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26/05/2010 | FRANCE | N°09/22975

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 26 mai 2010, 09/22975


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 2





ARRÊT DU 26 MAI 2010





(n° 298 , 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22975



Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 05 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/58776





APPELANTE



FÉDÉRATION DES PARTICULIERS EMP

LOYEURS DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Olivier DEBEINE, plaidant pour la...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 26 MAI 2010

(n° 298 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22975

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 05 Novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 09/58776

APPELANTE

FÉDÉRATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son Président

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Olivier DEBEINE, plaidant pour la SCP GRAND AUZAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, toque P 478

INTIMÉ

SYNDICAT DES PARTICULIERS EMPLOYEURS pris en la personne de son Président

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Suppléante Me HANINE ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour

assisté de Me Florence ROUILLON, plaidant pour DELSOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS :

Le SYNDICAT DES PARTICULIERS EMPLOYEURS est une association Loi 1901, qui regroupe des particuliers qui emploient, à leur domicile ou au domicile du salarié, un salarié sans poursuivre de fin lucrative.

La FEDERATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE (la FEPEM) est également une Association Loi 1901, qui représente, défend et informe les particuliers employeurs. Les "FEPEM REGION" sont membres de la FEPEM. Elles ont la personnalité morale.

En septembre 2008, la FEPEM Ile-de-France a entendu "dégager sa responsabilité de la gestion de la FEPEM" (Nationale), à la suite de quoi la FEPEM l'a révoquée du Bureau National.

La FEPEM Ile-de-France ayant contesté cette révocation, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 12 juin 2009, tranché ce premier litige.

Entre-temps, avant le prononcé de cette décision, par lettre du 23 mars 2009, la FEPEM Ile-de-France a démissionné de la FEPEM et est devenue le SYNDICAT DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (le SYNDICAT).

En mars 2009, la FEPEM a fait procéder à des constats d'huissiers sur le site internet du SYNDICAT.

Invoquant des actes de contrefaçons, la FEPEM a assigné le SYNDICAT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par ordonnance du 18 février 2010, a interdit, sous astreinte, au SYNDICAT de faire usage du nom de domaine fepem-idf.com et de la dénomination Fepem Ile-de-France.

Par acte du 2 septembre 2009, se fondant, notamment, sur des constats d'huissier du 10 et 15 avril 2009, la FEPEM a assigné le SYNDICAT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir juger que le signe distinctif utilisé par le SYNDICAT constituait un trouble manifestement illicite eu égard à la confusion qu'il générait avec les signes distinctifs utilisés par elle, d'ordonner, en outre, au SYNDICAT de mettre un terme à la confusion créée s'agissant de la présentation, la forme et les textes des pages de son site internet concernant certaines rubriques, de dire que la diffusion, par le SYNDICAT, de brochures relatives à certaines conventions collectives constituait un trouble manifestement illicite, et de condamner le SYNDICAT à lui payer une provision au titre de la cotisation due depuis le 15 février 2008.

Par ordonnance contradictoire entreprise du 5 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :

- a donné acte à la FEPEM de ce qu'elle avait assigné en contrefaçon le SYNDICAT en raison de l'imitation de la marque déposée FEPEM FEDERATION NATIONALE des particuliers employeurs (marque n°3033511) et en raison du routage des utilisateurs d'internet souhaitant se diriger sur le site fepem-idf.com vers le site syndicatpe.com,

- a fait défense, en tant que de besoin, au SYNDICAT de reproduire sur son site internet les sommaires, index, commentaires et mises en pages créées par la FEPEM accompagnant les "CCN" (conventions collectives nationales) accessibles, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 5 jours suivant la signification de l'ordonnance,

- s'est réservé la faculté de liquider cette astreinte,

- a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

- a renvoyé les parties à se pourvoir au fond,

- a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

La FEPEM a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2009.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA FEPEM :

Par dernières conclusions du 14 avril 2010, auxquelles il convient de se reporter, la FEPEM fait valoir :

Sur l'apurement de l'arriéré de cotisation au 1er février 2008,

que les FEPEM REGION lui sont redevables de leur cotisation avant le 15 février de chaque année (articles 7-1 des statuts et 9 du règlement intérieur), que cette cotisation a été fixée à 18 euros par adhérent au 31 décembre 2007 par décision du conseil d'administration du 21 janvier 2008, le SYNDICAT ayant déclaré 4 156 adhérents au 31 décembre 2007, que la cotisation due au 15 février 2008 est de 74 808 euros,

