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20/05/2010 | FRANCE | N°08/09831

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 20 mai 2010, 08/09831


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 20 Mai 2010

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09831



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/03892





APPELANTE



Madame [Y] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Me Sylvie GOLDGRAB, avocat

au barreau de PARIS, toque : P 54





INTIMEES



Me [R] [C] - Mandataire liquidateur de SA REFCO SECU

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 Mai 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09831

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 06/03892

APPELANTE

Madame [Y] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Me Sylvie GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P 54

INTIMEES

Me [R] [C] - Mandataire liquidateur de SA REFCO SECU

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marianne FRANJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K.036

substituée à l'audience par Maître Anasthasia DEMOL, avocat au barreau de Paris,

Toque K.036

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS,

toque : T 10 substituée par Me Caroline JOUY, avocat au barreau de PARIS, toque : T.10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise FROMENT, Présidente

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [O] a été embauchée le 14 mai 2002 par contrat écrit à durée indéterminée, en qualité de 'vendeur actions', par la société REFCO SECURITIES SA (RSSA), qui est une société financière, dont l'activité consistait notamment à réceptionner et transmettre des ordres pour le compte de tiers ; la convention collective applicable est celle des sociétés de Bourse ;

La rémunération de Mme [O] était fixée par l'article 8 de son contrat de travail, ainsi libellé :

« En rémunération de ses services, Mme [O] percevra un salaire brut annuel fixe de EUR 90,000 (quatre vingt dix mille Euros)

Une part variable viendra s'ajouter à cette rémunération. Cette rémunération sera calculée de la façon suivante :

25 % de la production nette générée par le Chiffre d'Affaires de l'Unité de Production de Mlle [O] diminuée du montant qu'elle aura déjà perçu au titre de sa rémunération fixe (pour une production nette trimestrielle de l'Unité de Production comprise entre 0 et 200 000 Euros) sera versée au titre de la part variable.

Au-delà de la tranche de production nette trimestrielle fixée à 200 000 Euros, le pourcentage passera à 30% dès le premier Euro de production nette générée.

La production nette est définie comme suit :

+ courtages et commissions facturés aux clients

- frais de sous-traitance éventuels à l'intérieur ou l'extérieur du groupe REFCO (Le. frais de transactions payés aux brokers, aux clearers et aux exchanges) software mis à la disposition des clients

+/- compte erreur de Mme [O]

Le calcul de ce montant sera effectué trimestriellement et devra être validé par les directeurs commerciaux du département Actions (MM. [T] [D] et Faisal OMAR à la date du présent contrat) et par la direction générale de la société.

La part variable de la rémunération de Mlle [O] sera perçue trimestriellement, sur le bulletin de paie du mois suivant chaque trimestre civil. »

Le 10 octobre 2005, l'annonce de la découverte chez REFCO INC d'un prêt de 430 M$ accordé à une entité contrôlée par le président directeur général a rapidement provoqué une crise de confiance, s'agissant d'une dissimulation pénalement réprimée en droit américain, précipitant l'arrêt des ordres de clients et entraînant le placement de la société REFCO INC sous chapter 11 ;

Le 18 octobre 2005, la société a écrit à ses clients en ces termes :

Cher Client,

' Les problèmes rencontrés récemment par notre actionnaire nous ont conduit

à suspendre temporairement l'ensemble de nos activités de négociation sur les marchés d'actions.

Nous ne manquerons pas de vous informer dans les meilleurs délais dés que

les conditions seront à nouveau réunies pour assurer une parfaite

exécution de vos ordres.

Nous tenions à vous apporter ces précisions dans le cadre de la relation

de confiance que nous avons nouée et restons à votre disposition pour

toute Information complémentaire' ;

Ce courrier a été transmis par courriel, le jour même, aux salariés de la société RSSA ;

Les commerciaux en charge des clients ne recevant plus d'ordres de leur part ont remis leur démission ; le 16 novembre 2005, la société a écrit aux collaborateurs restant en ces termes :

« le départ de plusieurs collaborateurs de l'entreprise à des postes de responsabilité et de supervision de traitement des ordres prive l'entreprise des contrôles et de la sécurité indispensables à notre activité. C'est pourquoi nous vous demandons de ne plus accepter d'exécuter d'ordres de clients sur tous les marchés (commodities, financial futures et actions) à l'issue de la journée du vendredi 18 novembre 2005 ; »

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2005, maître [W], désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société, a écrit aux salariés de la société RSSA, dont Mme [O] :

'La réduction conséquente du volume de nos activités a largement affecté l'emploi du temps de chacun, ce qui nous conduit à vous dispenser d'activité à réception de la présente.

Vous serez donc dispensé de vous présenter sur votre lieu de travail ce qui ne remet pas en cause le lien contractuel qui demeure avec votre employeur et vous continuerez à percevoir votre rémunération et ses accessoires.

