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20/05/2010 | FRANCE | N°08/09851

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 mai 2010, 08/09851


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 20 mai 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09851



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section encadrement - RG n° 06/2421





APPELANT



Monsieur [L] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me NOEL (Cabinet CHANTELOT-NOE

L), avocat au barreau de BONNEVILLE,





INTIMEE



SAS QUADRIMEX

en présence de M. [A] [I], D.A.F.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Antonio SARDINHA-MARQUES, avocat a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 mai 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09851

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - Section encadrement - RG n° 06/2421

APPELANT

Monsieur [L] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me NOEL (Cabinet CHANTELOT-NOEL), avocat au barreau de BONNEVILLE,

INTIMEE

SAS QUADRIMEX

en présence de M. [A] [I], D.A.F.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Antonio SARDINHA-MARQUES, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0300

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise FROMENT, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise FROMENT, président

Mme Claudette NICOLETIS, conseiller

Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[L] [S] a été engagé le 1er septembre 1987 par la SA QUADRIMEX société créée en 1986 par messieurs [G] et [X] , en qualité de responsable commercial.

En 2004, huit cadres de la QUADRIMEX, dont [L] [S] et [B] [X] ont, en accord avec cette société qui avait décidé de se séparer de son activité spécialités chimiques, sel de déneigement et armée, créé :

-une société holding, dénommée HOLKEM qui s'alliera ultérieurement à un investisseur externe, PALUEL MARMONT CAPITAL, PMC , pour acquérir en septembre 2004, le fonds de commerce relatif à l'activité précitée, [L] [S] en étant actionnaire

-la SAS QUADRIMEX pour exploiter l'activité sus-visée, la SA QUADRIMEX devenant pour le surplus de l'activité, la SA NOVAMEX.

Dans ce cadre, 29 salariés de la SA QUADRIMEX, dont [L] [S], ont été transférés au sein de la SAS QUADRIMEX , ce dernier y exerçant des fonctions de responsable du service France nord et Belgique et étant membre du comité de direction.

Selon avenant du 15 décembre 2005, [L] [S] est devenu responsable du service études et développement.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 octobre 2006 en raison de son comportement et de son attitude professionnelle inadmissibles et intolérables.

Contestant ce licenciement, [L] [S] a, le 4 décembre 2006, saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil, lequel, par jugement du 3 juillet 2008, a :

-dit que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié mais qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse

-condamné la SAS QUADRIMEX à payer à [L] [S] :

-14 100,30 € d'indemnité de préavis et 1 410,03 € de congés payés afférents

-36 213,50 € d'indemnité de licenciement

-1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-débouté [L] [S] du surplus de ses demandes

-débouté la SAS QUADRIMEX de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-condamné la SAS QUADRIMEX aux dépens.

[L] [S] qui a régulièrement relevé appel le 1er août 2008 de cette décision a, lors de l'audience du 20 mai 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle lui a alloué diverses sommes et son infirmation pour le surplus, la société intimée devant être condamnée à lui payer 169 203,60 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SAS QUADRIMEX a, lors de l'audience du 20 mai 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite :

-que soit écartée des débats la pièce 14 produite par l'appelant, cette pièce n'étant pas strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense et [L] [S] n'en ayant pas eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions

-que le jugement soit infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave

-que toutes les demandes de [L] [S] soient rejetées et qu'il soit condamné à lui payer 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Considérant que la lettre de licenciement était ainsi rédigée :

Suite à l'entretien préalable du 30 août 2006, au cours duquel vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits reprochés, nous avons décidé de vous licencier , ce jour, pour faute grave en raison des faits d'une particulière gravité qui vous sont imputables, traduisant votre intention de nuire à notre société et pouvant lui occasionner un préjudice financier important.

-Dénigrement et propos diffamatoires à l'égard de salariés de notre société :

En dépit de votre parfaite information , sur la situation des salariés de notre société ayant été autorisés à utiliser leur ordinateur professionnel en dehors des heures de travail pour les besoins d'une activité dans le cadre d'une micro-entreprise personnelle , vous avez divulgué de fausses informations auprès des membres du personnel , notamment sur les sites de [Localité 6] et de [Localité 5], en dénonçant l'existence de pratiques douteuses de certains salariés comme de notre société.

Vous avez également pris contact avec le Commissaire aux comptes de QUADRIMEX ainsi qu'avec notre actionnaire principal , la société Paluel Marmont Capital, investisseur financier, pour dénoncer des pratiques caractéristiques, selon vos dires, d'un abus de biens sociaux et de 'complicité d'exercice illégal de la comptabilité'.

