Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 2 JUIN 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/10694
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 mai 2004
Arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 juin 2006
Arrêt du 29 Janvier 2008 -Cour de Cassation de PARIS
APPELANTE
S.A. IMMOPAR ANTILLES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Maître MASSONI Paul Philippe avocat plaidant
cabinet CERVESI et associés, toque p51
INTIMES
Société ACIHT - ASSISTANCE CONSEIL INVESTISSEMENT HÔTELIER ET TOURISTIQUE sarl -,;
prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
ayant Maître Paul AKAR avocat et associés, toque P33
Monsieur [M] [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour
assisté de Maître Paul AKAR avocat et associés, toque P33
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière , lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 28 mai 2004 par le tribunal de commerce de Paris qui, après jonction des causes, a :
- pris acte de ce que la société Immopar Antilles se désistait de son exception d'incompétence,
- débouté la société Immopar Antilles de toute prétention à l'encontre de la société Assistance conseil investissement hôtelier et touristique, dite ACIHT, et de M. [W],
- condamné la société Immopar Antilles à payer à la société ACIHT la somme de 13.012,96 € au titre des factures en retard et celle de 614.919,93 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2002 et anatocisme,
- ordonné l'exécution provisoire, à charge pour la société ACIHT de fournir une caution bancaire,
- condamné la société Immopar Antilles à payer la somme de 5.000 € à la société ACIHT et à M. [W], conjointement, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Immopar Antilles aux dépens;
Vu l'appel relevé par la société Immopar Antilles et l'arrêt du 2 juin 2006 par lequel la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts,
- statuant à nouveau de ce chef, condamné la société Immopar Antilles à payer à la société ACIHT la somme de 23.500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel;
Vu les pourvois formés par chaque partie et l'arrêt de la cour de cassation du 29 janvier 2008 qui, après avoir joint les pourvois, a
- dit que le moyen unique du pourvoi soutenu par la société Immopar Antilles n'était pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,
- statuant sur le pourvoi soutenu par la société ACIHT, dit que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en retenant que la durée anormalement longue de la mission de sous-traitance confiée à M. [W] pouvait justifier la résiliation anticipée du mandat, ce contrat étant assimilé à un contrat à durée indéterminée que chacune des parties avait la faculté de résilier, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la durée de ce contrat était de vingt ans minimum, sans possibilité de sortie anticipée,
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 2 juin 2006 pour violation de l'article 1134 du code civil et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée;
Vu la déclaration de saisine du 21 mai 2008 à la requête de la société Immopar Antilles;
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 14 janvier 2010 par la société Immopar Antilles qui demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa des articles 1131,1133 et 2004 du code civil :
- à titre principal, de dire que le contrat de sous-mandat du 17 novembre 1993 est fondé sur une cause illicite, en conséquence, prononcer sa nullité, débouter la société ACIHT ainsi que M. [W] de toutes leurs demandes, et les condamner in solidum à lui payer la somme de 812.835,80 € versé au titre de la convention annulée,
- à titre subsidiaire, constater que le contrat a été valablement résilié le 27 août 2002 et que la société ACIHT ne rapporte pas la preuve d'une révocation abusive, en conséquence débouter la société ACIHT ainsi que M. [W] de toutes leurs demandes,
- en tout état de cause, condamner solidairement la société ACIHT et M. [W] à lui payer la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens de l'instance;
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 9 mars 2009 par la société ACIHT et M. [W] qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en tous points,
- y ajoutant, déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société Immopar Antilles et la condamner à leur payer la somme de 50.000 €, à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'arrêt cassé du 2 juin 2006;
SUR CE LA COUR
Considérant que la société Immopar Antilles a été constituée en 1986, sous la dénomination Antilles tourisme loisirs (ATL), avec pour objet la participation à des opérations de défiscalisations par le biais d'investissements immobiliers aux Antilles; qu'elle est intervenue dans deux opérations hôtelières et, dans ce cadre, s'est vu consentir deux mandats de gestion rémunérés;
Considérant que c'est ainsi que par contrat du 17 janvier 1989, la snc Simson beach club, s'engageant pour elle comme pour tous ses sous-acquéreurs futurs, a donné mandat à la société Immopar Antilles de gérer l'ensemble immobilier sis à [Localité 6] en Guadeloupe constitué d'une résidence de tourisme et placé sous le régime de la copropriété; que par contrat du 28 janvier 1989, la société Immopar Antilles et la société Accor ont défini les conditions dans lesquelles la société Accor assurerait l'exploitation de l'hôtel, la durée de ce contrat étant fixée à 20 ans, à compter de l'ouverture de l'hôtel;
Considérant que le 13 septembre 1991, M. [W], qui exerçait auparavant les fonctions de directeur d'exploitation de la société Accor hôtels loisirs, est devenu directeur général de la société Immopar Antilles;
Considérant que la société Immopar Antilles ayant acquis en l'état futur d'achèvement une résidence hôtelière à [Localité 5] en Guyane le 28 novembre 1991 et agissant pour son compte comme pour celui des copropriétaires de l'immeuble, a confié l'exploitation de l'hôtel à la société Accor par contrat du 11 décembre 1991; que suivant acte notarié du 19 novembre 1992, la société Immopar Antilles a cédé à la Société foncière hôtelière internationale (SFHI) la propriété des biens qu'elle avait acquis aux termes de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement; que la société SFHI, par acte du 18 novembre 1992, a donné mandat à la société Immopar Antilles de gérer l'ensemble immobilier en collaboration avec le Groupe Accor;
Considérant qu'en octobre 1993, la société Immopar Antilles et ses filiales ont bénéficié de la procédure de règlement amiable prévue par la loi du 1er mars 1984; que le Consortium de réalisation (CDR) a pris le contrôle de la société Immopar Antilles;
Considérant que le 17 novembre 1993, une convention intitulée ' contrat de mission' a été signée entre la société Immopar Antilles et M. [W], son directeur général; que par cette convention prenant effet au 1er décembre 1993, la société Immopar Antilles a confié à M. [W] ou à toute société qu'il se substituera une mission d'assistance dans le cadre des contrats de gestion des deux hôtels de [Localité 6] et [Localité 5]; qu'il y est stipulé que la mission est confiée pour la durée du contrat de gestion de ces hôtels, qu'elle pourra être reconduite dès lors que le contrat de gestion de Immopar Antilles sera lui-même reconduit et ne pourra être dénoncée que dans l'hypothèse où Immopar Antilles verrait son contrat dénoncé par son propre mandant; qu'il y est encore prévu que M. [W], ou la société qu'il se substituera, sera rémunéré à hauteur de 75 % des sommes payées par les mandants d'Immopar Antilles pour la gestion des deux hôtels concernés par la mission et que la société Immopar Antilles versera la somme de 200.000 F HT en sus avant le 31 décembre 1993 à M. [W] ou la société qu'il se substituera pour lui permettre de prendre toutes dispositions pour mener à bien cette mission;
Considérant que M. [W] a cessé d'être rémunéré en tant que mandataire social de la société Immopar Antilles à compter du 1er décembre 1993 ; qu'il s'est substitué la société Assistance conseil investissement hôtelier et touristique (ACIHT) en janvier 1994;
Considérant que le 16 décembre 1997, l'hôtel de [Localité 5] a été cédé à la société de crédit bail Genefim; que par lettre du 17 décembre 1997, la société Immopar Antilles a informé la société ACIHT de cette cession, de la résiliation par l'acquéreur du mandat de gestion du 18 novembre 1992 et de la résiliation du contrat de mission du 17 novembre 1993 en ce qui concerne l'établissement de [Localité 5], étant précisé que la société ACIHT continuait d'assurer sa mission pour l'hôtel de [Localité 6];
Considérant qu'à la suite d'un changement dans le capital et la direction de la société Immopar Antilles, celle-ci a notifié à la société ACIHT la résiliation du contrat de mission, par lettre du 27 août 2002, en invoquant la nullité du contrat; que la société ACIHT a répondu, par lettre du 4 septembre 2002, en contestant le droit pour la société Immopar Antilles de dénoncer le contrat ainsi que la nullité alléguée et en formulant toutes réserves sur le préjudice qui lui était occasionné;
