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28/05/2010 | FRANCE | N°08/11687

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 28 mai 2010, 08/11687


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 28 MAI 2010



(n°201, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11687





Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2008 - Tribunal de commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n°2007064975







APPELANTE





S

.A.R.L. LE CLAN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphanie LEBON plaidant ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 28 MAI 2010

(n°201, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11687

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mai 2008 - Tribunal de commerce de PARIS - 16ème chambre - RG n°2007064975

APPELANTE

S.A.R.L. LE CLAN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphanie LEBON plaidant pour la SCP REBUT-DELANOE - BOULLOT-GAST, avocat au barreau de PARIS, toque P 112

INTIMEE

S.A.S. CRAVATATAKILLER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Me Virginie CHAVANON plaidant pour la SCP CAYOL - CAHEN & ASSOCIES et substituant Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque R 109

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport

M. Bernard SCHNEIDER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société Le CLAN ayant pour associé-gérant M. [N] [S], et pour activité dans le domaine de la mode vestimentaire la création ou l'adaptation de modèles, en raison d'un désaccord sur la facturation de travaux effectués selon elle pour le compte de la société CRAVATATAKILLER, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris, le 28 juin 2007, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23'920 € correspondant à la facture du 24 avril 2007 ainsi que 1301,15 €représentant des frais de transport. Par jugement prononcé le 26 mai 2008, le tribunal a rejeté la totalité des demandes et condamné la demanderesse à payer 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société LE CLAN a relevé appel de la décision et, par dernières écritures signifiées le 18 mars 2009, demande la réformation du jugement, le bénéfice des demandes qu'elle a formées, la capitalisation des intérêts à compter du 15 mai 2007, 5'000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle fait valoir pour l'essentiel que la facture dont elle demande paiement d'un montant de 23'920 €, pour le travail qui lui a été confié par l'intimée n'est pas un travail de pure exécution ou un simple travail de simplification en vue de l'exécution de modèles déjà réalisés et commercialisés mais qu'il correspond en fait à un travail de création pour lequel l'auteur apporte son originalité et un apport personnel ;

Elle demande que soit écartée l'explication donnée par l'intimée selon laquelle le travail a été confié par elle à la société CAVALIER VERT pour la confection ; qu'en effet, ces 2 sociétés ou l'une ou l'autre sont intervenues pour la fabrication alors que la demande en paiement concerne le travail d'adaptation de même nature que le travail de création pour lequel elle estime rapporter la preuve de l'engagement pris par la société CRAVATATAKILLER ;

Par dernières conclusions signifiées le 25 février 2009, la société CRAVATATAKILLER demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de déclarer la société LE CLAN irrecevable en ses demandes, subsidiairement, de la déclarer non fondée et de la condamner à lui payer la somme de 6'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle expose pour l'essentiel que la société LE CLAN ne justifie pas de ce que le travail dont elle demande la rémunération lui a été confié par elle ou par l'intermédiaire de la société tunisienne TEXTILE DEVELOPPEMENT ;

Elle soutient que l'ordre de travail n'a jamais été donné à l'appelante par elle-même, qu'elle a reçu la livraison des produits après l'exécution des prestations par la société TEXTILE DEVELOPPEMENT dont elle a assuré le règlement ; que de ce fait, il n'existe pas de lien entre elle-même et l'appelante venant au soutien de la demande en paiement ;

SUR CE

Considérant qu'il apparaît des pièces produites que les rôles respectifs des sociétés sont déterminés ;

Considérant ainsi que la société LE CLAN a pour activité dominante la création, la conception et en complément, les procédés de réalisation des vêtements dessinés et conçus par ses membres ou ses salariés ; que les concepteurs cités par les parties sont notamment [I] et [B] [C], personnes physiques et enseigne sous laquelle la société CRAVATATAKILLER commercialise ses ventes ; que M. [N] [S] est, quant à lui, un associé de la société LE CLAN ; que M. [B] [C] appartient à la société LE CLAN ;

