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02/06/2010 | FRANCE | N°08/20674

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 02 juin 2010, 08/20674


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 2 JUIN 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20674



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00934





APPELANTE



Madame [P] [D] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP MIRA - BE

TTAN, avoués à la Cour

assistée de Me André J. GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 400







INTIMES



Syndicat des coprop. [Adresse 3] représenté par Me [M] [N] en qualité d'administrate...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 2 JUIN 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20674

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/00934

APPELANTE

Madame [P] [D] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me André J. GUIBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B 400

INTIMES

Syndicat des coprop. [Adresse 3] représenté par Me [M] [N] en qualité d'administrateur judiciaire désigné par ordonnance du TGI de PARIS en date du 09-07-09.

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1515

Madame [C] [Y] ès qualité d'administrateur provisoire du [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

S.A. LAMY venant aux droits de la société GESTRIM prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assisté de Me Sophie CHEKROUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C 79

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, Président, entendu en son rapport

Madame Marie-Paule RAVANEL, Conseillère

Madame Anne BOULANGER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier,

lors des débats : M. Truc Lam NGUYEN

lors du prononcé : M. Abderrazzak MADANI

ARRET :CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par M. Abderrazzak MADANI, greffier présent lors du prononcé.

Par déclaration du 30 octobre 2008, Madame [P] [D] [B] a appelé d'un jugement contradictoire rendu le 29 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, 8ème chambre, 3ème section, qui :

Vu le jugement du 20 juin 2007,

- rejette des débats ses conclusions signifiées le 30 septembre 2008,

- dit que ses demandes en annulation de l'assemblée générale du 11 juillet 2006 et en désignation d'administrateur provisoire de la copropriété sont devenues sans objet,

- la déboute de sa demande en responsabilité professionnelle dirigée contre la société LAMY venant aux droits du cabinet GESTRIM,

- condamne Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à la société LAMY venant aux droits du cabinet GESTRIM, les sommes de :

- 1 500 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Madame [B] aux dépens.

Les intimés ont constitué avoués.

Pour un plus ample exposé des faits, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse au jugement déféré et aux conclusions d'appel dont les derniers ont été signifiées dans l'intérêt de :

- de Madame [B], copropriétaire, le 30 décembre 2009,

- du syndicat de copropriétaire du [Adresse 3] représenté par Maître [M] [N] és qualité d'administrateur judiciaire, le 16 décembre 2009,

-de la société LAMY ancien syndic recherché à titre personnel, le 16 décembre 2009.

CELA ETANT EXPOSE

LA COUR

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur le rejet des conclusions signifiées le 30 septembre 2008 dans l'intérêt de Madame [B]

Ces conclusions signifiées la veille de la date de clôture et des plaidoiries (1er octobre 2008) ont été rejetées conformément à l'article 15 du code de procédure civile en raison de leur tardiveté indéniable qui plaçait les autres parties dans l'impossibilité de les étudier et d'y répondre le cas échéant avant la clôture, et ce d'autant plus qu'il s'agissait d'écriture très compliquées et développées comportant 26 pages dont l'étude prenait beaucoup de temps.

Les défendeurs ayant signifié leurs conclusions récapitulatives de première instance le 8 septembre 2008 pour le syndicat de copropriétaires et le 9 septembre suivant pour la société LAMY, Madame [B] disposait d'un temps amplement suffisant pour conclure bien avant la veille de la clôture si elle estimait devoir répondre une nouvelle fois aux écritures des parties adverses.

La Cour confirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté des débats les dernières conclusion de Madame [B] et statué sur la base de ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 19 septembre 2008 auxquelles il devait être seulement répondu en application de l'article 753 alinéa 2 du code de procédure civile, ce qu'ont fait les premiers juges par une motivation synthétique mais suffisante.

Sur le refus de jonction d'instances

La jonction n'était pas opportune. Et les jonctions et disjonctions d'instances sont des mesures d'administration judiciaires qui ne sont sujettes à aucun recours.

L'appel est ici sans objet.