Néanmoins, les locaux vous restent accessibles si vous avez besoin de venir ponctuellement et les services compétents sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Nous vous demandons de bien vouloir recueillir l'accord de votre responsable hiérarchique qui planifiera avec vous les modalités de cette dispense.

Enfin, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites qui seront données à la situation de la société ';

Par courrier du 24 novembre 2005, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Fin décembre 2005 un plan de sauvegarde pour l'emploi a été mis en place ;

Le 18 décembre 2007, le tribunal de commerce a placé la société RSSA en liquidation judiciaire ;

Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 mars 2006 en demandant notamment à bénéficier du plan de sauvegarde pour l'emploi, à titre subsidiaire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause des dommages et intérêts pour préjudice moral ; reconventionnellement la société RSSA a demandé une indemnité compensatrice de préavis ;

Par ordonnance du 26 mars 2008, prise à l'issue de l'audience des débats, le conseil de prud'hommes a fait injonction à Mme [O] de produire le contrat de travail qui la lie à la société FIMAT, ainsi que son dernier bulletin de salaire ;

Par jugement du 16 mai 2008, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de toutes leurs demandes ;

Le 30 juillet 2008, Mme [O] a interjeté appel du jugement ;

Lors de l'audience du 25 mars 2010, l'appelante a développé oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la Cour :

Dire l'appel recevable et bien fondé.

Fixer la créance de Madame [O] au passif de la société REFCO SECURITIES aux sommes suivantes :

- part variable du salaire octobre et novembre 2005 : 37 800,00 €

- congés payés sur part variable du salaire octobre et novembre 2005 :3 780,00 €

- congés payés : 4 049,79 €

-RTT : 22 058,90 €

- indemnité de préavis : 79 200,00 €

- congés payés sur préavis : 7 920,00 €

- indemnité conventionnelle de licenciement : 14 337,00 €

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :158 400,00 €

- article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 €

Ordonner la remise des bulletins de paye et certificat de travail conformes à la décision à intervenir.

Dire la décision opposable à l'AGS UNEDIC Ile de France

Condamner les défendeurs aux entiers dépens ;

Mme [O] expose qu'elle n'a plus pris d'ordre depuis le 17 octobre 2005, qu'elle n'a donc pu réaliser de chiffre d'affaire, qu'en conséquence sa rémunération allait être limitée à la partie fixe de son salaire et que privée de la partie variable, qui représente 75% de sa rémunération, elle a dû prendre acte de la rupture ; que la part variable de son salaire des mois d'octobre et novembre 2005 ne lui a toujours pas été versée ; elle demande que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Lors de l'audience du 25 mars 2010, la société RSSA a développé oralement ses conclusions écrites, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- De constater que la rupture des relations contractuelles dont Mme [O] a pris acte le 24 novembre 2005 doit être analysée comme une démission,

- De constater que la salariée n'a subi aucun préjudice du fait de cette démission et de la liquidation amiable de la société REFCO SECURITIES SA ;

D'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent.

En conséquence :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tout aussi irrecevables qu'infondées,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société REFCO SECURITIES SA à hauteur de 22.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis non effectué, et condamner ainsi Mademoiselle [O] au paiement de cette indemnité compensatrice,

- Condamner Mme [O] à payer à la société REFCO SECURITIES SA une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La Condamner en tous les dépens de la présente procédure ;

La société RSSA expose que la prise d'acte était précipitée, que le grief d'absence de fourniture de travail fait à l'employeur porte sur 10 jours, que le versement de la rémunération était garantie, qu'en réalité la prise d'acte était motivée par la signature d'un contrat de travail avec une autre société ; que Mme [O] a été payée de toutes ses commissions ; que la salariée qui a décidé de ne pas effectuer son préavis, ne peut réclamer une indemnité compensatrice à ce titre ; qu'elle n'a subi aucun préjudice du fait de la rupture puisqu'elle a travaillé le lendemain de son départ de la société RSSA ;

Lors de l'audience du 25 mars 2010, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST a développé oralement ses conclusions écrites, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour de :

- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la garantie de l'AGS ne couvre pas les dommages et intérêts pour préjudice moral,

Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, 6 fois le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable au 2ème semestre 2005 en vertu des dispositions des articles L.3253-7 et D. 3253-5 du Code du travail,

Dire et juger que la garantie prévue aux dispositions des articles L, 3253-6 et suivants du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens des articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS CGEA ;

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF expose que Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail parce qu'elle avait trouvé un autre emploi et non en raison de la perte de sa rémunération qui lui était maintenue, qu'en conséquence la rupture s'analyse en une démission ; qu'ayant perçu toutes les commissions qui lui étaient dues, la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes ;

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR :

Sur la part variable des mois d'octobre et novembre 2005 :