Vous avez encore propagé ces propos diffamatoires par la publicité tant en interne qu'en externe d'une lettre d'un avocat que vous aviez sollicité en lui fournissant des informations non fondées afin de soutenir l'existence de pratiques pénalement réprimées.

-Erreurs répétées dans le travail :

Malgré les multiples demandes, instructions et mises en garde qui vous ont été faites, nous avons constaté de nombreuses erreurs ou omissions dans l'exécution des tâches qui vous ont été confiées, essentiellement dues à une absence :

-d'organisation de votre travail

-de finalisation des tâches qui vous sont confiées

-de mise à niveau technique et refus réitéré de suivre les formations nécessaires à l'exercice de vos fonctions

-de précautions élémentaires à la sécurisation de notre système informatique (absence de sauvegarde de notre outil de gestion 'ADONIX) garantissant la sécurité du système

-de mise en place de système de sauvegarde des dossiers Word et Excel utilisés par l'ensemble du personnel de l'entreprise

-de consignes pour parer aux dysfonctionnements de notre outil ADONIX et de contact avec notre prestataire , la société LSI , chargée de la maintenance de cet outil

-de consignes et de suivi de notre réseau téléphonique permettant de faire face aux éventuels dysfonctionnements

-Comportement et attitude professionnelle

Vous avez par ailleurs adopté un comportement et une attitude totalement inacceptable mettant en cause la bonne marche et la réputation de notre société. En effet, vous avez notamment :

-utilisé de manière abusive ; à titre personnel, les outils mis à votre disposition pour l'exercice de vos fonctions (notamment messagerie professionnelle et téléphone mobile)

-adopté , à l'égard de vos collègues de travail , un comportement déplorable (manque de disponibilité, impolitesse, rapports conflictuels)

-entretenu de mauvais rapports avec certains de nos prestataires

-acheté, à titre personnel, au lieu de celui de l'entreprise, certains noms de domaine se rapportant à QUADRIMEX et aux entreprises de certains salariés pour tenter, ultérieurement de les revendre sur votre lieu de travail

-omis de nous justifier votre absence non autorisée du 14 août 2006 après 3 semaines de congés alors que vous saviez que votre supérieur hiérarchique devait vous remettre ses consignes avant son départ à l'étranger pour 15 jours.

Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre licenciement prend effet immédiatement dès réception de cette lettre, sans préavis , ni indemnité de licenciement et votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.

En l'absence de préavis, vous ne pouvez pas bénéficier de vos droits acquis au titre du droit individuel à la formation ...'

Considérant, sur le rejet de la pièce 14 versée aux débats par [L] [S] que ce dernier ne s'explique pas comment il aurait obtenu cette pièce qui est l'impression d'un document informatique retraçant les salaires et primes de différents salariés, et en particulier de cadres de la SAS QUADRIMEX alors que cette dernière soutient, sans être contredite, qu'il l'avait obtenu d'un salarié qui se l'était procuré illicitement par suite de la copie injustifiée qu'avait effectué le responsable informatique du disque dur du poste informatique du chef comptable ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'écarter cette pièce des débats, [L] [S] ne pouvant quant à lui avoir eu connaissance de cette pièce à l'occasion de ses fonctions ;

Considérant qu'il est en premier lieu reproché à [L] [S] d'avoir dénigré et tenu des propos diffamatoires à l'égard de salariés et de la société ;

Considérant qu'à cet effet la SAS QUADRIMEX indique que [L] [S] aurait participé à la campagne de dénigrement orchestrée par le responsable informatique de l'entreprise, [Y] [K] en propageant les fausses rumeurs auprès des collaborateurs de la société , puis aurait proclamé publiquement sa défiance à l'égard de la société et enfin, aurait profité d'un déplacement professionnel pour rencontrer [Y] [K] au vu et su d'autres salariés, sans en avoir avisé la direction, tout en sachant qu'une procédure de licenciement avait été initiée contre l'intéressé ;

Considérant que [L] [S] ne conteste nullement avoir rencontré la veille du comité de direction du 5 septembre 2006, [Y] [K], [J] [R] attestant que [L] [S] lors du comité de direction du 5 septembre 2006, avait confirmé avoir dîné avec lui puis s'être rendu chez lui pour voir la preuve sur ordinateur des activités externes et avait déclaré être convaincu que des abus de biens sociaux avaient été commis avant de conclure qu'il ne faisait plus confiance à la direction et d'exiger d'être licencié ;

