36.008,28 euros correspondant aux documents versés aux débats" ;

Mais considérant que le fait que l'ordonnance d'injonction de payer ait été signifiée à M. [J] par un huissier de justice territorialement compétent, autre que ceux désignés dans l'ordonnance n'est pas de nature à vicier l'acte de signification ; que l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2006, régulièrement signifiée le 30 novembre suivant à la personne de M. [J], n'est pas caduque ; qu'en application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition formée par M. [J] est irrecevable ;

Considérant qu'aucune des pièces versées aux débats par M. [J] ne permet d'établir l'existence d'une faute commise par la société Csf à son égard ; qu'il sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes ;

Considérant que la société Csf ne justifie de l'existence d'aucun préjudice distinct de celui né du retard de paiement réparé par les intérêts moratoire alloués ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que les dispositions du jugement sur ce chef seront confirmées et M. [J], qui succombe, condamné à payer à la société Csf la somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Déboute M. [J] de ses demandes ;

Condamne M. [J] à payer à la société Csf la somme supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 08/21098
Date de la décision : 02/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°08/21098 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-02;08.21098 ?
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