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28/05/2010 | FRANCE | N°09/28238

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 28 mai 2010, 09/28238


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 28 MAI 2010



(n°337 ,4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28238



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/01898





APPELANTE



SCI INVESTISUD 3

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
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[Localité 5]



représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué près la Cour

assistée de Maître Marc BELLANGER, plaidant pour la SCP GRANRUT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 28 MAI 2010

(n°337 ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28238

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 Décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/01898

APPELANTE

SCI INVESTISUD 3

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué près la Cour

assistée de Maître Marc BELLANGER, plaidant pour la SCP GRANRUT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 14

INTIMEE

SCI HAVISCO

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués près la Cour

assistée de Maître Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Chantal ASTRUC, avocate au barreau de Paris, toque : A 235

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Monsieur David PEYRON, Conseiller

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Catherine BOUSCANT.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier.

La SCI HAVISCO, propriétaire d'un terrain situé à [Adresse 7] sur lequel sont édifiés plusieurs ensembles immobiliers dont l'un, constitué par un bâtiment d'un étage faisant angle en limites séparatives nord-ouest et sud-ouest de sa parcelle avec l'unité foncière voisine appartenant à la SCI INVESTSUD 3, invoquant le trouble anormal de voisinage causé par la construction par celle-ci d'un mur en parpaings ayant pour effet d'obstruer une partie des fenêtres de ses locaux, a assigné la SCI INVESTISUD 3 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin d'obtenir sa condamnation à arrêter les travaux et à remettre, sous astreinte, les lieux dans leur état initial ;

C'est dans ces conditions que, par ordonnance du 9 décembre 2009, le juge des référés a fait droit à ses demandes sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, a débouté la SCI INVESTISUD 3 de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à verser à la SCI HAVISCO la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par dernières conclusions du 16 avril 2010 signifiées avant l'audience, la société INVESTISUD 3 prie la cour, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, de l'article 480 -13 du Code de l'urbanisme, d'infirmer l'ordonnance, en conséquence, à titre principal, de se déclarer incompétente pour connaître des demandes de la SCI HAVISCO et de l'inviter à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire,de débouter la SCI HAVISCO de ses demandes, en toute hypothèse, de la condamner à lui verser la somme de 5000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par dernières conclusions en réplique du 8 avril 2010, la société HAVISCO poursuivant la confirmation de l'ordonnance, demande de porter à 3000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir l'astreinte prononcée par le juge et de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de procédure de 3000 € ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par conclusions de procédure déposées à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2010, la société HAVISCO demande de rejeter des débats les conclusions et les pièces numérotées 17 à 21communiquées le même jour par la société INVESTISUD 3 ainsi que les pièces 17 à 21 ;

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur l'incident de procédure

Considérant qu'en application des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles - ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;

Que les dernières conclusions récapitulatives en cause n'apportent aucun élément nouveau et se bornent à compléter et préciser des arguments ou moyens déjà largement exposés dans les écritures précédentes du 18 mars 2010 ; qu'elles ne nécessitent pas de réponse de la part de l'appelante ; qu'il n'y a donc pas lieu de les rejeter des débats ;

Qu'en revanche, la société INVESTISUD 3 n'explique pas pourquoi elle produit tardivement cinq pièces nouvelles numérotées de 17 à 21 qui auraient pu être produites antérieurement et que la société HAVISCO n'a pas eu le temps nécessaire d'examiner notamment, celle portant le n°19 qui est un relevé de propriété des parcelles S [Cadastre 2] et S [Cadastre 3] ;

Que ces cinq pièces seront rejetées des débats ;

Sur le fond,

* Sur le permis de construire ;

Considérant que la SCI INVESTISUD 3 fait valoir en premier lieu que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître de la demande fondée sur la violation des règles d'urbanisme dont l'examen de la légalité relève de la compétence des tribunaux administratifs alors qu'elle est titulaire d'un permis de construire délivré le 5 novembre 2008 parfaitement régulier et qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Considérant cependant que la délivrance d'un permis de construire qui n'a pas été contesté et la réalisation de l'ouvrage conforme à cette autorisation ne font pas obstacle au pouvoir du juge des référés judiciaire de mettre fin au trouble manifestement illicite ou de prévenir le dommage imminent causé aux voisins par la construction lorsqu'ils ne sont pas fondés sur la méconnaissance des règles d'urbanisme en vertu desquelles l'autorisation administrative a été donnée ;

Qu'il s'ensuit que les arguments tirés de l'obtention d'un permis de construire par la SCI INVESTISUD 3 sont inopérants ;

* Sur l'obstruction des fenêtres ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats, notamment d'un constat d'huissier en date du 15 juillet 2009 qu'à cette date, la totalité des fenêtres de la pièce à usage de bureaux située à l'étage du bâtiment appartenant à la société HAVISCO était éclairée avec une vue parfaitement dégagée sur le côté donnant sur la parcelle voisine où la construction était prévue ; que le 10 octobre suivant les photographies prises par Monsieur [C], géomètre expert mandaté par l'intimée, les deux fenêtres édifiées dans le sens de la longueur sur la quasi totalité du mur et en hauteur sur la moitié haute de ce mur donnant sur la parcelle dont est propriétaire la SCI INVESTSUD 3 était obstruée par un mur en parpaing édifié à une distance de 17 cm couvrant toute leur surface, ne laissant passer la lumière qu'en partie haute ; que ces constatations ne sont démenties par aucun élément contraire par la SCI INVESTISUD 3 qui persiste à prétendre comme en première instance que le juge des référés ne peut constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et prononcer des mesures de remise en état sans avoir au préalable vérifié que le droit revendiqué par la société HAVISCO est établi ;

Que s'il appartient au juge du fond de se prononcer sur l'existence d'une servitude de vue soit en vertu d'un titre soit par prescription trentenaire du fait de l'ancienneté des constructions lui appartenant, comme le prétend la société HAVISCO, celle-ci est, indépendamment de la qualification à donner aux vues donnant sur le fonds voisin, en droit de demander en référé sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, que cesse le trouble manifestement illicite créé par la privation de vue et de lumière dans la pièce concernée qui est de nature à porter atteinte à la jouissance par elle des locaux dont elle est propriétaire, qui destinés à la location sont devenus impropres à cet usage ;

Considérant que la SCI INVESTISUD inverse les termes du litige en demandant qu'il soit statué sur la régularité des ouvertures pratiquées au niveau R+1 du local appartenant à la société HAVISCO qui aurait été édifié postérieurement à son acquisition sans que celle-ci dispose d'un permis de construire ; qu'un tel débat relève du juge du fond qui a d'ailleurs été saisi sur ce point par l'appelante, le juge des référés n'ayant été, quant à lui, dans le cadre de ce litige saisi que d'une demande tendant à mettre fin à des travaux qui ont eu pour effet d'obstruer les ouvertures ;

Que tant qu'il n'a pas été statué sur la légalité des ouvertures existant sur le bâtiment appartenant à la SCI HAVISCO, ces ouvrages sont censés être réguliers et tout acte qui y porte atteinte se révèle comme illicite au sens de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;

Que l'ordonnance de référé dont appel sera donc confirmée dans toutes ses dispositions y compris l'astreinte dont elle est assortie puisqu'il ressort de deux constats d'huissier des 5 février et 6 mars 2010 que les troubles perdurent et qu'une caméra de vidéo surveillance a été installée sur le mur de la SCI HAVISCO, sans qu'il y ait lieu, toutefois, d'en augmenter le montant ;

Considérant que la SCI INVESTISUD qui succombe sera déboutée de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée , sur ce fondement, à payer à la SCI HAVISCO la somme de 3000 € ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne le rejet des débats les pièces signifiées par la société INVESTISUD 3 le 16 avril avant l'audience numérotées 17 à 21 ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ,

Y ajoutant,

Condamne la SCI INVESTISUD 3 à payer à la SCI HAVISCO la somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispostions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/28238
Date de la décision : 28/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°09/28238 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-28;09.28238 ?
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