Considérant que c'est dans ces circonstances que la société ACIHT a saisi le tribunal de commerce de Paris qui, par le jugement déféré, a pour l'essentiel :
- condamné la société Immopar Antilles à payer à la société ACIHT la somme de 13.012,96 € au titre de factures non réglées et la somme de 614.919,93 €, à titre de dommages-intérêts, pour rupture abusive du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2002 et capitalisation des intérêts,
- débouté la société Immopar Antilles de toutes ses demandes à l'encontre de la société ACIHT et de M. [W];
Considérant que la société Immopar Antilles, appelante, invoque en premier lieu la nullité du contrat de mission pour cause illicite; qu'elle conclut en conséquence au rejet des demandes des intimés et à leur condamnation in solidum à lui restituer la somme de 812.835,80 € versée au titre de la convention; qu'elle fait valoir que :
- la convention ne présentait aucun intérêt économique pour la société Immopar Antilles,
- c'est contre toute logique que la société Immopar Antilles, qui connaissait des difficultés financières, a décidé de confier à son directeur général, M. [W], des missions qu'il exécutait déjà en contrepartie d'une rémunération annuelle de 60.000 F, le tout en perdant 75 % de son chiffre d'affaires et en continuant d'assumer les mêmes risques financiers,
- que le déséquilibre et le caractère préjudiciable de la convention étaient connus de M. [W], raison pour laquelle la procédure légale en matière de conventions réglementées n'a pas été respectée, alors qu'il ne s'agit pas d'une opération courante conclue à des conditions normales,
- que si l'action en nullité est désormais prescrite, cette omission volontaire est un élément supplémentaire des réelles intentions de M. [W] consistant à détourner à son profit les actifs et revenus de la société Immopar Antilles,
- que le contrat de sous-mandat n'est qu'une des manifestations de la curée dont a été victime la société Immopar Antilles,
- que notamment M. [W] s'est fait allouer par l'assemblée des copropriétaires exploitants une rémunération égale à 7,5 % des règlements obtenus de la BNP dans le cadre d'une procédure ayant abouti à un arrêt du 9 juin 1998 au titre d'un 'suivi de procédure', qu'il facturait toutes ses dépenses aux copropriétaires, que suite aux cyclones ayant gravement endommagé l'hôtel, il s'est fait rémunérer par les copropriétaires pour ses interventions auprès des compagnies d'assurances, que les travaux réalisés après les cyclones ont été réalisés par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par M. [W] sans que les copropriétaires en aient jamais été informés,
- que la société ACIHT et donc M. [W] ont retiré des avantages considérables du contrat de mission frauduleusement obtenu du représentant légal de la société Immopar Antilles;
Mais considérant que la société ACIHT et M. [W] font justement valoir que le contrat de mission n'a pas une cause illicite, s'agissant d'une mission d'assistance de la société Immopar Antilles qui était titulaire de mandats de gestion des hôtels; qu'en exécution de ce contrat, la société Immopar Antilles conservait 25 % des redevances qui lui étaient versées au titre de la gestion des hôtels et confiait la réalisation des prestations lui incombant à un mandataire; que c'est donc en vain que la société Immopar Antilles soutient qu'il n'existait pas de contrepartie économique; qu'elle ne peut plus soulever la nullité du contrat au motif qu'il n'a pas été soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration, l'action en nullité étant prescrite; que ses allégations relatives aux avantages que la société ACIHT et M. [W] auraient tiré de l'exécution du contrat ne constituent pas des éléments de nature à rendre la cause du contrat illicite;
Considérant, en conséquence, que la société Immopar Antilles doit être déboutée de toutes ses demandes; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Immopar Antilles à payer à la société ACIHT la somme de 13.012,96 € , montant des factures non réglées au titre de sa rémunération pour les mois de mars à août 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2002, date de mise en demeure, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil;
