Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 25 MAI 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21808
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/07253 6 1ère chambre - 2ème section
APPELANT :
Le MINISTERE PUBLIC
agissant en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
INTIMES
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] - ALGERIE
demeurant : [Adresse 8]
[Adresse 10]
99352 ALGERIE
Monsieur [S] [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Date naissance 7] - ALGERIE
demeurant :[Adresse 8]
[Adresse 11]
99352 ALGERIE
représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI,
avoués à la Cour
assistés de Maître Nadir HACENE,
avocat Toque P 0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2010,
en audience publique, le rapport entendu,
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, et l'avocat de l'intimé
devant Madame GUIHAL, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Monsieur MATET, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 octobre 2008 qui a dit que M. [N] [Z], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6] (Algérie) et M. [S] [C] [Z], né le [Date naissance 2] 1989 à [Date naissance 7] (Algérie) sont de nationalité française ;
Vu l'appel et les conclusions du 22 février 2010 du ministère public qui prie la Cour d'infirmer le jugement ;
Vu les conclusions du 26 janvier 2010 de M. [N] [Z] et de M. [S] [C] [Z] qui sollicitent la confirmation du jugement ;
Sur quoi :
Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française, lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française qu'elle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
Considérant que les intimés n'étant pas titulaires de certificat de nationalité française, la charge de la preuve leur incombe, en application des dispositions de l'article 30 du code civil ;
Considérant que M. [N] [Z] et M. [S] [C] [Z], fils du précédent, revendiquent la qualité de Français en tant que descendants de Si [J] [L], né en 1846 à [Localité 9] (Algérie) dont il n'est pas contesté qu'il a été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 26 août 1882 ; qu'il leur appartient d'établir une chaîne de filiation ininterrompue avec l'admis ;
Considérant qu'il résulte d'un jugement du 14 janvier 2004, dont la régularité internationale n'est pas contestée, que Si [J] [W], qui a pris le patronyme de [Z], a épousé en 1865 [O] [I] ; qu'il n'est pas contesté par le ministère public que les époux ont eu un fils [K], né en 1873 à [Localité 6]; que ce dernier a épousé en 1909 Mme [A] [M], ainsi que cela résulte d'un jugement du 14 janvier 2002, dont la régularité internationale n'est pas discutée ; que de ce mariage est issu [J], né le [Date naissance 1] 1911, ainsi que cela résulte de la copie intégrale de son acte de naissance ; que [J] [Z] s'est marié en octobre 1935, ainsi que cela résulte d'un jugement du 14 août 1963 dont la régularité internationale n'est pas contestée, et que de ce mariage est issu, ainsi que l'atteste la photocopie certifiée conforme de son acte de naissance (n°1 de l'année 1949), [N] [Z], l'intimé, dont il n'est pas contesté qu'il est le père légitime de [S] [C] [Z] ;
Considérant qu'il n'importe, au regard de la transmission du statut civil de droit commun que les mariages de [K] et de [J] [Z] aient été célébrés devant le cadi et non devant un officier d'état civil ;
Que les intimés faisant la preuve de la chaîne de filiation les liant à l'admis, il convient de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND P. MATET