COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RG No : 09/ 17855
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 24 Juillet 2009
Date de saisine : 24 Juillet 2009
Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires
Décision attaquée : no rendue par le Cour de Cassation de PARIS le 25 Juin 2009
Appelante :
Madame Valérie X..., rep/ assistant : Me Rémi PAMART-No du dossier 41038
Intimée :
SCP JACQUES Y...ET ASSOCIES, rep/ assistant : la SCP ARNAUDY-BAECHLIN
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, François GRANDPIERRE, Magistrat en charge de la Mise en État,
Assisté de Sabine DAYAN, Greffier,
Considérant qu'à la suite de l'arrêt rendu le 25 juin 2009 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2008 par la Cour de céans, Mme Valérie X..., épouse A..., a interjeté appel du jugement rendu le 21 juin 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris qui l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la S. C. P. Y..., Z...et B..., notaire, et tendant à la réparation du préjudice prétendument subi à l'occasion de la liquidation de Bernard X..., son père ;
Considérant que Mme A...Nous demande que soit désigné un mandataire de justice qui aura pour mission de calculer le trop-versé de droits de succession à la suite de la faute qu'elle reproche à la S. C. P. Y..., Z...et B... et qui consiste à avoir omis de porter au passif de la succession la condamnation en comblement de passif découlant de l'arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la Cour d'appel de Rouen et de se faire communiquer tous éléments nécessaires à ce calcul ;
Qu'à cette fin, elle expose que les notaires qu'elle a consultés refusent d'effectuer « officiellement » ce calcul ;
Considérant que la S. C. P. Y..., Z...et B... conclut au rejet des prétentions adverses au motif qu'elle conteste la faute qui lui est reprochée et qu'il est donc de bonne administration de justice d'attendre que la Cour se prononce sur la réalité de la faute avant que soit ordonnée une mesure propre à mesurer le préjudice subi ;
Considérant que le montant d'une imposition résulte des sommes qui en forment l'assiette et des termes de la loi qui en fixe le mode de calcul et le taux de sorte que chacun est en mesure d'évaluer le montant d'une imposition et qu'en l'occurrence, Mme A...dispose des éléments propres à prouver les faits qu'elle allègue alors surtout que l'établissement de l'impôt, qui entre dans les missions de l'Etat, n'est pas « une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien » au sens de l'article 232 du Code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, il convient de débouter Mme A...de sa demande de consultation ou d'expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons Mme Valérie X..., épouse A..., de sa demande de désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de calculer le trop-versé de droits de succession à la suite de la faute qu'elle reproche à la S. C. P. Y..., Z...et B..., notaire ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Paris, le 25 MAI 2010
Le greffierLe Magistrat en charge de la Mise en État
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