Qu'il n'est pas sérieusement contesté non plus que le travail dont la rémunération est demandée est décrit comme un travail présenté sous la forme de deux options :

- la réactualisation ou modernisation de modèles existants,

- le développement et la création de nouveaux modèles tout en conservant les codes visuels de la marque ;

Considérant que ces travaux relèvent de la compétence spécifique de l'appelante, c'est-à-dire un travail de création qui, par sa nature, s'oppose à celui de la réalisation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme [W] a adressé une proposition de travail à la société appelante ; qu'elle-même travaille pour la société CRAVATATAKILLER ou qu'elle intervenait nécessairement comme mandataire ou comme salariée de celle-ci peu important qu'elle ne soit pas à cette époque la salariée de la société CRAVATATAKILLER, d'après l'attestation, au demeurant incomplète de M. [O] [Y], selon laquelle elle n'est pas salariée, le mandat ne devant pas pour autant être écarté ;

Considérant que Mme [W] est intervenue à de nombreuses reprises dans la négociation des travaux donnés aux trois sociétés ; la société LE CLAN, pour la conception, et les sociétés CAVALIER VERT et TEXILE DEVELOPPEMENT pour la réalisation ;

Considérant ainsi que Mme [W] a adressé à M. [S] une proposition de travail pour la société LE CLAN en mai 2007 ;

Considérant que la société LE CLAN produit aux débats deux sms en provenance de Mme [D] [W] dont l'exactitude est d'autant moins contestée qu'ils ont été transcrits sur procès-verbal du 26 octobre 2007 par un huissier de justice :

- n°1: le 3 mai 2007 : 'bonjour [N] je t'appelle dès que je sors de réunion'

- n° 2 : le 11 mai 2007 : 'bonjour [N] ; il est O K pour 5'000 € plus frais de déplacement. Vu que tu demandes 10'000, le mieux est de lui envoyer ton courrier. Cordialement, [D]' ;

Considérant qu'il apparaît de ce document qu'une négociation a bien eu lieu entre Mme [W] pour le compte de l'intimée avec M. [N] [S] associé de l'appelante, dont il apparaît qu'elle a eu lieu à propos de ce qui est devenu le présent litige ;

Considérant qu'il appartient dès lors à la société CRAVATATAKILLER de s'expliquer sur ce travail proposé dans le cadre de ses fonctions par Mme [W] et, en définitive, exécuté par la société LE CLAN ;

Considérant que ce travail d'adaptation ou de modification d'une collection passée ne pouvait qu'être exécuté par la société LE CLAN, au regard de sa spécificité, et qu'il n'est pas contesté qu'il a effectivement été effectué, que des modèles ont été transmis, un CD Rom contenant la reproduction des créations ayant été produit aux débats de sorte que l'appelante est fondée en son principe de rémunération puisque la bénéficiaire du travail était incontestablement la société CRAVATATAKILLER qui n'a pas estimé nécessaire pour des raisons qui n'appartiennent qu'à elle d'appeler en la cause la société CAVALIER VERT et la société TEXTILE DEVELOPPEMENT afin d'apporter un éclairage plus complet aux relations entre les sociétés ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande en paiement de 23'920 € et de 1301,15 €, l'intimée n'apportant aucune contestation quant à l'évaluation du travail fourni susceptible de permettre de discuter les sommes réclamées ;

Considérant que la demande de la société LE CLAN en dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement ne peut qu'être rejetée dès lors que la société CRAVATATAKILLER a pu se méprendre sur ses droits ;

Considérant que l'intimée est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra s'acquitter de la somme de 5'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société CRAVATATAKILLER à payer à la société LE CLAN la somme de 23'920 € ainsi que celle de 1301,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de cette date à laquelle ils ont été demandés pour la première fois ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société CRAVATATAKILLER à payer à la société LE CLAN 5'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CRAVATATAKILLER aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/11687
Date de la décision : 28/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°08/11687 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-28;08.11687 ?
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