Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 25 MAI 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01212
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2007 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06281 - 1ère chambre - 2ème section
JONCTION avec le RG n° 09/3250
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] - MALI -
demeurant : C/O Monsieur [G] [Y]
[Adresse 5]
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL,
avoués à la Cour
assisté de Maître Tamara LOWY,
avocat du barreau de la Seine St Denis - Toque B 141
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2010,
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Madame GUIHAL, conseiller chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur MATET, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2007 qui a constaté l'extranéité de M. [R] [L] ;
Vu les appels interjetés contre ce jugement les 19 janvier et 16 février 2009, enregistrés sous les numéros 09/01212 et 09/03250, et les conclusions du 19 mai 2009 de M. [L] qui prie la Cour d'infirmer le jugement, d'ordonner une expertise biologique afin de vérifier la réalité de sa filiation à l'égard de Mme [X] [Y], de dire qu'il est français par filiation maternelle et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 12 janvier 2010 du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur quoi :
Considérant qu'il y a lieu de joindre les appels enregistrés sous les numéros 09/01212 et 09/03250, qui sont dirigés contre le même jugement;
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la preuve de sa qualité de Français incombe à l'intimé, qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important que d'autres membres de sa famille bénéficient d'un tel certificat ;
Considérant que M. [R] [L], se disant né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Mali), revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme [J] [Y], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (Soudan français), bénéficiaire de l'effet collectif attaché à la déclaration de réintégration souscrite le 28 avril 1975 par son propre père ;
Considérant que l'intimé produit une copie littérale de son acte de naissance n° 1143, délivrée le 2 mai 2005 par l'officier d'état civil de la commune III dépendant du district de [Localité 7], qui mentionne qu'il est né le [Date naissance 3] 1976 à la maternité de [Localité 8] de [W] [L] et de [J] [Y] ;
Que, toutefois, cette prétendue copie littérale a été délivrée par un officier d'état civil dépendant du district de [Localité 7], alors que la commune de naissance dépend d'une autre région administrative, celle de [Localité 8] ; que, de plus, elle ne mentionne pas à quelle date l'acte a été dressé, alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle prévue par l'article 28 de la loi malienne du 17 février 1968 portant organisation de l'état civil, qui était en vigueur lorsque la naissance a été déclarée ; qu'enfin, cette copie mentionne que [J] [Y] était mariée, alors que l'acte de naissance de cette dernière indique qu'elle s'est mariée le [Date mariage 2] 1999 avec [B] [C], sans faire état d'un précédent mariage suivi d'un divorce ;
Que M. [R] [L], ne faisant pas la preuve de son état civil par un acte faisant foi au sens de l'article 47 du code civil, n'est pas en mesure d'établir un lien de filiation avec Mme [Y] ;
Que la demande d'expertise biologique est sans objet, dès lors qu'il résulte de l'article 20-1 du code civil que la filiation n'a d'effet sur la nationalité que si elle est établie durant la minorité ;
Considérant que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [L], qui succombe, ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 09/01212 et 09/03250.
Confirme le jugement.
Rejette la demande d'expertise biologique.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Rejette la demande formée par M. [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND P. MATET