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21/05/2010 | FRANCE | N°09/24416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 21 mai 2010, 09/24416


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 21 MAI 2010



(n° 314 ,3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24416



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/810





APPELANT



Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par la SCP

AUTIER, avoués près la Cour





INTIMEE



Madame [W] [E] divorcée [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués près la Cour

assistée de Maître Jean RAMAIN,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 21 MAI 2010

(n° 314 ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24416

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/810

APPELANT

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP AUTIER, avoués près la Cour

INTIMEE

Madame [W] [E] divorcée [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués près la Cour

assistée de Maître Jean RAMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 974

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine BOUSCANT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président

Madame Catherine BOUSCANT, conseillère

Madame Claire DAVID, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI , greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [H] et Madame [E] mariés en 1984 ont acquis en indivision un appartement situé au [Localité 5].

Leur divorce a été prononcé le 24 mai 1993 et depuis cette date, les parties s'opposent sur les opérations de compte, liquidation, partage.

Se plaignant de ce que Madame [E] se comporte comme si elle était propriétaire de ce bien immobilier, qualité qu'elle n'aura qu'après la signature de l'acte de partage, et qu'elle refuse de rendre compte de sa mission, Monsieur [H] a, en application des articles 815-6 et 815-11 du Code civil, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire séquestre du bien immobilier avec mission de le gérer, d'en recueillir les fruits et les partager entre indivisaires en proportion de leurs droits.

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 9 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté la demande de Monsieur [H] et l'a condamné à payer à Madame [E] une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Monsieur [H], qui a interjeté appel de cette ordonnance, demande dans ses dernières conclusions du 19 février 2010 d'ordonner la suppression dans les conclusions de l'intimée des mots "dose de venin supplémentaire", d'infirmer l'ordonnance, de faire droit à sa demande de désignation d'un administrateur provisoire avec pour mission de gérer l'appartement indivis, d'en recueillir les fruits et en application de l'article 815-11 du Code civil, de les partager entre les indivisaires en proportion de leurs droits dans l'indivision, de se faire rendre compte par l'intimée et de ceux qui occupent pour elle des conditions de l'occupation, de la condamner à lui payer une provision de 50 000 € à valoir sur les fruits civils déjà encaissés par elle ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 1er février 2010, Madame [E] poursuit la confirmation de l'ordonnance et sollicite une indemnité de procédure de 3000 €.

Considérant à titre préliminaire que l'appelant ne s'explique pas sur le fondement juridique de sa demande de suppression des termes " dose de venin supplémentaire " ;

Que ces termes, par lesquels Madame [E] qualifie la procédure engagée par Monsieur [H] aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, ne présentent pas en eux - mêmes un caractère véritablement injurieux ou offensant mais ne sont que la traduction de son indignation face à la demande qui est faite ;

Qu'il n' y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant ;

Considérant que Monsieur [H] reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'urgence à faire droit à sa demande, Madame [E] persistant à refuser depuis 17 ans à lui régler sa part des fruits civils du bien immobilier, comme le montre le fait qu'il a dû recourir à des procédures d'exécution pour obtenir paiement d'une somme de 50 000 € que son ex - épouse a été condamnée à lui payer en vertu d'un arrêt du 2 mars 2006 ;

Mais considérant que c'est à titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé que Madame [E] est en vertu d'un arrêt prononcé le 12 novembre 2008 par la cour d'appel de Paris bénéficiaire de l'attribution préférentielle du bien immobilier dont l'indemnité d'occupation a été fixée à la somme de 96 571 € pour la période allant de la date de l'assignation en divorce jusqu'au 31 août 1993 puis à celle de 716,51 € par mois de cette date jusqu'au partage, que dans ces conditions l'intérêt commun des indivisaires ne se trouve pas menacé et que la désignation d'un administrateur provisoire ne répond pas à cette urgence, a rejeté la demande de Monsieur [H];

Que Monsieur [H] ne conteste pas avoir perçu en mars 2009 de Madame [E] sur la base de cet arrêt la somme de 41 060,29 € au titre de ses droits dans l'indivision et avoir accepté le projet de partage devant notaire ;

Que la procédure aux fins d'homologation de ce projet de partage est en cours de sorte que la demande tendant à la condamnation de Madame [H] au paiement d'une nouvelle provision ne se justifie pas ;

Que l'ordonnance sera confirmée ;

Considérant que Monsieur [H], qui succombe, sera débouté de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné à payer sur ce même fondement à Madame [E] une indemnité de procédure de 2000 € ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance,

Y ajoutant

Déboute Monsieur [H] de ses autres demandes ;

Condamne Monsieur [H] à payer à Madame [E] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/24416
Date de la décision : 21/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°09/24416 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-21;09.24416 ?
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