Considérant du reste que deux autres membres du comité de direction sont allés avec lui pour vérifier les informations ainsi que l'a écrit le 9 septembre 2006 [N] [R] qui précise que lors de ce comité [B] [X] est 'rentré dans une colère rouge' lorsque [L] [S] l'avait informé qu'il s'était rendu chez [Y] [K] et qu'il lui avait demandé de démissionner, [N] [R] ayant insisté sur le point de savoir si [B] [H], chef comptable, effectuait le travail qu'il faisait pour sa propre société en dehors de ses heures de travail pour la SAS QUADRIMEX ;

Considérant ceci étant que le souci de vouloir vérifier, avant le comité de direction où la situation de [Y] [K] devait être abordée, les éléments sur lesquels ce dernier s'était fondé, n'avait rien de répréhensible, alors par ailleurs que cette rencontre a eu lieu en dehors des heures de travail et qu' il n'est pas démontré que [L] [S] aurait propagé les informations dont [Y] [K] avaient fait état dans un courrier adressé à l'un des actionnaires quant aux suspicions d'abus de biens sociaux dont il disait avoir eu connaissance ; que d'ailleurs [L] [S] écrivait lui-même dans un courrier électronique du 24 août 2006, dans lequel il ne fait part d'aucune certitude, que cela devrait être examiné en comité de direction ;

Considérant dès lors que ce grief ne saurait être retenu à l'encontre de [L] [S] d'autant qu'[T] [W], qui était responsable France Nord a attesté que jamais [L] [S] n'avait divulgué auprès de lui ou de ses collaborateurs de faits susceptibles de nuire à la crédibilité ou à la moralité de l'entreprise QUADRIMEX ou de ses dirigeants et que, dans son attestation produite par la SAS QUADRIMEX, [M] [C] indique qu'il a été contacté téléphoniquement à ce sujet, non pas par [L] [S] mais par [Y] [K] ;

Considérant qu'il est également reproché à [L] [S] d'avoir, lors du comité de direction du 5 septembre 2006, violemment mis en cause la probité des dirigeants ; que, toutefois, ce grief n'est pas visé dans la lettre de licenciement ; qu'en tout état de cause, il ne résulte nullement des attestations versées sur ce point par la SAS QUADRIMEX, que [L] [S] ait eu une attitude violente à l'égard des dirigeants, les témoins indiquant seulement que, malgré les explications du directeur administratif et financier, [L] [S] avait fait part de ce qu'il n'avait plus confiance dans la direction ;

Considérant que [N] [R] précise, à ce sujet, dans une attestation, que [B] [X] a demandé à [L] [S], suite aux explications de [A] [I], s'il leur faisait confiance, oui ou non, et que [L] [S] a répondu 'non, mais' sans pouvoir terminer sa phrase , [B] [X] ayant bondi de sa chaise très en colère et ayant invectivé [L] [S] en lui disant '[L], ta démission ! Je veux ta démission maintenant sur mon bureau !', ce à quoi [L] [S], suffoqué avait répondu 'si tu veux te séparer de moi, tu devrais me licencier', et ce, selon [A] [I] 'avec beaucoup de calme3 ;

Considérant que le simple fait d'avoir, au regard des circonstances de l'espèce, fait cette réponse, sans aucune violence, alors que [L] [S] était en droit de s'interroger au regard des déclarations de [Y] [K], et des constatations qu'il avait fait la veille, ne saurait constituer une faute disciplinaire alors par ailleurs que cette réponse a été faite dans une réunion de direction où les échanges se faisaient en toute liberté ;

Considérant que le grief relatif à l'exigence d'un licenciement et à des menaces à l'égard de la direction n'est pas davantage visé dans la lettre de licenciement ; qu'en tout état de cause, s'il a fait état d'un licenciement lors du comité de direction du 5 septembre 2006, en indiquant qu'il en indiquerait le prix ultérieurement, c'est en réponse à la demande du Président qui exigeait sa démission ; que [U] [E] ne fait état, dans son attestation, que du souhait manifesté par [L] [S] d'être licencié avec une notion très précise du montant des indemnités qu'il souhaitait ; que seul [A] [I] fait état de menaces en ce que [L] [S] aurait déclaré qu'il ne fallait pas oublier sa capacité de nuire ; que toutefois le contenu de cette attestation n'est, sur ce point, étayé d'aucun élément objectif ; que ce grief ne saurait donc être retenu ;

