La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2010 | FRANCE | N°09/28401

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 27 mai 2010, 09/28401


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 MAI 2010



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 210 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28401



Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Novembre 2009 rendue par le conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS







DEMANDEUR AU RECOURS:



M. [R] [G]

[Adres

se 2]

[Localité 3]



Comparant













COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 08 Avril 2010, en audience publique, les parties et autorités ne s'y étant pas opposées devant la Cour comp...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 MAI 2010

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 210 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28401

Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Novembre 2009 rendue par le conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS:

M. [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2010, en audience publique, les parties et autorités ne s'y étant pas opposées devant la Cour composée de :

- Monsieur Bertrand FAURE, Président

- Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

- Monsieur Jacques BICHARD, Président

- Monsieur François GRANDPIERRE, Président

- Madame Marie-Christine DEGRANDI, Président

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Olivier LAMBLING, Avocat Général qui a fait connaître son avis.

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE:

Ordre des Avocats de Paris

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Albert CASTON,

Avocat au Barreau de Paris

Toque P 156

DÉBATS : à l'audience tenue le 08 Avril 2010, ont été entendus :

- M.[I] [D], en son rapport

- M. [R] [G], en ses explications

- Me Albert CASTON, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations

- M. Olivier LAMBLING, Avocat Général, en ses observations

- M. [R] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bertrand FAURE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

LA COUR,

Vu le recours formé par M [R] [G] de l'arrêté rendu le 6 novembre 2009 par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris, qui a dit qu'il s'est rendu coupable de manquements aux Principes essentiels de la profession d'avocat, notamment ceux de confraternité, de délicatesse et de courtoisie en:

- communiquant une pièce confidentielle dans le cadre de procédures judiciaires,

- refusant de la retirer des débats malgré l'injonction du Bâtonnier de le faire,

- refusant de se présenter devant la commission de déontologie pour s'en expliquer,

- violant en conséquence les dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris et qui a prononcé à son encontre la mesure d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de trois mois avec sursis,

Vu le mémoire déposé le 26 mars 2010 par M. [G] qui l'a développé oralement à l'audience et qui a eu la parole en dernier,

Entendu le représentant du Bâtonnier, Autorité de poursuite, qui demande la confirmation de l'arrêté,

Entendu le ministère public qui requiert la confirmation,

SUR CE,

Considérant qu'il ressort des documents versés aux débats que M. [G], membre fondateur de l'association «IL PALAZZO ITALIANO » ayant pour objet de réunir les avocats d'origine italienne et amoureux de l'Italie, nommé Président et Trésorier par le premier conseil d'administration réuni le 23 octobre 2006, s'oppose à son consoeur, Mme [K] [X], depuis une réunion du conseil d'administration, tenue le 21 décembre 2006, au cours de laquelle elle l'a remplacé en qualité de Président de l'association après qu'il ait été révoqué de ses fonctions et alors qu'il ne s'était pas présenté à cette réunion; que, parallèlement aux procédures judiciaires tant civiles que pénales, qui les opposent, M. [G] et Mme [X] ont saisi le Bâtonnier de difficultés de toutes sortes; que, le 13 février 2007, l'Ordre des avocats de Paris, sous la signature de [S] [F], « Membre du Conseil de l'Ordre, Responsable de la Communication Publicité, Démarchage et Communication », leur a adressé à tous deux une lettre rédigée en ces termes:

« Je reviens vers vous dans ce dossier, qui révèle une dissension entre associés particulièrement virulente.

Il appartient à la partie la plus diligente de faire le nécessaire pour que l'association soit dissoute ou qu'il soit mis bon ordre à son fonctionnement  »;

que le Bâtonnier, interrogé par Mme [X] sur le fait que cette lettre avait été annexée à une citation directe délivrée à son encontre par M. [G] du chef de dénonciation calomnieuse, a, le 22 décembre 2008, sommé ce dernier de retirer sa citation directe au motif qu'elle « viole (') l'obligation de confidentialité qui est une modalité du secret professionnel »; que la lettre précitée du 13 février 2007 y était qualifiée de « correspondance par nature confidentielle »; que M. [G] a refusé; que, convoqué avec Mme [X] devant la Commission restreinte de déontologie le 5 février 2009, il ne s'est pas présenté; que c'est dans ces conditions que le Bâtonnier, Autorité de poursuite a, le 9 mars 2009, décidé l'ouverture d'une procédure disciplinaire, qu'un rapport d'instruction a été clôturé le 30 avril 2009 et qu'a été rendue la décision déférée;

Considérant que M. [G] demande à la Cour, titre principal, d'annuler cette décision; qu'il soutient que le Conseil de discipline ne répond pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité figurant à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales: qu'il fait valoir que Mme [X] et lui-même ont tous deux été destinataires de la lettre du 13 février 2007, que, s'il a dissous l'association dans les quinze jours suivant sa réception, Mme [X], qui a saisi le juge des référés pour tenter de se faire remettre le fichier de l'association puis, sans en avoir informé le Bâtonnier, a déposé plainte à son encontre pour s'en faire remettre le compte bancaire, n'a fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire alors qu'il s'agissait d'autant de manquements à la confraternité, à la délicatesse et à la courtoisie à son endroit;

Mais, considérant qu'il ne saurait se déduire de l'absence de poursuites à l'encontre de Mme [X] une dépendance et une partialité du Conseil de discipline, au sein duquel ne siègent ni l'Autorité de poursuite ni le rapporteur, lesquels n'ont pas pris pas part à la décision attaquée; que le moyen ne sera pas retenu;

Considérant, en revanche, que M. [G] soutient à juste titre que la lettre du 13 février 2007 ne présente aucun caractère confidentiel;

Considérant en effet que l'association IL PALAZZO ITALIANO ne comprend pas, parmi ses membres, uniquement des avocats mais aussi leurs conjoints, mariés ou pacsés (article V, 6ème alinéa); qu'aucune mention relative à la confidentialité n'était d'ailleurs portée sur cette lettre adressée à deux prétendants présidents d'une association et non pas à deux avocats ès qualités; que les deux activités ne peuvent, en l'espèce, se confondre;

Considérant enfin, s'agissant du refus de M. [G] de se présenter devant la commission restreinte le 5 février 2009, que force est de constater que l'Autorité de poursuite ne justifie pas de la réception de la convocation datée du 30 janvier 2009, malgré son envoi en télécopie le même jour, à deux reprises et à une minute d'intervalle; qu'il s'ensuit que M. [G] peut affirmer sans être démenti, qu'il n'a pas reçu de convocation, quand bien même en a-t-il eu indirectement connaissance puisqu'il a réagi 3 février 2009; qu'il ne peut en tout cas lui être reproché de ne pas s'être présenté devant la commission restreinte le 5 février 2009;

Considérant, de ce qui précède, que les manquements reprochés à M. [G] ne sont pas établis; que l'arrêté déféré sera donc infirmé et M. [G] relaxé des fins de la poursuite;

PAR CES MOTIFS:

Dit n'y avoir lieu d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2009;

Infirme cet arrêté;

Relaxe M. [G] des fins de la poursuite;

Condamne l'Ordre des avocats de Paris aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/28401
Date de la décision : 27/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/28401 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-27;09.28401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award