Et la Cour n'entend pas non plus ordonner la jonction de la présente instance d'appel avec une autre instance enrôlée devant cette Cour sous le numéro 09/00626, faute de lien de connexité suffisant entre les deux appels.

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 11 juillet 2006

L'annulation de cette même assemblée par jugement du 20 juin 2007 à l'initiative d'autres copropriétaires qui ont introduit leur action avant Madame [B] était dans le débat, les parties ayant conclu sur ce point.

Pour déclarer sans objet la demande d'annulation de cette même assemblée intentée par Madame [B] dans le cadre d'une procédure distincte des autres copropriétaires ayant abouti au jugement entrepris les premiers juges se sont fondés valablement sur le jugement du 20 juin 2007 rendu dans l'instance sus-évoquée portant le numéro RG 07/01271.

Madame [B] a fait tierce opposition à ce jugement. Cette tierce opposition a été rejetée par jugement du 10 décembre 2008 du tribunal de grande instance de PARIS rendu dans l'affaire RG 07/14713.

Sur appel de ce dernier jugement, la Cour, par arrêt du 2 juin 2010, a confirmé le jugement de ce chef (instance n° RG09/00626), ce qui confère un caractère définitif au jugement du 20 juin 2007 ayant annulé l'assemblée générale du 11 juillet 2006.

Pour le surplus, les moyens invoqués par Madame [B] ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

La Cour confirme le jugement en ses dispositions ayant déclaré sans objet la demande d'annulation introduite par Madame [B].

Sur les demandes de dommages et intérêts

Les griefs formulés respectivement contre le syndicat des copropriétaires et l'ancien syndic recherché à titre personnel, qui sont synthétisés en page 16 des conclusions de l'appelante, consistent en des affirmations qui ne sont confortées ni par la production contradictoire de pièces de Madame [B] ni par les arrêts de la cour d'appel de céans rendus dans des procédures distinctes dont elle fait une analyse juridique inexacte de la portée (théorie jurisprudentielle abandonnée de la nullité 'en cascade' d'assemblée générale),

La Cour, rejetant les prétentions contraires comme injustifiées, retiendra que Madame [B] échoue dans la triple preuve des fautes des intimés, des dommages et du lien de causalité entre ces prétendues fautes et les préjudices allégués.

Cette partie sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES

Tant en première instance qu'en soutien de son appel Madame [B] s'est livrée à des accusations injurieuses et outrancières à l'égard du syndicat de copropriétaires en prêtant à celui-ci un comportement malhonnête et agressif à son égard qui consisterait à tenter de la spolier et de lui réclamer des charges sans commune mesure avec ses tantièmes de copropriété.

Ces accusations graves et injustifiées qui caractérisent un abus de procédure motivent :

- la confirmation par substitution de motifs de la condamnation à des dommages et intérêts prononcée par les premiers juges,

- l'allocation en appel d'une indemnité de même montant pour appel abusif.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU CABINET LAMY

La Cour confirme la condamnation à des dommages et intérêts prononcé au profit du cabinet LAMY également victime des accusations injurieuses de l'appelante qui prête à tort à cet ancien syndic un comportement relevant de la malhonnêteté intellectuelle et de la volonté de nuire : connivence avec un groupe de copropriétaires.

SUR LES AUTRES DEMANDES

1°) Madame [B] ne justifie d'aucune créance à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du cabinet LAMY.

La confirmation du jugement exclut la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire.

2°) Les dépens de première instance par confirmation et d'appel pesant sur la partie perdante qui régleraà chacun des intimés, en sus des indemnités accordées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2000 euros au titre des frais hors dépens d'appel

Partie perdante, Madame [B] ne bénéficie pas de la dispense de participation prévue à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

3°) La Cour ne prononcera pas d'amende civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Ajoutant :

Condamne Madame [B] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] les somme de :

- 1 500 euros à titres de dommages et intérêts,

- 2 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel.

Condamne Madame [B] à payer à la société LAMY la somme de 2 000 euros au titre des frais hors dépens d'appel.

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne Madame [B] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/20674
Date de la décision : 02/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°08/20674 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-02;08.20674 ?
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