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20/05/2010 | FRANCE | N°09/07794

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 20 mai 2010, 09/07794


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 20 MAI 2010



(n° 189, 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07794



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2009 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/06649







APPELANTE



SOFIBUS - SOCIÉTÉ POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES venant aux

droits de PROFINOR

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux



ayant son siège [Adresse 3]



représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Charles ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 MAI 2010

(n° 189, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07794

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2009 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/06649

APPELANTE

SOFIBUS - SOCIÉTÉ POUR LE FINANCEMENT DE BUREAUX ET D'USINES venant aux droits de PROFINOR

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Charles SIRAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP SIRAT-GILLI, avocats au barreau de PARIS, toque : P 176

INTIMÉ

LE DÉPARTEMENT DU [Localité 7]

pris en la personne de Monsieur le Président du Conseil Général

ayant son siège Hôtel du département

[Adresse 4]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Maître Didier JOSEPH, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, plaidant pour la CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats au barreau de HAUTS DE SEINE,

toque : NANT 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 25 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La société PROFINOR, propriétaire de terrains d'une superficie de 165.533 m² situés dans la [Adresse 8], ayant découvert lors de l'aménagement du site, deux réseaux d'eaux pluviales et usées enterrés dans le tréfonds de ce terrain, sous les parcelles cadastrées section [Cadastre 5] et section [Cadastre 6] et [Cadastre 2], le long de la [Adresse 1], a assigné, selon acte extra-judiciaire du 10 décembre 1998, le Département du [Localité 7], à l'effet du voir condamner à indemniser le préjudice résultant de cette emprise irrégulière qualifiée par elle de voie de fait.

Par jugement du 11 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Créteil s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'indemnisation de la société PROFINOR, a retenu l'emprise irrégulière sur le terrain appartenant à celle-ci situé [Adresse 1], et a condamné, en conséquence, le Département du [Localité 7] à lui payer les sommes de 1.715.850 F, soit 261.579,65 €, à titre d'indemnisation et de 1.067,14 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel du Département du [Localité 7], la Cour de ce siège a, suivant arrêt du 1er juillet 2003, confirmé ce jugement, sauf sur le quantum de l'indemnité qu'elle a limitée à 118.869 €.

Saisie d'une requête en omission de statuer et de rectification d'erreur matérielle par la société PROFINOR qui soutenait que la Cour avait, par erreur, estimé la superficie de l'emprise par le Département du [Localité 7] à 3.713 m² au lieu des 11.439 m² 'comprenant la totalité de la surface stérilisée non seulement pour les canalisations enfouies mais encore pour la zone avoisinante inconstructible réservée pour l'accès auxdites canalisations', la Cour a rejeté cette requête.

La société PROFINOR ayant formé un pourvoi à l'encontre de ces deux décisions, la Cour de cassation a, par arrêt du 25 avril 2006, rejeté ce pourvoi.

C'est dans ces conditions que la société pour le financement de bureaux et d'usines, dite SOFIBUS, venant aux droits de la société PROFINOR a, par acte extra-judiciaire du 2 juin 2006 complété par conclusions ultérieures, assigné le Département du [Localité 7] à l'effet de voir condamner au paiement de la somme de 1.545.200 € en compensation de la stérilisation de 7.726 m² de terrains à bâtir constructible.

Par jugement du 9 février 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- déclaré la société SOFIBUS irrecevable en ses demandes eu égard à la chose jugée,

- s'est déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle formée par le Département du [Localité 7],

- renvoyé le Département du [Localité 7] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Melun ainsi qu'il aviserait,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SOFIBUS aux dépens.

La société SOFIBUS a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2010, de : 

* au visa des articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile, L.151.37 et R. 152.17 du code rural,

- dire que son action tendant à obtenir la réparation de son préjudice à la suite de la voie de fait commise par le Département du [Localité 7], lequel s'est approprié, sans droit ni titre, plus de 7.000 m² de terrain lui appartenant, n'est pas de nature à enfreindre l'autorité de la chose jugée,

- dire que sa demande n'a jamais été tranchée par une décision de justice définitive,

- en conséquence, se déclarer compétente pour connaître des conséquences de la voie de fait commise,

- dire que le terrain stérilisé à la suite de la voie de fait était, à la date à laquelle cette dernière a été commise, un terrain urbanisable, devenu terrain à bâtir lors de la création de la ZAC, le 21 juin 1996,

- constater que le PAZ de la ZAC a été contraint de tenir compte de l'ouvrage public réalisé au mépris des droits du propriétaire du sol,

- dire que l'inconstructibilité alléguée est la conséquence de la présence de l'ouvrage public et des sujétions qu'il génère,

- vu le marché immobilier sectoriel, fixer à 200 € le prix du mètre carré stérilisé,

- en conséquence, condamner le Département du [Localité 7] à lui payer une somme de 1.545.200 € en réparation de l'appropriation de 7.726 m² de terrain à bâtir constructible,

- débouter le Département de sa demande reconventionnelle, justiciable des juridictions administratives,

- le condamner au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

Formant appel incident, le Département du [Localité 7] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2009, de :

* au visa des articles 122 et 1480 du code de procédure civile, 1351 du code civil,

- condamner la société SOFIBUS au paiement de la somme de 341.019 € au titre de la réalisation de travaux d'aménagement,

- confirmer, pour le surplus, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société SOFIBUS en raison de l'autorité de la chose jugée,

- subsidiairement, dire ces demandes mal fondées, en débouter la société SOFIBUS,

- encore plus subsidiairement, évaluer le montant des condamnations qui seraient mises à sa charge à une somme qui ne saurait être supérieure à 762 €, dans la mesure où les terrains litigieux sont inconstructibles et où la société SOFIBUS n'en est pas dépossédée,

- en tout état de cause, condamner la société SOFIBUS au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

L'incident de sursis à statuer soulevé devant le conseiller de la mise en état, par la société SOFIBUS, qui sollicite, selon conclusions du 6 mai 2009, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'une requête en interprétation de son arrêt du 25 avril 2006, a été renvoyé à la connaissance de la Cour, le Département du [Localité 7] concluant au rejet de l'incident et à la condamnation de la société SOFIBUS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* *

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant, en droit, que le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation ;

Considérant que la société SOFIBUS indique qu'elle a présenté à la Cour de cassation une requête afin d'interprétation de l'arrêt de rejet du 26 avril 2006 et sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur cette requête ;

Considérant que la requête dont s'agit, non plus que l'arrêt qui sera prononcé sur cette requête par la Cour de cassation, étant dépourvus de tout caractère suspensif sur la présente instance, la demande de sursis à statuer, qui n'apparaît pas opportune, sera rejetée ;

Sur le fond

Considérant que l'appelante a introduit la présente instance à l'effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'enfouissement de canalisations d'eaux de pluie et d'eaux usées sous les parcelles lui appartenant dans la [Adresse 8], qui 'stérilise', selon elle, 11. 439 m² desdits terrains, alors que la réparation qui lui a été accordée ne concerne que 3.713 m² ;

Mais considérant que les moyens développés par la société SOFIBUS au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'en effet, il apparaît des décisions successivement rendues par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 11 décembre 2001, par la cour d'appel de ce siège dans ses arrêts des 1er juillet 2003 et 25 novembre 2003, par la Cour de cassation dans l'arrêt de rejet du 25 avril 2006, qu'il a été déjà été statué sur la prétention de la société SOFIBUS visant à voir condamner le Département du [Localité 7] à réparer le préjudice résultant de la 'stérilisation' de 11.439 m² de terrain, incluant les 7.726 m² objet de la présente instance, ladite prétention ayant été rejetée ;

Que l'omission de statuer alléguée est exclue par la motivation et le dispositif de l'arrêt du 25 novembre 2003 déboutant la société PROFINOR de ses prétentions critiquant l'arrêt au motif de ce que la Cour aurait omis de statuer sur l'intégralité de sa demande d'indemnisation ;

Qu'il peut d'autant moins être considéré que les prétentions de la société SOFIBUS ne seraient pas affectées par l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions susénoncées, qu'en réponse aux deux moyens au soutien du pourvoi, ci-après reproduits :

. 'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la société Profinor, si l'enfouissement du réseau de canalisations n'avait pas été la cause de l'inconstructibilité du terrain, dans la mesure où, au jour de la voie de fait, ce terrain était inconstructible et où le Plan d'Aménagement de la Zone (PAZ) ultérieur n'avait fait qu'entériner l'inconstructibilité de fait résultant du réseau de canalisations, en prévoyant un espace vert, et alors qu'en conséquence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

. en n'opposant aucune réfutation aux conclusions de la société Profinor qui avait montrée que la stérilisation des terrains s'étendait non seulement à la surface de l'emprise elle-même du réseau de canalisations mais aussi aux zones d'accès état descriptif de division 'aménagement nécessaires à l'entretien de ces ouvrages, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile',

la Cour de cassation a répondu 'qu'en fixant le montant de l'indemnité au regard de la superficie d'emprise, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu que l'indemnisation ne pouvait concerner que l'emprise elle-même et non ses abords' et a rejeté le pourvoi formé par la société SOFIBUS tant contre l'arrêt du 1er juillet 2003 que contre l'arrêt du 25 novembre suivant ;

Considérant, sur la demande de l'intimé visant à voir condamner la société SOFIBUS au paiement de la somme de 341.019 € au titre de la réalisation des travaux d'urgence nécessités pour remettre en état les ouvrages correspondant aux réseaux enfouis gravement détériorés par les travaux d'aménagement entrepris par l'appelante, que c'est également par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges se sont déclarés incompétents après avoir relevé qu'il s'agissait de travaux d'intérêt général effectués sur des ouvrages publics ;

Considérant, au vu de ces éléments, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Et considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Confirme le jugement dont appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société SOFIBUS aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/07794
Date de la décision : 20/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/07794 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-20;09.07794 ?
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