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01/06/2010 | FRANCE | N°08/10312

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 01 juin 2010, 08/10312


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 01 Juin 2010

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10312



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - RG n° 07/06010

Dossier joint avec le n° 08/10425



APPELANTE (DA 08/18663) INTIME (DA 08/18889)

Madame [Y] [E] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]>
comparant en personne, assistée de Me Claude CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1230





APPELANTE ( DA 08/18889) INTIMEE (DA 08/18663)

FONDATION LA RENAISSANCE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 01 Juin 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10312

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - RG n° 07/06010

Dossier joint avec le n° 08/10425

APPELANTE (DA 08/18663) INTIME (DA 08/18889)

Madame [Y] [E] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 6]

comparant en personne, assistée de Me Claude CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1230

APPELANTE ( DA 08/18889) INTIMEE (DA 08/18663)

FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 27 substitué par Me François ASSEMAT

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

ASSOCIATION SOS HABITAT ET SOINS

[Adresse 1]

[Localité 5],

représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 27 substitué par Me François ASSEMAT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, conseillère

Madame Denise JAFFUEL, conseillère

Greffier : Madame Danièle PAVARD, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [K] et la Fondation La Renaissance Sanitaire du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 1 du 21 mai 2008 qui a condamné la Fondation à payer à Mme [K]. les sommes de 60 878.22 € à titre de préavis et 6 087.82 € pour congés payés afférents et 81 170.96 € à titre d'indemnité de licenciement et 500 € pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [K] a été engagée le 1er avril 1999 en qualité de Médecin chef du service de rhumatologie au sein du Centre Médico chirurgical de [Adresse 7] selon dernier salaire mensuel de 10 146.37 €.

Le Centre de soins a été repris en 2005 par la Fondation La Renaissance Sanitaire

Mme [K] a été licenciée le 11 mai 2007 pour faute grave.

Mme [K] demande de confirmer les condamnations prononcées et par voie d'infirmation, et selon demandes faites oralement à l'audience, de condamner solidairement la Fondation La Renaissance Sanitaire et l'association Sos Habitat et Soins à lui payer la somme de 487 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 000 € pour frais irrépétibles.

L'association Sos Habitat et Soins venant aux droits de la Fondation La Renaissance Sanitaire demande d'infirmer le jugement, de mettre hors de cause la Renaissance Sanitaire et de recevoir l'intervention de l'association Sos Habitat et Soins, de débouter Mme [K] de ses demandes et de la condamner à restituer la somme de 106 913.41 €, subsidiairement de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Il sera donné acte de l'intervention de l'association Sos Habitat et Soins sans mettre hors de cause la Fondation La Renaissance Sanitaire, en l'absence de la justification du mode de transmission du Centre de soins, par pièces régulièrement communiquées avant l'audience des plaidoiries, les pièces versées en délibéré non demandées étant écartées des débats ;

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse : En effet :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état d'une réunion par Mme [K] le 25 avril 2007, sans avertir le directeur d'établissement, pour annoncer la fermeture du service dans le cadre de la création des pôles chirurgicaux avec annulation des hospitalisations prévues, ce qui est de nature à perturber le personnel, les patients et le climat social dans une période difficile de changement qui doit pouvoir s'appuyer sur la sérénité des chefs de service, de mauvaises relations avec ses confrères ayant entraîné le départ des internes de spécialité et étrangers sans candidature nouvelle et malgré ses conseils, de relations conflictuelles avec les docteurs [F] et [H] apparentées à du harcèlement avec des décisions à l'emporte-pièce parfois transmises par des intermédiaires et sans organisation avec tous les services concernés.

La restructuration des services était envisagée depuis la reprise du centre par la Fondation la Renaissance Sanitaire du fait des déficits d'exploitation des années 2005, 2006 et prévisionnel en 2007 ;

Le 19 avril 2007 M. [W], nouveau directeur du Centre depuis février 2007 indique par courriel à Mme [K] qu'il souhaite que la médecine (rhumatologique) cède la place à la chirurgie, en consultation et en hospitalisation ;

Par courriel en réponse du 22 avril 2007, le docteur [K] demandait des instructions et de la fixer sur la date de fermeture du service, au regard de la nécessité de recruter des internes au 1er mai ;

Lors du comité d'entreprise du 24 avril 2007 il était soumis un projet d'un pôle ostéo-articulaire regroupant les anciens services orthopédique et de rhumatologie ;

M. [D], infirmier, a attesté le 25 septembre 2007 d'une réunion du personnel soignant le 25 avril 2007 organisée par Mme [K] annonçant la fermeture de l'hospitalisation de nuit à compter du 1er mai 2007 ; Mme [O], cadre infirmier, absente ce jour-là, a confirmé ce fait rapporté le lendemain par le personnel ;

M. [G] a attesté avoir vu en passant la réunion se tenir le 25 avril 2007 dans le service de rhumatologie et que M. [D] l'avait informé de la fermeture du service à compter de ce jour ;

M. [W] a demandé à Mme [K] dès courriel du 25 avril 2007 à 17 H 29 de s'expliquer sur la tenue de cette réunion sur la fermeture de son service ; elle lui répondait le 26 avril 2007 qu'elle n'avait organisé que la fermeture relative au pont du 27 avril au 1er mai 2007 ; Les hospitalisations ont repris ensuite selon courriel du docteur [K] du 4 mai 2007 dans d'autres étages ;