Considérant que l'appelante soutient, en second lieu, que le contrat de sous-mandat a été valablement résilié ; qu'elle fait valoir que le mandat peut être révoqué à tout moment, même si sa durée est déterminée, qu'elle n'avait aucun motif à exposer pour justifier la résiliation et qu'elle n'a commis aucun abus dans la mise en oeuvre de son droit;
Mais considérant que l'exercice de sa mission par la société ACIHT n'a fait l'objet d'aucune critique pendant tout son déroulement; qu'il résulte des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires exploitants l'hôtel Mercure Simson Beach à [Localité 6] en date des 25 mai 1995, 4 mai 1996, 10 mai 1997, 2 mai 1998, 15 mai 1999, 6 mai 2000 et 5 mai 2001 que chacune de ces assemblées, après avoir pris connaissance du compte -rendu annuel de la société ACIHT sur la gestion administrative et comptable de l'exercice précédent a entériné sa gestion ; que la société Immopar Antilles, qui ne justifie pas d'un motif légitime de révocation et qui a mis fin brutalement au contrat de mission, a abusé de son droit de révocation;
Considérant, sur le préjudice, que la société ACIHT demande la somme de 614.919,93 € TTC à titre de dommages-intérêts, calculée sur la base de sa rémunération moyenne annuelle pendant le cours du contrat multipliée par sept ans, soit le temps du contrat restant à courir;
Considérant que la société Immopar Antilles conteste ce montant en faisant valoir:
- que la société ACIHT inclut dans sa moyenne annuelle des sommes qui lui ont été payées en sus du reversement de 75 % des sommes versées par le groupe Accor,
- que depuis 1997, le contrat relatif à la résidence hôtelière de [Localité 5] a été résilié, en raison de la vente de ce bien, que la société Immopar Antilles ne perçoit plus aucune rémunération pour la gestion de cette résidence depuis 1997, qu'à la date de la révocation du contrat de mission la gestion ne concernait plus que la résidence hôtelière de [Localité 6] et que la société ACIHT ne peut calculer son préjudice sur la base d'une redevance assise sur les deux contrats de gestion,
- que pour la gestion de la résidence hôtelière de [Localité 6], la société Immopar Antilles n'a perçu qu'une redevance sur chiffre d'affaires de 31.751 € en 2002, de 31.157 € en 2003 et de 36.757 € en 2004 et que, à compter de 2005, plus aucune rémunération n'a été versée par la société Accor, un contrat de franchise ayant été conclu entre cette société et la société Immopar Antilles le 15 janvier 2005,
- que la société ACIHT, rémunérée sur la base de 75 % de ce que percevait la société Immopar Antilles en application du contrat de gestion du 17 janvier 1989 n'aurait pu prétendre qu'à de faibles sommes au titre de sa rémunération et, par conséquent, au titre d'une éventuelle indemnisation;
Considérant, eu égard à la cessation du contrat de mission concernant l'hôtel de [Localité 5] depuis 1997, aux redevances perçues par la société Immopar Antilles à partir de 2002 et jusqu'en janvier 2005, au pourcentage de 75 % revenant à la société ACIHT , mais aussi compte tenu du fait que la société ACIHT n'avait plus à exercer de prestations à compter du mois d'août 2002, il convient de réparer le préjudice résultant de la révocation abusive du contrat par la somme de 50.000 € qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil;
Considérant que la société ACIHT et M. [W] reprochent à la société Immopar Antilles d'avoir indiqué dans ses écritures qu'ils auraient ' vécu sur la bête' et d'avoir énoncé des éléments faux, calomniateurs er destinés à tromper la cour, qu'ils demandent la somme de 50.000 €; à titre de dommages-intérêts;
Mais considérant que les intimés ne démontrent aucun préjudice qui serait résulté pour eux des allégations contenues dans les écritures de l'appelante; qu'en conséquence, leur demande en dommages-intérêts sera rejetée;
Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 5.000 € à la société ACIHT et à M. [W], la demande de ce chef de la société IMMOPAR Antilles étant rejetée;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société Immopar Antilles,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Immopar Antilles à payer à la société ACIHT-Assistance conseil investissement hôtelier et touristique la somme de 50.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour révocation abusive du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,
Condamne la société Immopar Antilles à payer à la société ACIHT et à M. [W] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Immopar Antilles aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, et dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT