Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRET DU 28 MAI 2010
(n° 321 ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18149
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/56189
APPELANTS
Monsieur [G] [I]
[Adresse 7]
[Localité 2] SUISSE
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [P] [M] [A]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués près la Cour
assistés de Maître Domitille PHILIPPART substituant Maître Mauricia COURREGE et plaidant pour le cabinet SOULEZ LARIVIERE & ASS, avocats au barreau de PARIS, toque : R 224
INTIMEES
S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Rémi PAMART, avoué près la Cour
assistée de Maître Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 146
Madame [S] [B] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 11]
CANADA
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué près la Cour
assistée de Maître Christine GUILLOT-BOUHOURS, plaidant pour le cabinet RAMBAUD MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque P 134
INTERVENANT FORCE :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 10]
[Localité 12]
assignée par acte d'huissier à personne physique présente au domicile par acte d'huissier le 09 mars 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Monsieur David PEYRON, Conseiller
Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur David PEYRON.
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- PAR DÉFAUT
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Fatia HENNI, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE
ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Cour statue sur l'appel interjeté par les consorts [I] de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2009 par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 15 avril 2010, les consorts [I] demandent à la Cour de :
Infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
Faire interdiction à la Banque NEUFLIZE OBC de se dessaisir de tous fonds et avoirs qu'elle détient pour le compte de la succession de Monsieur [N] [I] sauf en cas d'accord explicite des parties et ce jusqu'à l'obtention d'une décision de justice exécutoire dans le cadre de la procédure en nullité du testament du 24 janvier 2006 engagée par Madame [S] [B] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ;
Faire injonction à Madame [B] sous astreinte 100.000 € par jour de retard :
d'une part de retransférer sur le compte no [XXXXXXXXXX01]/001.003.001 EUR les sommes de 70.397,79 €, 35 000 €, 10 000 € payées à madame [B],
d'autre part d'ordonner le retor de la somme de 38 550,84 € prélevée par chèque de banque au profit du cabinet [W],
enfin d'ordonner immédiatement à Maître [R] le retour des fonds transférés sur le compte de [W] en application de la convention de fidéicommis pour la somme de 3.350.000 $ CDN ;
Condamner in solidum la Banque NEUFLIZE OBC et Madame [B] à payer la somme de 3000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN .
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2010, [S] veuve [I] demande à la Cour de :
Sur la mise en cause de Maître [H] [I].
Constater que la succession de Monsieur [N] [I] est une succession, de droit québécois, le dernier domicile du défunt étant situé à [Localité 11].
Constater que la renonciation de Maître [H] [I] au legs prévu par le codicille du 20 janvier 2006, a été formalisée auprès du Tribunal de grande Instance de PARIS le 14 avril 2008, selon la forme française.
En conséquence,
Donner acte à Madame [S] [I] de son appel provoqué à l'encontre de Maître [H] [I].
Déclarer l'arrêt à intervenir commun à Maître [H] [I].
Sur les pouvoirs de Madame [I] es-Qualité de liquidatrice unique
Constater que le droit québécois relatif aux pouvoirs du liquidateur d'une succession et le contenu du testament notarié du 5 juin 2003, autorisent expressément le liquidateur es-qualité, d'une part à disposer des actifs successoraux pour régler les charges, taxes et impôts de la succession et d'autre part à se faire rembourser les dépenses engagées dans l'accomplissement de sa charge.
Dire et juger qu'il ne relève pas des pouvoirs de la Juridiction des référés de statuer sur une éventuelle révocation tacite de la qualité de liquidateur par le codicille du 24 juin 2006.
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Dire et juger que Madame [I] avait et continue d'avoir qualité et pouvoirs pour opérer tout prélèvement ou règlement depuis le compte NEUFLIZE OBC de la succession.
Débouter les Consorts [I] de leurs demandes.
Donner acte à Madame [I] de ce qu'elle s'engage à faire poursuivre, par la banque NEUFLIZE OBC, l'envoi des relevés du compte de succession ouvert dans ses livres, au Notaire conseil des Consorts [I].
Frais irrépétibles - Dépens
Condamner les Consorts [I] solidairement à régler à Madame [I] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné les Consorts [I] aux dépens de première instance.
Condamner les Consorts [I] solidairement aux dépens de l'instance d'appel dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux le concernant par Maître TEYTAUD, Avoué.
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2009, la BANQUE NEUFLIZE OBC demande à la Cour de :
Constater que la banque
a procédé au règlement sollicité par Madame [F] sous sa responsabilité et en sa qualité de liquidatrice de la succession [I], au vu des actes précités,
n'entend pas s'immiscer dans les rapports entre les demandeurs et Madame [F],
Lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice
Condamner les Consorts [I], et toute partie perdante, en tous les dépens dont distraction au profit de Me Rémi PAMART, avoué.