Mme [H], docteur rhumatologue, dans une longue attestation fait état des dissensions anciennes entre les docteurs [K] et [F] avec mise à l'écart de celle-ci de la permanence en hospitalisation avec une pression permanente du docteur [K] de prendre son parti et entraînant des difficultés pour prendre ses congés ; elle a fait l'objet d'un avertissement par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile de France selon décision du 28 août 2009 pour avoir joint à son attestation des pièces anonymes portant atteinte à l'honorabilité du docteur [K], les manuscrits n'étant pas outrageant ;

Mme [F], docteur rhumatologue, a établi une attestation manuscrite, non signée ni datée, entrecoupée de documents justificatifs, faisant état de la naissance du conflit avec le Docteur [K] à partir de l'élection de M. [G], comme président de la commission médicale d'établissement au lieu de celui choisi par elle, évoquant un harcèlement dans la surveillance de ses prescriptions, le changement d'emploi du temps, de mise à l'écart, à l'origine d'une mauvaise ambiance et de multiples réunions dans le service, de la réunion du '26 avril 2007 à 11H30" pour annoncer la fermeture du service avec annulation de rendez-vous de ses patients ; elle a confirmé ces dires dans des manuscrits du 15 avril 2008 et 15 mai 2008 terminés par l'indication de ses noms et prénoms ;

Lors d'un procès-verbal de conciliation du 30 mai 2008 devant l'ordre des médecins entre les docteurs [K] et [F], elle s'est engagée à donner instruction à son employeur de retirer les pièces 8 et 23 (correspondant aux manuscrits susvisés). Elle a fait l'objet d'un avertissement par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile de France selon décision du 28 août 2009 pour avoir joint des pièces anonymes portant atteinte à l'honorabilité du docteur [K], les manuscrits n'étant pas outrageant ;

Les témoignages manuscrits des docteurs [F] et [H], même si elles n'indiquent pas être en fonction au Centre de [Localité 8], sont admissibles en preuve comme non sanctionnés par la juridiction ordinale ;

Le docteur [F] avait écrit le 14 février 2007 au docteur [K] avec copie à MM. [W] et [G] pour contester la nouvelle organisation mise en place le 6 février 2007 l'empêchant de suivre la visite des patients ;

M. [C] [L], interne, a envoyé un courriel le 12 avril 2007 à M. [W] pour se plaindre de dissensions avec Mme [K] depuis novembre 2006 après un retard dans son retour de vacances, qui lui demandait de prendre parti contre Mme [F] depuis le 14 février 2007, ce qu'il a refusé et l'a amené à choisir un stage ailleurs ;

Les mauvaises relations des docteurs [K] et [F] ont fait l'objet de réunions les 2 novembre et 6 novembre 2006 avec M. [T], alors directeur, et sont évoquées dans la synthèse des réunions du 23 mars 2007 avec demande de la première de faire remonter tout contre-ordre ;

La mise à l'écart du docteur [F] résulte de la note de service du docteur [K] du 30 avril 2007 l'excluant de toute permanence de soins de jour ;

Il est relaté dans le procès-verbal de la réunion du comité d'établissement du 19 octobre 2007 que la fermeture du service de médecine rhumatologique décidée par Mme [K] est entérinée ;

Selon attestation du docteur [B] ayant travaillé au Centre de [Localité 8] tous les médecins rhumatologues ont été licenciés à l'exception de Mmes [H] et [F] reprises dans d'autres services ;

La correspondance du 19 décembre 2006 adressée par le Docteur [K] au docteur [G] atteste des critiques faites à son encontre ;

Il est avéré que le service de médecine de rhumatologie était destiné à disparaître prochainement dans le cadre de la restructuration du Centre déficitaire, et il n'est pas établi que le docteur [K] a annoncé la fermeture définitive du service au-delà du pont du 1er mai par la seule attestation de M. [D], et le Docteur [K] a effectivement poursuivi l'activité hospitalière après le 1er mai 2007 ;

Cependant indépendamment de la fermeture prochaine du service et de la question du maintien de son poste de chef de service, il est établi que Mme [K] a nui à la bonne marche du service du fait des dissensions durables avec le docteur [F] malgré toutes les tentatives faites en particulier par l'ancien directeur pour y mettre fin, au sujet desquelles elle a demandé en particulier au docteur [H] et à l'interne [L] de prendre parti, sans toutefois que les pièces produites établissent un harcèlement de sa part, ce qui constitue une faute justifiant le licenciement sur une cause réelle et sérieuse sans empêcher la poursuite du contrat pendant la période du préavis ;

Les condamnations pour préavis et indemnité de licenciement ont justement été allouées ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à l'association Sos Habitat et Soins de son intervention aux côtés de la Fondation La Renaissance Sanitaire ;

Confirme le jugement et prononce en tant que de besoin condamnation solidaire de l'association Sos Habitat et Soins aux sommes prononcées à l'encontre de la Fondation La Renaissance Sanitaire ;

Rejette les autres demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/10312
Date de la décision : 01/06/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°08/10312 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-01;08.10312 ?
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