Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 28 MAI 2010
(n°195, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06169
Décision déférée à la Cour : jugement du 6 février 2008 - Tribunal de commerce de PARIS 3ème chambre - RG n°2007000379
APPELANTE
S.A.S. TRIGANO JARDIN, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistée de Me Véronique JOBIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 195
INTIMEE
S.A. CHEP FRANCE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour
assistée de Me Grégory SCHREIBER plaidant pour la SELARL ATTAL et substituant Me Serge ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque P 114
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Trigano Jardin a pris en location auprès de la société Chep France, pendant des années, des rack de rangement pour le stockage des ses produits. Le matériel pris en location se composait de rack simples et de double rack et de chandelles.
En cas de perte ou de matériel réformé, le locataire devait verser au bailleur une indemnité de perte de jouissance.
En 2005, la société Chep France faisant valoir que des écarts importants existaient entre ce qui figurait à son inventaire et ce qui se trouvait chez la société Trigano Jardin, un inventaire contradictoire a été établi sur place, dans les établissements de la société Trigano Jardin et cet inventaire a mis en évidence un écart entre les inventaires de la société Chep France et ce qui avait été constaté sur place. Cet écart portait sur un supplément de 70 rack, d'un manque de 547 double rack et d'un manque de 4 452 chandelles.
La société Chep France a réclamé à la société Trigano Jardin une indemnité de perte de jouissance de 120 240,70 euro.
Elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de cette somme.
La société Trigano Jardin a réclamé le remboursement des sommes payées par elle pendant trois ans, correspondant aux matériels manquants, soit 154 550,70 euro.
Par jugement du 6 février 2008, le tribunal a condamné la société Trigano Jardin au paiement de la somme de 120 240,70 euro TTC, a débouté la société Trigano Jardin de sa demande reconventionnelle, et l'a condamnée à payer à la société Chep France la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu que la société Trigano Jardin avait réglé sans discussion les factures de la société Chep France pendant plus de trois ans et qu'elle avait ainsi reconnu implicitement les livraisons.
La société Trigano Jardin a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de débouter la société Chep France de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 129 223 euro HT soit 154 550,70 euro TTC.
Elle sollicite 6 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Chep France requiert la confirmation du jugement et demande à la Cour de condamner la société Trigano Jardin à lui payer la somme de 20 000 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 8 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA EXPOSE, LA COUR :
Considérant que le fait que la société Trigano Jardin a payé pendant les factures de la société Chep France, sans discussion pendant plus de trois ans, ne peut constituer une preuve qu'elle aurait reçu livraisons des racks et des chandelles ;
Que, d'ailleurs, le directeur de la société Trigano Jardin a expliqué dans une lettre adressée à la société Chep France, le 10 juillet 2006, que, ne disposant pas d'un suivi informatisé des flux de matériels loués, la société Trigano Jardin avait une totale confiance dans les relevés mensuels qui lui étaient adressés, ce qui l'avait conduite à régler des factures erronées ;
Considérant que la société Chep France ne produit aucun bon de livraison des matériels donnés en location à la société Trigano Jardin ;
Que seuls les bons de livraisons et les comparaisons qu'ils permettent de faire constitueraient des moyens de preuve des manques à l'inventaire ;
Qu'en l'absence de bons de livraisons des racks et des chandelles, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Trigano Jardin ;
Considérant qu'il résulte de l'absence de preuves de livraisons, il apparaît que la société Trigano Jardin a réglé des factures erronés et qu'elle est fondée à en demander le remboursement ;
Que par suite la société Chep France sera condamnée à rembourser à la société Trigano Jardin la somme de 100 535,70 euro HT correspondant à l'écart d'inventaire relevé contradictoirement ;
Considérant qu'il résulte du sens de cet arrêt que la résistance de la société Trigano Jardin n'était pas abusive ;
Considérant que les circonstances de la cause commandent d'allouer à la société Trigano Jardin la somme de 4 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Chep France de ses demandes ;
La condamne à rembourser à la société Trigano Jardin la somme de 100 533,70 euro HT soit 120 240,69 euro TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2008 ;
La condamne à lui verser 4 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Chep France ;
Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président