Sur l'interdiction, à titre provisoire, des faits de parasitisme,

- qu'il y a parasitisme du fait de la confusion par le site Internet du SYNDICAT,

. que sur le seul fondement de l'article 809 du CPC, le juge des référés est "compétent" du fait du trouble manifestement illicite,

que cette confusion résulte de l'emploi de textes et d'images, par le SYNDICAT, sur ses sites, soit très proches, soit identiques, à ceux de la FEPEM ou de "feu la FEPEM Ile-de-France", en particulier, par la diffusion d'un texte "notre mission, notre histoire" identique à celui diffusé par le site internet de l'ancienne FEPEM Ile-de-France, donnant le sentiment au public qu'il a la même mission et la même histoire, alors que le SYNDICAT ("SPE") ne participe pas à la négociation collective et n'est pas représentatif dans le secteur, à la différence de la FEPEM Ile-de-France, en ce qu'elle était membre de la FEPEM, que la légitimité du SYNDICAT, lorsqu'il était membre de la FEPEM, provenait de la FEPEM et de son statut de partenaire social et non de sa propre personne morale, que pour le SYNDICAT, continuer à ressembler à la FEPEM après sa démission, en faisant croire aux particuliers employeurs que rien n'a changé sauf le nom, revient à tromper le public et à la parasiter, peu important que le SYNDICAT soit propriétaire de son site et des éléments le composant,

. que le juge des référés est aussi compétent sur le fondement de l'article 808 du CPC, étant donné l'urgence, que ce site lui cause un préjudice depuis la démission du SYNDICAT en mars 2009,

- qu'il y a parasitisme du fait des brochures diffusées par le SYNDICAT sur les conventions collectives, le SYNDICAT exploitant "sans bourse délier" son travail et ses investissements, qu'il a diffusé la brochure de présentation des conventions collectives nationales du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur sous le même format informatique, la même forme et le même contenu que celles disponibles sur son propre site internet, qu'il a proposé ces conventions collectives à la vente aux mêmes conditions qu'elle, qu'en exécutant la décision du premier juge sur ce point, la "FEPEM" (le SYNDICAT) y a acquiescé et qu'il est, donc, irrecevable à en solliciter en même temps l'infirmation,

Sur la demande reconventionnelle du SYNDICAT,

- que cette demande est irrecevable, que les fonds du paritarisme attribués à la FEPEM, dont partie est redistribuée aux FEPEM REGION, sur présentation de justificatifs des frais éligibles, sont déterminés par les associations paritaires instituées par les conventions collectives et plus particulièrement par les comités de gestion de ces associations paritaires (articles II-2 et II-8), que l'association de gestion déterminant les fonds attribués à la FEPEM, elle aurait dû être attraite à la cause afin que le SYNDICAT puisse être en droit de contester le montant attribué à la FEPEM pour l'année 2007 pour les frais exposés par la FEPEM Ile-de-France,

- que cette demande est sérieusement contestable, qu'en vertu des règles applicables, le SYNDICAT a perçu une somme de 65 285, 43 euros, pour l'année 2007, sur la base des justificatifs qu'il lui a fournis, et ne fait pas la preuve d'être en droit de prétendre à plus, que s'agissant de l'année 2008, il ne lui a communiqué aucun justificatif d'action éligible avant le 15 mars 2009, que la demande du SYNDICAT est, en réalité, une demande de compensation, laquelle n'est possible qu'entre des créances réciproques, liquides, ce qui n'est pas le cas, qu'alors que l'obligation du SYNDICAT de payer sa cotisation 2007 n'est contestable, ni en son principe, ni en son montant, le SYNDICAT ne fait pas la preuve d'une obligation de sa part.

Elle demande à la Cour :

- de condamner "la FEPEM" (le SYNDICAT) à lui verser une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de "ses multiples allégations d'irrégularités ou dysfonctionnements au sein de la FEPEM qui n'ont pas de lien avec les demandes des parties dans le cadre de la présente procédure",

- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle lui a donné acte de ce qu'elle a assigné en contrefaçon le SYNDICAT en raison de l'imitation de la marque déposée FEPEM FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (marque n°3033511) et en raison du routage des utilisateurs d'internet souhaitant se diriger sur le site fepem-idf.com,

- de dire que le SYNDICAT a acquiescé à la décision dont appel et est donc irrecevable à en solliciter l'infirmation en ce que le premier juge a prononcé contre lui une interdiction sous astreinte et s'est réservé la faculté de la liquider,

- de confirmer la décision sur ces deux points,

- de faire défense au SYNDICAT de diffuser, gratuitement ou à titre onéreux, les brochures des conventions collectives des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur comprenant les sommaires, index, commentaires et mises en page créées par elle, par quelque média et sur quelque support que ce soit,

- d'ordonner au SYNDICAT de lui verser la somme de 74 808 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- de dire irrecevable la demande reconventionnelle du SYNDICAT,

- à titre subsidiaire, de dire que cette demande reconventionnelle se heurte à des contestations sérieuses,

- de dire que la confusion créée par le SYNDICAT, entre la FEPEM, et lui constitue un trouble manifestement illicite et qu'il y a urgence,

- d'ordonner, à titre provisoire, dans l'attente d'un jugement sur le fond, les mesures permettant de mettre un terme à cette confusion en supprimant de son site internet :

. les pages sous les rubriques intitulées : "accueil, premières démarches, assistantes maternelles, les documents, "notre mission, notre histoire", devenez bénévole",

sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du prononcé de la décision,

. les deux images figurant page 26 des conclusions,

- de condamner le SYNDICAT à lui verser 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du CPC, au titre de la première instance et 7 500 euros au titre de l'appel,

- de condamner le SYNDICAT aux dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DU SYNDICAT :

Par dernières conclusions du 7 avril 2010, auxquelles il convient de se reporter, le SYNDICAT fait valoir :

A titre principal, que le juge des référés est incompétent,

- qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur une demande de condamnation en principal, et ce, en application de l'article 484 du CPC,

- qu'il est incompétent pour se prononcer sur un litige relatif à la concurrence déloyale ou au parasitisme, dès lors que cette matière relève, par nature, du fond,

- que les demandes sont injustement fondées sur l'article 808 du CPC, la FEPEM ne justifiant d'aucune urgence, les pratiques dénoncées s'étalant de un à neuf ans,

- qu'il existe une contestation sérieuse ou un différend, le litige relevant du principal,

que sur l'apurement de l'arriéré de cotisation au 1er février 2008, il a été conclu, entre les parties, un accord de compensation, que ni la convention collective nationale ni les statuts de la FEPEM ne précisent les modalités de répartition des fonds du paritarisme, qui se caractérisent par une extrême opacité, que la FEPEM lui doit encore 204 214, 68 euros au titre de 2007,

- que la FEPEM n'apporte pas la preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, requis par l'article 809 du CPC,

A titre subsidiaire,

- sur la contrefaçon, que la Cour n'est pas appelée à se prononcer sur ce point, la contrefaçon faisant l'objet d'une procédure distincte, qu'en tout état de cause, il n'y a pas contrefaçon par imitation de marques ni par le routage vers son site internet,

- sur le parasitisme, que celui-ci n'existe ni en matière d'identité visuelle, ni sur son site internet, lequel est sa propriété personnelle et exclusive, que son site est antérieur à celui de la FEPEM Nationale, qu'il avait acheté son propre nom de domaine et la prestation de création de son site internet, de même que les droits sur les photos du site internet FEPEM-IDF, que les prétentions de parasitisme sont donc inopérantes, en ce qu'elles visent ses propres créations, dont il est propriétaire, que la FEPEM ne justifie pas des droits sur les éléments prétendument reproduits, et que la FEPEM Ile-de-France et le SYNDICAT constituent une même personne morale dont la dénomination a changé,

- sur les conventions collectives accessibles sur son site internet, que le premier juge s'est prononcé sur ce point avec une extrême prudence, que lesdites conventions sont parfaitement conformes au texte publié au Journal Officiel,

A titre reconventionnel,

qu'elle forme une demande de provision au titre du fonds du paritarisme payé par compensation, qu'il a payé sa cotisation au titre de 2007, que le litige porte sur la compensation entre la cotisation pour l'année 2008 et le fonds du paritarisme 2007, que le règlement de sa cotisation pour 2008 devait intervenir après le paiement au titre du fonds du paritarisme 2007, un accord de compensation étant intervenu, que cette compensation laissait subsister un solde en sa faveur de 129 406, 68 euros, non versé, que la FEPEM reste lui devoir, outre le montant dû au titre de l'année 2008, égal à173 676, 97 euros.

