La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2010 | FRANCE | N°09/16275

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 26 mai 2010, 09/16275


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 26 MAI 2010



(n° , 03 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16275



Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juillet 2009 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n° 171353





DEMANDERESSE AU RECOURS



La société STILL, S.A.R.L.

Agissant poursuites et dil

igences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me OLIVIER, avoué à la cour

assistée de Me Jean-Christophe GALLOUX, avocat au barreau de Paris, t...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 MAI 2010

(n° , 03 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16275

Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juillet 2009 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n° 171353

DEMANDERESSE AU RECOURS

La société STILL, S.A.R.L.

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me OLIVIER, avoué à la cour

assistée de Me Jean-Christophe GALLOUX, avocat au barreau de Paris, toque E146

EN PRÉSENCE DE

Monsieur le directeur de l'INPI

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Madame Christine LESAUVAGE, chargée de mission

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier PIMOULLE, président et Madame Anne Marie GABER, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie GESLIN

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame GIZARDIN, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT : - Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR,

Vu le recours formé le 12 août 2009 par la s.a.r.l. still contre la décision rendue le 8 juillet 2009 par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle ;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société requérante le 11 septembre 2009 ;

Vu les observations écrites du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, parvenues au greffe le 11 février 2010,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

* *

SUR QUOI,

Considérant que la société still, titulaire du brevet européen n° 1 179 466 déposé le 8 août 2001 et désignant la France, dont la mention de la délivrance a été publiée le 11 avril 2007 au Bulletin européen des brevets, ayant omis de déposer en temps utile à l'INPI la traduction en français du brevet exigée en vertu des dispositions des articles L.614-7 et R.614-8 du code de la propriété intellectuelle dans leur version alors en vigueur, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a fait procéder à la publication du défaut de remise de traduction dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle du 7 décembre 2007 ; que la société still a formé le 5 mars 2008 un recours en restauration en invoquant une erreur de son mandataire  ; que, par décision du 8 juillet 2009 objet du présent recours, ce recours en restauration a été déclaré irrecevable pour avoir été formé plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement invoqué ; que la société still conteste cette décision en faisant valoir que son mandataire n'a eu connaissance d'une erreur commise par le traducteur, son sous-mandataire, que le 8 janvier 2008, de sorte que l'empêchement n'a cessé qu'à cette date et que le délai de deux mois, prévu par l'article L.612-16 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, n'est venu à expiration que le 8 mars 2008, de sorte que son recours en restauration, introduit le 5 mars 2008, était recevable ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la rédaction inadéquate du dispositif des conclusions au soutien de son recours de la société still qui demande à la cour de la recevoir en son « appel », de « réformer » la décision de rejet du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et, « évoquant », de restaurer ses droits et de condamner l'Institut national de la propriété industrielle aux dépens ; que ces formulations, si elles traduisent une méconnaissance de la nature des recours contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle portés devant la cour d'appel, ne peuvent se lire, au regard des faits de la cause, que comme une demande d'annulation de la décision contestée ;

Considérant, en l'espèce, que la non remise de la traduction a été portée à la connaissance du public, dont il n'y a pas lieu d'exclure le titulaire du brevet, par sa publication dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle du 7 décembre 2007 ; que cette publication, en ce qu'elle révélait directement le défaut de remise de traduction, et donc indirectement au titulaire du brevet ou à son mandataire l'erreur invoquée du traducteur, en quoi consistait seulement l'empêchement supposé légitime à la remise de la traduction, a nécessairement fait aussitôt cesser cet empêchement et courir le délai de deux mois pour introduire la demande de restauration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par des motifs exacts, suffisants et pertinents, que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a rejeté, comme irrecevable parce qu'hors délai, le recours en restauration formé par la société still ; qu'il en résulte que le présent recours sera rejeté ;

* *

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours,

DIT que le présent arrêt sera, par les soins du greffier, notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/16275
Date de la décision : 26/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°09/16275 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-26;09.16275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award