Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 28 MAI 2010
(n°202, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12361
Décision déférée à la Cour : jugement du 7 mai 2008 - Tribunal de commerce de PARIS - 20ème chambre - RG n°2006079715
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A.R.L. EDITIONS LA SOURIS VERTE, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre CHAMAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 1389
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. SECAP GROUPE PITNEY BOWES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Stéphanie LAMY-BIEUVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2584
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat en date du 15 avril 2005, la société Secap Groupe Pitney Bowes (ci-après Secap) a donné en location à la société Editions La Souris Verte une imprimante, un module d'insertion, deux modules d'encartage, deux modules d'alimentation et un module de pliage pour une durée de 22 trimestres, le prix étant de 1 143,38 euro les quatre premiers trimestres et de 4 344,60 euro les dix-huit trimestres suivants.
La première année, le contrat a été exécutée sans difficulté.
Le 17 février 2006, la société Editions La Souris Verte a demandé qu'un technicien intervienne pour remédier aux anomalies de fonctionnement.
A la suite de la visite d'un technicien, la société Editions La Souris Verte s'est plainte, par lettre du 2 mars 2006 que la machine ne tenait pas les cadences de production, celle-ci tombant à 3000 plis par jour.
Par lettre du 27 mars 2006, la société Editions La Souris Verte a réclamé à nouveau le passage d'un technicien pour remédier aux anomalies de fonctionnement.
Par lettre du 27 avril 2006, la société Editions La Souris Verte a résilié le contrat.
La société Secap verse aux débats plusieurs feuilles d'intervention sur la machine décrivant le motif de l'intervention et précisant qu'après essais, la machine était 'OK'.
La société Secap a assigné la société Editions La Souris Verte devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de l'ensemble des loyers impayés et en restitution du matériel.
La société Editions La Souris Verte, reconventionnellement, a demandé au tribunal de constater que la résiliation était intervenue aux torts de la société Secap.
Par jugement du 7 mai 2008, le tribunal a :
- condamné la société Editions La Souris Verte à payer à la société Pitney Bowes, aux droits de la société Secap, la somme de 77 059,53 euro et celle de 2000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Editions La Souris Verte a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de débouter la société Secap de sa demande et de constater que les conditions générales ne s'appliquent qu'à un contrat de location-entretien alors qu'elle a signé un contrat de location, constater la résiliation aux torts de la société Secap, constater la violation par la société Secap de ses obligations, constater que la créance de la société Secap ne s'élève qu'à 6 575,55 euro montant réclamé par lettre du 30 novembre 2009.
Elle réclame 70 000 euro à titre de dommages-intérêts et 3 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Secap requiert la confirmation du jugement et demande, en outre, que la Cour ordonne la restitution du matériel sous astreinte.
Elle sollicite 5 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Considérant que la machine a fonctionné sans problèmes pendant près d'un an ;
Qu'en février 2006, la société Editions La Souris Verte a réclamé le passage d'un technicien puis réitéré sa demande en mars et qu'en avril 2006, elle a résilié le contrat ;
Que la société Secap verse aux débats des feuilles d'intervention sur la machine dont il ressort qu'après essai, la machine fonctionnait ;
Que la résiliation du contrat a été motivée par l'impossibilité de mettre sous pli des enveloppes à 'patte droite';
Que cette fonction étant spécifique, la société Secap réplique, à juste titre, que la société Editions La Souris Verte n'avait pas mentionné , lors de la conclusion du contrat que la machine devait traiter des enveloppes à 'patte droite' ;
Que cet usage n'avait donc pas été contractuellement accepté par les deux parties et que le motif de la résiliation incombe donc aux choix de la société Editions La Souris Verte qui ne peuvent être opposés à la société Secap ; que, par suite, la machine livrée était conforme aux besoins exprimés par la société Editions La Souris Verte lors de la commande de la machine ;
Que la société Secap ne peut se voir reprocher un manquement à son obligation de conseil, la société Editions La Souris Verte n'établissant pas avoir abordé la question de la mise sous pli des enveloppes à 'patte droite'lors de la conclusion du contrat ;
Considérant, de surcroît que la société Editions La Souris Verte, depuis l'année 2006, a conservé la machine, qu'elle l'a remise pendant quelques jours, en juin 2008, à la société Inoconcpet et que cette société a indiqué dans une lettre adressée à la société Editions La Souris Verte, en juillet 2008, qu'à la suite de la réception des enveloppes référencées FSE 162x 229, après test, l'insertion en mécanisable est normale et ne présente aucune difficulté ;
Que cette lettre démontre qu'à la suite de la résiliation du contrat, la société Editions La Souris Verte a continué à utiliser la machine ;
Que, par suite, la résiliation du contrat sera imputée à la société Editions La Souris Verte ;
Considérant que les conditions générales de location entretien ont vocation à s'appliquer tant aux locations simples qu'aux locations entretien ; que l'application des conditions générales aux deux situations résulte tant de la mention du locataire tout au long des conditions générales que de l'article 4 intitulé 'conditions d'entretien' qui stipulent que si le locataire a choisi de bénéficier de l'entretien comme indiqué aux conditions particulières, ces conditions sont les suivantes ... ;
Que ces conditions stipulent qu'en cas de résiliation du contrat, quel qu'en soit la cause, le locataire devra verser, outre les sommes dues et impayées, la totalité des loyers HT restant à échoir, une pénalité de 10% et la TVA ; que ces clauses sont claires et sont réputées avoir été acceptées par la société Editions La Souris Verte ; que la clause mettant à la charge du locataire le paiement des loyers restant dus a une cause constituée par la réparation du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat ;
Considérant que la lettre du 30 novembre 2009 adressée par la société Pitney Bowes à la société Editions La Souris Verte constituait un extrait de compte pour la période comprise entre le 22 mai 2003 et le 3 août 2006 donc antérieure à la lettre de la SCP d'avocats GDSA du 7 août 2006, qui indiquait à la société Editions La Souris Verte qu'elle restait devoir 4 344,60 euro, qu'elle devait payer cette somme dans une délai de sept jours et qu'à défaut elle serait redevable de la somme de 78 202,83 euro ;
Considérant qu'il résulte du sens de cet arrêt que la demande de dommages-intérêts formée par la société Editions La Souris Verte ne peut être accueillie ;
Considérant que le jugement sera, en conséquence, confirmé ;
Qu'il y sera ajouté que la société Editions La Souris Verte devra restituer à ses frais le matériel à l'adresse en France que lui indiquera la société Secap, ainsi que cela résulte des dispositions contractuelles ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte à ce stade de la procédure ;
Considérant que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Ordonne à la société Editions La Souris Verte de restituer à ses frais le matériel à l'adresse, en France, que lui indiquera la société Secap Groupe Pitney Bowes ;
Rejette tout autre demande ;
Met les dépens d'appel à la charge de la société Editions La Souris Verte et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Le Greffier Le Président