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26/05/2010 | FRANCE | N°08/11806

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 26 mai 2010, 08/11806


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 26 MAI 2010



(n° , 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11806.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2008 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY 1ère Chambre A - RG n° 06/01901.









APPELANTS :



- Monsieur [X] [T]

demeurant [Adresse 2],r>


- Mademoiselle [R] [S]

demeurant [Adresse 2],



représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,

assistés de Maître Pauline TROPRES plaidant pour le Cabinet GUIRAMAND ALLEMAND AARPI, avocat au barreau de P...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 MAI 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11806.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2008 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY 1ère Chambre A - RG n° 06/01901.

APPELANTS :

- Monsieur [X] [T]

demeurant [Adresse 2],

- Mademoiselle [R] [S]

demeurant [Adresse 2],

représentés par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,

assistés de Maître Pauline TROPRES plaidant pour le Cabinet GUIRAMAND ALLEMAND AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0727.

INTIMÉS :

- Monsieur [H] [V]

demeurant [Adresse 1],

- Madame [D] [I] épouse [V]

demeurant [Adresse 1],

représentés par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour,

assistés de Maître Nathalie MUNOZ plaidant pour la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l'ESSONNE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2010, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Par acte authentique du 27 novembre 2004, M. et Mme [W] ont vendu à M. [T] et Melle [S] un terrain à bâtir, [Adresse 2] dans l'Essonne.

Aux termes de cet acte, M. et Mme [W] ont consenti à M. et Mme [V] une servitude de droit de passage sur leur terrain.

Reprochant à M. [T] et Melle [S] d'avoir violé cette servitude conventionnelle de passage en édifiant un mur soutenant un portail, M. et Mme [V] les ont assignés à jour fixe devant le tribunal de grande instance d'Evry par acte d'huissier de justice du 2 mars 2006 aux fins notamment d'obtenir la destruction de ce mur.

Reconventionnellement, M. [T] et Melle [S] ont demandé de prononcer la nullité de la constitution de la servitude conventionnelle pour dol et subsidiairement, de consacrer leur droit de se clore et de prononcer la modification de l'assiette de cette servitude et de ses caractéristiques.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 4 février 2008, frappé d'appel par déclaration de M. [T] et Melle [S] du 16 juin 2008, ce tribunal :

- déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes,

- donne acte à Monsieur [T] et Mademoiselle [S] de leur engagement d'installer un grillage empêchant leurs chiens de se rendre sur l'assiette de la servitude,

- ordonne à Monsieur [T] et Mademoiselle [S] de remettre un jeu de clés du portail à Monsieur et Madame [V],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejette les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- fait masse des dépens et dit que chacune des parties en supportera la moitié.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 16 octobre 2008 pour M. [T] et Melle [S] et le 22 janvier 2009 pour M. et Mme [V].

La clôture a été prononcée le 10 mars 2010.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Considérant que les moyens invoqués par M. [T] et Melle [S] au soutien de leur appel principal ne font que réitérer sous une forme nouvelle sans justification complémentaire, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'il sera seulement rappelé en particulier :

- que M. [T] et Melle [S] n'établissent pas l'existence de manoeuvres dolosives de M. et Mme [V], bénéficiaires de la servitude de passage sur les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3] depuis 1992, même si ladite servitude permettant d'avoir un accès à la maison de ces derniers par la [Adresse 2], l'autre accès par la rue du Pressoir étant interdit aux poids-lourds, n'a pas été publiée à la conservation des hypothèques et si son assiette a été légèrement modifiée dans l'acte du 27 novembre 2004 ;

- qu'il appartenait à M. [T] et Melle [S] au moment de la signature de la promesse de vente et de l'acte authentique de soulever toutes les questions afférentes à ladite servitude dont l'existence ne leur a pas été cachée ; que ces derniers ont accepté expressément dans l'acte du 27 novembre 2004 l'existence et les caractéristiques de la servitude ;

- qu'à l'appui de leur demande de modification de l'assiette de la servitude, M. [T] et Melle [S] ne rapportent pas la preuve que l'assignation primitive de celle-ci soit devenue plus onéreuse pour eux ;

Considérant que sur l'appel incident de M. et Mme [V], la Cour constate que les conditions dans lesquelles le portail a été édifié limite le droit de passage à trois mètres, l'exercice de ce droit devant pouvoir s'exercer selon l'acte de 2004 sur une largeur de quatre mètres, et contraint à un passage sur le terrain de M. [T] et Melle [S] hors assiette de la servitude ;

Qu'en application de l'article 701 du Code civil aux termes duquel le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou la rende plus incommode, la Cour ne peut que condamner M. [T] et Melle [S] in solidum à détruire tous les éléments de construction empêchant l'exercice de cette servitude dans un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé ces six mois, et ce pendant trois mois ;

Qu'une solution conventionnelle raisonnable doit pouvoir être trouvée entre les parties pour permettre à la fois l'exercice convenu de la servitude au profit de M.et Mme [V] et la possibilité pour M. [T] et Melle [S] de se clore pour assurer la sécurité des enfants ;

Qu'il est donné acte à ces derniers de leur engagement d'installer un grillage empêchant leurs chiens de se rendre sur l'assiette de la servitude ; que dès la signification du présent arrêt, et après avoir respecté cet engagement, ces derniers devront remettre un jeu de clés du portail à M. et Mme [V] pour la période précédant la destruction ;

Considérant que la demande en dommages et intérêts de M. et Mme [V] sera rejetée par confirmation du premier juge dès lors qu'il est constaté qu'ils ne caractérisent pas le préjudice de jouissance qu'ils invoquent, s'agissant d'un accès subsidiaire à leur maison et qu'ils ont refusé de prendre possession des clés du portail adressées par M. [T] et Melle [S] par lettre recommandée avec accusé de réception pour la période du procès ; qu'ils ne démontrent pas ne pas avoir pu se faire livrer de ce fait ;

Considérant que succombant dans leurs prétentions, la demande en dommages et intérêts de M. [T] et Melle [S] ne pourra qu'être rejetée par voie de conséquence ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M.et Mme [V] de destruction sous astreinte de toute construction faisant entrave à la servitude et a dit que chacune des parties supportera la moitié des dépens ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum M. [T] et Melle [S] à détruire tous les éléments de construction empêchant l'exercice de la servitude bénéficiant à M. et Mme [V] dans un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 100 euros par jour passé ces six mois, et ce pendant trois mois ;

Rejette les demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [T] et Melle [S] aux dépens de première instance et d'appel qui seront qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/11806
Date de la décision : 26/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°08/11806 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-26;08.11806 ?
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