Il demande à la Cour :

A titre principal,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé,

- de débouter la FEPEM de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle retient :

. l'absence d'imitation des signes distinctifs utilisés par la FEPEM et lui-même

. l'absence de confusion possible au niveau de l'image, du texte et de la couleur,

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle retient :

. la propriété du site internet FEPEM-idf.com au SYNDICAT et son antériorité par rapport au site de la FEPEM,

. la propriété du site internet spe.com au SYNDICAT,

. l'absence de singularité dans les renseignements, services ou documents proposés,

- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a fait défense de reproduire sur son site internet les sommaires, index, commentaires et "mises des CCN",

- de débouter la FEPEM de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire et reconventionnel,

- de condamner la FEPEM à lui régler, à titre provisoire, la somme de 303 083, 65 euros,

En tout état de cause,

- de condamner la FEPEM aux dépens,

- de condamner la FEPEM à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner la FEPEM aux dépens de première instance et d'appel,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Sur les demandes de provision au titre du fonds du paritarisme :

Considérant qu'en vertu de l'article 809, alinéa 2, du CPC, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Considérant que la FEPEM sollicite, sur le fondement de ce texte, la condamnation du SYNDICAT à lui payer une somme de 74 808 euros, au titre de la cotisation due par la FEPEM Ile-de-France, depuis le 15 février 2008 ;

Que le SYNDICAT ne conteste pas le principe et le montant de la créance invoquée mais entend se prévaloir d'une créance qu'il détiendrait lui-même à l'encontre de la FEPEM Ile-de-France, au titre du fonds du paritarisme 2007, d'un montant de 204 214, 68 euros et d'un accord de compensation intervenu entre les parties ;

Que les prétentions du SYNDICAT sont confirmées par un échange de lettres et de courriels entre les parties, du 13 février 2008, 25 avril, 3 juin, 28 juin, 27 et 28 août et 29 décembre 2008, l'accord de la FEPEM sur le principe d'une compensation résultant, plus précisément, de sa lettre à la FEPEM Ile-de-France du 27 août 2008 indiquant : "au vu de votre courrier du 13 février 2008 par lequel vous nous faisiez part de vos difficultés financières quant au paiement de la cotisation fédérale, je peux vous proposer comme cela a déjà été fait pour d'autres régions, de procéder à un accord de compensation entre les différentes sommes dues par les deux structures" ;

Que, comme devant le premier juge, le SYNDICAT fait valoir l'existence d'une créance au titre du fonds du paritarisme 2007, d'un montant de 204 214, 68 euros tandis que la FEPEM soutient ne pas être tenue de lui verser une somme supérieure à 65 258, 45 euros pour l'année 2007 et ne rien lui devoir pour l'année 2008, alors pourtant qu'elle ne conteste pas avoir versé à la FEPEM Ile-de-France les sommes de 168 337, 27 euros pour 2004, 212 238, 08 euros pour 2005 et 169 869, 04 euros pour 2006, sommes sans commune mesure avec celle à laquelle la FEPEM s'estime tenue depuis 2007 ;

Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer le montant de la créance du SYNDICAT ;

Que si la provision sollicitée par le SYNDICAT ne peut, dans ces conditions, lui être accordée, la créance invoquée par le dernier et son caractère exigible, reconnu par la FEPEM, en vertu de l'accord de compensation intervenu entre les parties, est de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation dont cette dernière se prévaut ;

Que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par les deux parties au titre du fonds du paritarisme ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que la FEPEM demande la confirmation de l'ordonnance, en ce qu'elle lui a donné acte de ce qu'elle avait assigné en contrefaçon le SYNDICAT en raison de l'imitation de la marque déposée FEPEM FEDERATION NATIONALE DES PARTICULIERS EMPLOYEURS (marque n°3033511) et en raison du routage des utilisateurs d'internet souhaitant se diriger sur le site fepem-idf.com vers le site syndicatpe.com ; que le SYNDICAT ne s'oppose pas à cette demande ;

Que l'ordonnance sera confirmée sur ce point, étant, cependant, relevé que donner acte à une partie d'un acte ou d'un fait juridique ne consacre pas la reconnaissance d'un droit ;

Sur le parasitisme :

Considérant que l'exécution par une partie d'une décision exécutoire par provision ne saurait être considérée comme un acquiescement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 809, alinéa 1er, du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que ce texte ne nécessite pas la démonstration de l'urgence ;

Considérant que le parasitisme consiste en un ensemble de comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire ; que cet agissement, qui consiste à "vivre aux crochets' d'un autre n'implique pas nécessairement un risque de confusion, ni même une situation de concurrence ; qu'il suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux ;

Considérant que la FEPEM ne critique pas l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que le trouble manifestement illicite n'était pas établi du chef du parasitisme à raison de l'utilisation par le SYNDICAT, d'un signe distinctif qui créerait la confusion avec le sien ;