Considérant qu'il est enfin reproché à [L] [S] le non respect des instructions et une absence de mise en oeuvre des moyens à sa disposition entraînant une insuffisance de résultats ;

Considérant qu'il convient d'observer qu'en dernier lieu, et en accord des parties, la mission de [L] [S] , en tant que responsable du service d'études et développement depuis le 1er novembre 2005, consistait à :

-être membre du comité de direction et responsable du service

-étudier la part de marché de chaque produit existant

-étudier les pertes de clientèle et en donner les raisons

-étudier la faisabilité des nouveaux produits et en démontrer l'intérêt ou non pour l'entreprise

-fonctionner sur la clientèle existante et potentielle sur toute la France

-se déplacer en clientèle si nécessaire après en avoir informé les services commerciaux concernés

-s'appuyer sur la base de données, les statistiques internes existantes ou à créer, les informations des services commerciaux et le marketing

-chercher de nouveaux clients, développer et vendre des produits nouveaux et participer à l'animation des ventes dans les réunions commerciales

-récolter les informations auprès des services commerciaux , analyser, trier, gérer et stocker ces informations

-conseiller et aider les commerciaux dans la relance de produits

-analyser les rapports de visite des services commerciaux France dont il est destinataire

-travailler également en collaboration avec le Président et le responsable Marketing et BD concernant le sourcing

-rendre compte de ses travaux auprès du Président et du Comité de Direction

-participer à l'augmentation de la marge brute France dont 50000 € pour France Nord et 30000 € pour France Sud sur l'exercice 2005/2006 ;

Considérant que force est de constater que de très nombreuses pièces versées aux débats par la SAS QUADRIMEX tendent à démontrer, non pas des fautes de [L] [S] dans l'exercice de sa mission, mais une insuffisance professionnelle de l'intéressé, dont il est constant qu'il n'a pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés, laquelle n'est pas visée dans la lettre de licenciement ; que les griefs y afférents, tels ceux relatifs aux différentes études auxquelles il a procédé, qualifiées de laconiques, superficielles, insuffisantes, dont la qualité et la pertinence sont remises en cause, ne sauraient être retenus ;

Considérant qu'il y a donc seulement lieu d'examiner si [L] [S] a commis des manquements en refusant de mettre en oeuvre les instructions et les moyens mis à sa disposition ;

Considérant qu'il lui est notamment reproché de ne s'être pas suffisamment déplacé ; que pour autant aucune remarque ne lui avait été faite à ce sujet ; que pas davantage, il n'est établi que [L] [S] aurait refusé d'utiliser l'outil informatique , le seul fait, pour une étude d'avoir ponctuellement utilisé du papier millimétré ne pouvant constituer un grief sérieux ;

Considérant pour le surplus que si des observations avaient pu être faites, notamment en 2005 et début 2006, à [L] [S] pour ce qui est du respect des règles de prise de RTT et de congés, aucun manquement récent ou réitéré par rapport à la date de licenciement, n'est établi à l'encontre de l'appelant ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée par l'intimée de ce que l'appelant aurait commis des fautes dans l'exécution de sa mission, de nature à justifier son licenciement pour faute ;

Considérant qu'il y a donc lieu, infirmant la décision déférée, de dire le licenciement de [L] [S] sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer, en sus des indemnités de rupture qui lui ont été accordées en première instance, au regard notamment de son ancienneté, de la rémunération qui était la sienne et de la période de chômage qu'il connaît depuis lors, la somme de 120 000,00 € ;

Considérant pour le surplus qu'il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS QUADRIMEX aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [L] [S] suite à son licenciement dans la limite de six mois, et ce sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [S] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de lui allouer, en sus de la somme accordée en première instance, la somme de 3 000,00 € ;

Considérant que, succombant, l'intimée supportera ses frais irrépétibles et les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats la pièce n°14 produite par [L] [S],

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :

-condamné la SAS QUADRIMEX à payer à [L] [S] :

-14 100,30 € d'indemnité de préavis et 1 410,03 € de congés payés afférents

-36 213,50 € d'indemnité de licenciement

-1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-débouté la SAS QUADRIMEX de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-condamné la SAS QUADRIMEX aux dépens,

L'infirmant pour le surplus,

Condamne en outre la SAS QUADRIMEX à payer à [L] [S] 120 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Ordonne le remboursement par la SAS QUADRIMEX aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à [L] [S] suite à son licenciement dans la limite de six mois,

Déboute la SAS QUADRIMEX de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/09851
Date de la décision : 20/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/09851 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-20;08.09851 ?
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