Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 26 MAI 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08056.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 2ème Section - RG n° 08/00447.
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 1],
représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]
représenté par son syndic bénévole, Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assisté de Maître Pascal SCHEGIN, avocats au barreau de PARIS, toque E 0246.
INTIMÉ :
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 2],
représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour,
assisté de Maître Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 304.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2010, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame BOULANGER, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte d'huissier de justice du 15 juin 2007, M. [I], copropriétaire dans l'immeuble [Adresse 1], a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, d'une part, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en annulation des résolutions 4, 5, 29, 35, 36, 41 bis et 42 de l'assemblée générale du 22 mars 2007 et en paiement de dommages et intérêts, d'autre part, M. [P], syndic bénévole de cette copropriété, en paiement de dommages et intérêts.
En cours de procédure, il a formé des demandes additionnelles tant à l'encontre du syndicat que du syndic en dommages et intérêts et à l'encontre du syndicat en restitution de sommes et en rétablissement sous astreinte du fonctionnement des compteurs d'eau individuels.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 4 décembre 2008, frappé d'appel par déclaration du syndicat du 3 avril 2009, ce tribunal a :
- dit n'y avoir lieu d'annuler les résolutions 4, 5, 35 et 42 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] en date du 22 mars 2007,
- déclaré M. [I] irrecevable à contester la résolution 29 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 22 mars 2007,
- annulé les résolutions 36 et 41 bis de l'assemblée générale du 22 mars 2007,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [I] la somme de 307,26 € à titre de restitution du trop-payé et celle de 500 € au titre de son préjudice moral,
- dit que M. [I] bénéficiera de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 17 février 2010 pour M. [P], le 3 mars 2010 pour le syndicat et le 30 mars 2010 pour M. [I].
La clôture a été prononcée le 9 avril 2010.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Sur la nullité des résolutions n° 4, 5 et 35 de l'assemblée générale du 22 mars 2007:
Considérant que si la nullité de la résolution n° 4 n'est pas encourue pour irrégularité de la convocation au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 dès lors que l'assemblée n'avait pas fixé les modalités de consultation des pièces justificatives des charges, elle doit être prononcée pour violation de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où le syndic en octroyant trente minutes de consultation à un copropriétaire n'a pas donné à celui-ci, comme il devait, un temps raisonnable de consultation permettant de rendre effectif le droit d'accès aux pièces justificatives des charges ;
Considérant que la résolution n° 5 sera annulée par voie de conséquence, le quitus donné au syndic recouvrant notamment sa gestion de la copropriété dans le domaine financier ;
Considérant que la demande en restitution des provisions sur charges à hauteur de la somme de 10.382,16 euros sera rejetée, le paiement de ces provisions restant justifié par un vote d'assemblée générale du 6 avril 2006 au titre du budget prévisionnel ;
Considérant que la nullité de la résolution n° 35 n'est pas encourue, la dépose de compteurs d'eau individuels comme sa pose n'étant qu'une mesure de gestion et non une décision de modification de la répartition des charges ; que cette décision comme l'a justement retenu le premier juge ne nécessitait pas l'unanimité ; que la demande en rétablissement des compteurs sera rejetée par voie de conséquence ;
Sur la responsabilité du syndic et du syndicat :
Considérant que M. [P], syndic bénévole, a commis des fautes en octroyant à M. [I] une demi-heure seulement pour consulter les pièces justificatives des charges, en mettant à l'ordre du jour une résolution interdisant à ce copropriétaire de mettre à l'ordre du jour d'une future assemblée toute demande se rapportant à la gardienne de l'immeuble et ce, pour une durée maximum de trois ans, en refusant de mettre à l'ordre du jour des assemblées d'autres projets de résolutions présentés par ce dernier notamment pour des appropriations de parties communes et en lui refusant le droit de faire élection de domicile ;
Que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, M. [P] doit réparation à M. [I] du préjudice subi par ce dernier du fait des fautes ainsi retenues ;
Que la Cour dispose suffisamment d'éléments pour fixer le préjudice résultant des fautes susvisées à la somme de 2.000 euros, étant observé que les rapports particulièrement antagonistes de M. [I] et du syndic bénévole empêche une gestion normale de cette copropriété ;
Que les autres fautes invoquées à l'encontre du syndic et du syndicat, soit le fait d'avoir soumis à l'assemblée et pour celle-ci d'avoir voté la 36ème résolution contraire à l'imputation des dépenses prévue à l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 et la 41ème résolution demandant à M. [I] de retirer le coffre en bois sur son palier malgré des autorisations antérieures de l'assemblée ne sont à l'origine d'aucun préjudice réel pour ce dernier ; que celui-ci a pu obtenir l'annulation desdites résolutions et la restitution du trop-payé ;
Que M. [I] n'établit pas en revanche les manquements comptables qu'il invoque à l'encontre du syndic soit notamment l'absence de comptabilité ; que compte tenu de son statut de syndic bénévole, les pièces n° 25, n° 26 et n° 27 jointes à la convocation pour l'approbation des comptes de l'exercice 2006 mentionnant l'état des dettes et créances de la copropriété, l'absence de sommes dues par les copropriétaires et le solde du compte bancaire du syndicat étaient suffisantes ;
Que M. [P] sera donc condamné à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et ce dernier débouté de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre du syndicat ;
Sur le rétablissement du poste de concierge ou de services équivalents :
Considérant que la Cour ne peut se substituer à l'assemblée générale des copropriétaires pour cette décision de rétablissement du poste de concierge ou de services équivalents ; qu'il appartiendra à M. [I] de soumettre à l'assemblée des projets de résolution en ce sens ; que les copropriétaires restent souverains, une décision judiciaire pouvant seulement annuler une décision d'assemblée générale à la demande d'un copropriétaire si celle-ci porte atteinte aux modalités de jouissance privative de son lot telles que définies par le règlement de copropriété ;
Qu'en conséquence, et en l'absence d'une telle décision, le préjudice allégué par M. [I] de ce chef ne peut être indemnisé, étant relevé qu'à l'égard du syndicat cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2007, comme l'a relevé le premier juge, et que l'appelant ne justifie pas que le service de substitution mis en place laisse subsister un réel préjudice ;
Considérant que les frais d'huissier et d'avocat que M. [I] a lui seul choisi d'engager avant toute procédure resteront à sa charge ;
Considérant que ce dernier bénéficiera de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Considérant que la procédure de M. [I] à l'encontre de M. [P] n'a pas de caractère abusif, les prétentions de celui ayant été pour une part accueillies ; qu'en conséquence, la demande en dommages et intérêts de M. [P] en réparation d'un préjudice moral que et pour un exercice abusif des voies de droit sera rejetée ;
Considérant que l'équité commande de condamner in solidum le syndicat et M. [P] à la somme supplémentaire en appel de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les demandes formées à ce titre par les autres parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler les résolutions 4 et 5, rejeté la demande en dommages et intérêts à l'encontre de M. [P] et condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] dans le 16ème arrondissement à la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Annule les résolutions n° 4 et 5 de l'assemblée générale du 22 mars 2007 ;
Condamne M. [P] à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ;
Rejette la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1],
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne in solidum M. [P] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à M. [I] la somme supplémentaire en appel de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne in solidum M. [P] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,