Que l'ordonnance doit être confirmée, en ce qu'elle retenu que la visualisation des signes distinctifs respectifs de deux associations ne laissait pas apparaître de confusion possible en ce qui concerne l'image, ni le texte ou la couleur, et qu'aucune imitation ne s'avérait manifeste ;

Considérant, pour ce qui est du site internet du SYNDICAT, que ledit SYNDICAT et la FEPEM Ile-de-France constituent une seule et même personne morale, dont la dénomination a changé ;

Que si le fait -non contesté- que le SYNDICAT soit propriétaire du site internet, dont il avait acquis les droits sur la mise en place et sur l'installation, de même que sur les deux images litigieuses, lorsqu'il était la FEPEM Ile-de-France, ne l'exonère pas, en soi, de toute responsabilité à raison de faits de parasitisme, la FEPEM, qui a la charge de la preuve, ne démontre aucune faute de la part du SYNDICAT, en particulier, aucune confusion possible, dans la reproduction, sur le site de ce dernier, de deux photographies représentant, l'une des personnes autour d'une table de réunion (sans autre indication d'aucune sorte), l'autre, trois personnes regardant un écran d'ordinateur faisant apparaître les initiales du SYNDICAT, "SPE", alors que précédemment, la même image faisait apparaître les initiales de la FEPEM ;

Considérant que ni la reproduction de ces images sur le site du SYNDICAT, non plus que la rédaction, inchangée par rapport au site de la FEPEM Ile-de-France, des rubriques litigieuses, "accueil, premières démarches, assistantes maternelles, les documents, "notre mission, notre histoire", devenez bénévole", ne peuvent être qualifiées, avec l'évidence requise en référé, de faits de parasitisme, alors que, comme l'a relevé le premier juge, les deux sites s'adressant aux "particuliers employeurs" (termes génériques repris dans la législation) en quête d'éléments d'information d'ordre juridique, fiscal ou pratique, ne peuvent se singulariser dans les renseignements, services ou documents proposés ;

Que le fait que le SYNDICAT présente son "histoire" et donc son antériorité, à savoir d'avoir été la FEPEM Ile-de-France, constitue une réalité objective, et que s'il se présente comme ayant une "mission" similaire à celle qui fut la sienne alors qu'il était, sous une autre dénomination, membre de la FEPEM, cette présentation n'est pas en soi fautive s'il ne laisse pas entendre à tort -ce qui n'est pas démontré au juge de l'évidence- qu'il serait encore affilié à la Fédération Nationale ou habilité à participer à la négociation collective ;

Considérant que si le premier juge a estimé qu'il n'était pas démontré formellement que le SYNDICAT diffusait la brochure de présentation des conventions collectives nationales (CCN) du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur, sous le même format informatique, la même forme et le même contenu que ceux disponibles sur le site de la FEPEM, force est de constater que, devant la Cour, comme devant le premier juge, qui a relevé l'absence de dénégations expresses du défendeur, le SYNDICAT se borne à demander qu'il soit constaté que la CCN des salariés du particulier employeur et celle des assistants maternels du particulier employeur accessibles sur son site sont "effectivement parfaitement conformes au texte publié au Journal Officiel ("J.O.") ; qu'il ne discute, en revanche, pas les affirmations de la FEPEM, selon lesquelles les documents en cause ne se résumaient pas aux versions officielles publiées au "J.O." mais constituaient de vraies brochures d'information sur les conventions collectives pour lesquelles la FEPEM avait "introduit ses propres commentaires, créé sa propre mise en page et son propre sommaire, ses apports procédant d'analyses juridiques précises et particulièrement techniques" ;

Que dans ces conditions, l'injonction prononcée par l'ordonnance, en ce qu'elle a fait défense, sous astreinte, au SYNDICAT, de reproduire, sur son site internet, les sommaires, index, commentaires et mises en page créées par la FEPEM accompagnant les CCN accessibles, sera confirmée ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la FEPEM n'apporte pas la preuve d'une faute évidente commise par le SYNDICAT du fait d'allégations d'irrégularités ou de dysfonctionnements en son sein, ni celle du préjudice spécifique qui en serait résulté pour elle ; que sa demande de provision à titre de dommages et intérêts sera, par conséquent, rejetée ;

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Considérant qu'il convient, comme en première instance, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Rejette la demande de provision formée à titre de dommages et intérêts par la FEPEM,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du CPC,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel,

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/22975
Date de la décision : 26/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°09/22975 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-26;09.22975 ?
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