[H] [I], assigné le 9 mars 2010 à son domicile avec remise de l'acte à la personne de son épouse, n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt par défaut.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'[N] [I], qui résidait d'une manière habituelle au [Localité 11], est décédé à [Localité 12] le [Date décès 3] 2006, laissant, d'une part son épouse [S] [B] ('[S] [I]'), d'autre part sa mère, depuis décédée, ses frères et soeur [G] [I], [V] [I] et [P] [A] ('les consorts [I]') et son neveu [H] [I] ;
Que par plusieurs testaments et codicilles successifs, il avait, notamment :
le 5 juin 2003, par acte notarié passé à [Localité 11], institué son épouse [S], commune en biens, d'une part, légataire universelle de l'ensemble de ses biens, d'autre part administratrice et liquidatrice unique de sa succession, au sens de la loi québécoise,
le 9 janvier 2006, à [Localité 12], privé de tout droit son épouse dans sa succession, instituant ses frère, soeur et neveu légataires universels ;
Qu'une procédure au fond est en cours concernant l'éventuelle nullité de ce dernier testament qu'[N] [I] a pris sur son lit d'hôpital.
Que [H] [I], pour ce qui le concerne, a renoncé à la succession selon les formes de la loi française ;
Que par acte du 12 juin 2009, les consorts [I] ont saisi le juge des référés aux fins de faire interdiction à la banque NEUFLIZE de se dessaisir de fonds qu'elle détient pour le compte de la succession jusqu'à décision à intervenir au fond et faire injonction à [S] [I] de retransférer certaines sommes sur ce compte ;
Considérant que, pour débouter les consorts [I] de ces demandes, le premier juge a considéré que des éléments fournis en l'état il résulte que [S] [I], en sa qualité de liquidateur de la succession résultant du testament notarié du 5 juin 2003, continue d'avoir qualité et pouvoirs pour opérer tout prélèvement ou règlement depuis le compte NEUFLIZE OBC de la succession sans avoir à requérir une quelconque autorisation y compris judiciaire ;
Que pour ces mêmes motifs, [S] [I] vient au soutien de l'ordonnance ;
Mais considérant, alors d'une part que le testament du 9 juin 2006 a privé [S] [I] de tout droit dans la succession, mais sans cependant préciser ce qu'il advenait de sa qualité d'administratrice et liquidatrice unique de sa succession instituée par le testament précédent du 5 juin 2003, d'autre part qu'une instance au fond est en cours pour voir déclarer nul le testament du 9 juin 2006, il existe à l'évidence une contestation sérieuse tant sur les droits successoraux des parties que sur la qualité d'administratrice et liquidatrice de [S] [I] ; qu'à cet égard, les certificats de coutume et autres attestations produites sont insuffisamment probants en référé ;
Que par ailleurs, si pour la plupart des règlements contestés les consorts [I] ne rapportent pas la preuve que [S] [I] les ait effectués dans un intérêt personnel exclusif de celui de l'intérêt successoral, il en est à l'évidence autrement pour les honoraires d'avocat que celle-ci a engagés pour diligenter des procédures contre les consorts [I] ; qu'à cet égard, le seul paiement identifié comme tel à ce stade de la procédure est celui de la somme de 9 003,26 € du 25 mars 2009 ;
Qu'il convient dès lors, d'une part, compte tenu de l'existence d'un différent sérieux quant à la dévolution successorale et quant aux pouvoirs de [S] [I], de dire qu'à compter de la signification du présent arrêt il sera fait interdiction à la Banque NEUFLIZE OBC de se dessaisir de tous fonds et avoirs qu'elle détient pour le compte de la succession de Monsieur [N] [I] sauf en cas d'accord explicite de [S] [I], d'une part, et de [G] [I], [V] [I] et [P] [A], ou de tout mandataire commun qu'ils auront désigné, d'autre part, et ce jusqu'à l'obtention d'une décision de justice exécutoire dans le cadre de la procédure en nullité du testament du 24 janvier 2006 engagée par Madame [S] [B] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ;
Que d'autre part, et sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, il sera fait injonction à [S] [B] de retransférer sur le compte no [XXXXXXXXXX01]/001.003.001 EUR ouvert dans les livres de la banque NEUFLIZE OBC la somme de 9 003,26 € ;
Que [S] [B] ne formulant aucune demande à l'encontre de [H] [I], il n'y a pas lieu de statuer à cet égard ;
Que [S] [B] qui succombe supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau,
Dit qu'à compter de la signification du présent arrêt il sera fait interdiction à la Banque NEUFLIZE OBC de se dessaisir de tous fonds et avoirs qu'elle détient pour le compte de la succession de Monsieur [N] [I] sauf en cas d'accord explicite de [S] [I], d'une part, et de [G] [I], [V] [I] et [P] [A], ou de tout mandataire commun qu'ils auront désigné, d'autre part, et ce jusqu'à l'obtention d'une décision de justice exécutoire dans le cadre de la procédure en nullité du testament du 24 janvier 2006 engagée par Madame [S] [B] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ;
Fait injonction à [S] [B] de retransférer sur le compte n° [XXXXXXXXXX01]/001.003.001 EUR ouvert dans les livres de la banque NEUFLIZE OBC la somme de 9 003,26 € ;
Condamne [S] [B] à payer à [G] [I], [V] [I] et [P] [A] la somme totale de 3000 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux les concernant, par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN et par Me Rémi PAMART, avoué.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT