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20/05/2010 | FRANCE | N°08/14827

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 20 mai 2010, 08/14827


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 20 MAI 2010



(n° 194 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14827



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 - RG n° 110819





APPELANT



Monsieur [W] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par la SCP DUBOSCQ - PELL

ERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0826





INTIMÉE



Madame [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 MAI 2010

(n° 194 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14827

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2008 -Tribunal d'Instance de PARIS 15 - RG n° 110819

APPELANT

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0826

INTIMÉE

Madame [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Jean JUNIK, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 107

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole PAPAZIAN, Présidente

Mme Isabelle REGHI, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Michèle TIMBERT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Truc Lam NGUYEN

Lors du prononcé: Monsieur Daniel GAULIN

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole PAPAZIAN, présidente et par Monsieur Daniel GAULIN greffier présent lors du prononcé.

*****

Par acte sous-seing privé du 12 mars 1987, M. [U], aux droits de qui est venue sa fille, Mme [U], a donné en location à M.[Y] un appartement situé [Adresse 1].

Par acte du 11 septembre 2007, Mme [U] a délivré congé pour le 14 mars 2008, pour reprise des lieux.

Par acte du 2 janvier 2008, M.[Y] a fait assigner Mme [U] en nullité de congé, devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 3 juillet 2008, assorti de l'exécution provisoire, a :

- validé le congé,

- ordonné l'expulsion de M.[Y],

- condamné M.[Y] à laisser l'accès aux lieux occupés à l'entreprise d'électricité mandatée par Mme [U] dans les 8 jours de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 20 € par jour pendant un mois, la liquidation de l'astreinte relevant de la compétence du juge de l'exécution,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M.[Y] au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2008, M. [Y] a fait appel du jugement.

Les lieux ont été libérés le 29 août 2008.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 15 mars 2010, M.[Y] demande:

- l'application aux lieux loués des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, le logement étant classé dans la catégorie IV,

- la nullité du congé,

- la condamnation de Mme [U] à lui payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le congé,

- la restitution de la somme de 19 945,62 € à titre de trop perçu de loyer,

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires,

- la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du faire de la délivrance d'un logement indécent,

- sa condamnation à payer 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP DUBOSCQ ET PELLERIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 18 mars 2010, Mme [U] demande :

- le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par M.[Y],

subsidiairement :

- la confirmation du jugement,

- le débouté des demandes de M.[Y],

- la condamnation de M.[Y] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

- sa condamnation à lui payer 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 18 mars 2010.

CELA EXPOSE, LA COUR,

Considérant que Mme [U] soutient que les conclusions de M.[Y] sont irrecevables, faute d'indiquer son domicile exact ;

Considérant que, dans sa déclaration d'appel, M.[Y] a indiqué l'adresse des lieux loués ; qu'il a libéré les lieux le 29 août 2008 ; que ses dernières conclusions précisent qu'il demeure [Adresse 4] ; que si Mme [U] argue de ce que M.[Y] ne justifie pas de la réalité de cette adresse, elle n'établit par aucun élément que le domicile ainsi déclaré ne serait pas le domicile réel de M.[Y] ; que dès lors les conclusions de celui-ci sont recevables ;

Considérant que M. [Y] soutient que le bail relève du régime de la loi du 1er septembre 1948 au motif que le logement n'a jamais répondu aux normes minimales de confort et d'habitabilité fixées par la loi du 23 décembre 1986 et relève de la catégorie IV de la loi du 1er septembre1948, catégorie pour laquelle la loi du 23 décembre 1986 n'a pas exigé une demande de mise en conformité des lieux dans l'année de sa publication ;

Considérant toutefois que M.[Y] a conclu avec M.[U], le 12 mars 1987, un contrat d'une durée de 3 ans placé sous le régime de la loi du 23 décembre 1986; qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir que les lieux auraient présenté les caractéristiques de la catégorie IV de la loi du 1er septembre 1948, au sens du décret n°48-1881 du 10 décembre 1948 ;

qu'au vu des constats produits aux débats, les lieux ne sont, en effet, notamment pas démunis de tout équipement et ne peuvent être considérés comme ne présentant pas les conditions élémentaires d'habitabilité ; que le bail est donc soumis aux dispositions de la loi du 23 décembre 1986 et à celles de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; que M.[Y] ne peut prétendre à un remboursement de loyer trop perçu ;

Considérant que M.[Y] soutient ensuite que les lieux ne répondent pas aux conditions précisées par le décret du 6 mars 1987 concernant le confort et l'habitabilité ; qu'ils ne comportent pas d'installation ou d'appareil de chauffage, que l'installation électrique n'est pas conforme et que la porte d'accès des WC donne directement dans la cuisine, enfin que les sanitaires ne sont pas conformes ;

Considérant toutefois que, contrairement à ses dires, M.[Y] ne produit aucune mise en demeure au bailleur puis à la bailleresse d'avoir à remplir son obligation d'entretien, avant celle du 2 octobre 2007, ni même aucun avis quelconque ; que Mme [U], en revanche, verse aux débats un courrier qu'elle a adressé le 8 juin 2007 à son mandataire, rappelant que, depuis qu'elle était devenue propriétaire en septembre 2005, elle n'a pu, malgré ses demandes, obtenir de M.[Y] une visite des lieux que le 6 juin 2007 et que, visite faite, elle ne pouvait contester l'état de délabrement avancé des lieux, qui la conduisait alors à envisager les travaux nécessaires ; qu'il résulte de ces éléments que M. [Y] n'est pas fondé à reprocher à Mme [U] de n'avoir pas rempli ses obligations alors que celle-ci, qui ne disposait d'aucune information sur l'état des lieux, a spontanément tenté de mettre en oeuvre son obligation d'entretien ; que la demande de dommages et intérêts formée par M.[Y] ne saurait en conséquence prospérer ;

Considérant que M.[Y], qui ne peut arguer de la nullité du congé au regard des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, ainsi qu'il a été dit, fait valoir que le congé est frauduleux dans la mesure où M. [F], le fils de Mme [U] au bénéfice de qui s'exerçait la reprise, n'a jamais occupé les lieux ;

Considérant que M.[Y] produit un procès-verbal de constat du 6 janvier 2010 relevant que les lieux sont habités non par M. [F] mais par des tiers ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner le problème de date de ce procès-verbal soulevé par les parties, il doit être constaté que Mme [U] justifie de cette situation en produisant une attestation par laquelle la présidente de l'université [7] [Localité 6] certifie que M. [F] participe à un séjour de 9 mois du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010 au Canada et un contrat de bail pour les lieux mentionnant expressément qu'il est conclu pour une courte durée jusqu'au 30 juin 2010, durant le stage de M. [F] ;

Considérant que les déclarations de la concierge relevées par l'huissier, selon lesquelles l'appartement a été remis à neuf et que M. [F] n'a jamais occupé cet appartement, sont insuffisamment circonstanciées au regard des pièces ci-dessus produites par Mme [U], pour établir l'existence d'une fraude ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé et M.[Y] débouté dans ses demandes, sauf en ce qui concerne la disposition relative au libre accès, devenue sans objet compte tenu du départ de M.[Y] des lieux ;

Considérant que Mme [U] demande l'allocation de dommages et intérêts pour abus de procédure et manoeuvres caractérisées, inspirées par une volonté de nuire ; que, cependant, en dehors de ses allégations, elle n'établit pas la faute qu'aurait commise M.[Y] de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M.[Y] doit être condamné aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le libre accès sous astreinte des lieux loués par M.[Y] ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :

Dit sans objet la demande de libre accès des lieux loués ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M.[Y] aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/14827
Date de la décision : 20/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°08/14827 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-20;08.14827 ?
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