Considérant que Mme [O] demande une somme de 37 800 euros, outre les congés payés, correspondant à la part variable de sa rémunération pour les mois d'octobre et novembre 2005 ; que les intimés s'y opposent au motif que la salariée a perçu la totalité de sa rémunération ;

Considérant que l'article 8 de l'avenant du 20 juillet 2005 prévoit que la rémunération de Mme [O] se compose d'un salaire fixe mensuel brut de 7 500 euros et d'une part variable 'perçue trimestriellement sur le bulletin de paie du mois suivant chaque trimestre civil' ; que la part variable correspondant au 4é trimestre 2005 devait être versée avec la paie du mois de janvier 2006 ; que cette structure de rémunération existait déjà dans le contrat de travail du 13 mai 2002 ;

Considérant qu'il résulte des bulletins de paie de Mme [O] que sur l'année 2005, elle a perçu des commissions aux mois de février (6191 euros), mars (7297 euros), avril (52572 euros), juillet (60 525 euros), octobre (55009 euros) ; que les sommes versées en février et mars 2005 correspondent à la commission qui aurait dû être payée en janvier 2005 au titre du 4é trimestre 2004 ; que la commission versée en avril correspondant à la commission due pour le 1er trimestre 2005, celle versée en juillet correspond au 2é trimestre 2005 et celle versée en octobre au 3é trimestre 2005;

Considérant que la commission due pour les mois d'octobre et novembre 2005, qui aurait dû être versée en janvier 2006, n'apparaît pas sur le bulletin de paie de ce mois ; que bien que l'activité de Mme [O] ait été perturbée à compter du 18 octobre 2005, la société RSSA s'était engagée, par courrier du 21 novembre 2005, à garantir le versement des rémunérations ; que Mme [O] peut revendiquer le paiement de la part variable de sa rémunération pour la période du 1er octobre au 24 novembre 2005, période durant laquelle elle était salariée de la société ;

Considérant que le montant de la part variable qui aurait dû lui revenir doit être déterminé en fonction des commissions perçues au titre de son activité en 2005, soit 52 572 € + 60525 €+ 55009 € = 168 106 € : 9 = 18 678 € / mois ; qu'il ya lieu de lui allouer la somme de 18 678 € à titre de commission pour le mois d'octobre 2005 et la somme de 18 678 € : 30 x 24 = 14 942 € à titre de commission pour le mois de novembre 2005 ; soit au total une somme de 33 620 €, outre les congés payés afférents, soit 3 362 € ; que l'employeur devra remettre à Mme [O] un bulletin de paie pour le mois de janvier 2006 et une attestation Pôle Emploi modifiés ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Considérant que Mme [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 24 novembre 2005 remise en main propre le jour même, reprochant à l'employeur de ne plus lui fournir de travail depuis le 18 octobre 2005, ce qui lui faisait perdre sa rémunération variable, partie la plus importante de son salaire ; que le 25 novembre 2005 la salariée est passée prendre ses affaires et a quitté la société ;

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué, que Mme [O] a été engagée par contrat du 25 novembre 2005 par la société FIMAT, après des négociations ayant eu lieu alors que Mme [O] était toujours salariée de la société RSSA ; que cet engagement s'accompagne du versement d'une 'prime exceptionnelle de 50 000 € versée dès le premier mois de présence', en contrepartie de l'apport de clients de la société RSSA ; que ce contrat, produit sur injonction du Conseil, n'a pas été produit devant la Cour, mais son existence n'est pas discutée ; que Mme [O] n'a pas produit, malgré l'injonction qui lui a été faite le 25 février 2010 par la société RSSA, ses bulletins de salaires délivrés par son nouvel employeur pour l'année 2006 ;

Considérant que si à compter du 18 octobre 2005 l'activité professionnelle de Mme [O] s'est trouvée réduite, elle ne s'est arrêtée qu'à compter du 19 novembre 2005 ; que ce n'est que par courrier recommandé daté du 21 novembre 2005 que la salariée a été dispensée d'activité, mais avec la garantie du maintien de sa rémunération ; que lorsque Mme [O] a pris acte de la rupture du contrat de travail le 24 novembre 2005, son activité professionnelle avait été réduite durant un mois et elle était dispensée d'activité depuis 6 jours, mais avec la garantie du maintien de son salaire ; qu'il résulte de ses bulletins de paie qu'elle a perçu le salaire fixe et les commissions qui lui étaient dues jusqu'à la rupture du contrat de travail ; que le versement des commissions pour les mois d'octobre et novembre 2005 ne devaient être payées qu'en janvier 2006, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail ;

Considérant que, confrontée aux faits découverts le 10 octobre 2005 aux Etats Unis d'Amérique, la société RSSA a dû prendre en urgence des mesures de précaution imposées par la nature de son activité et chercher des solutions de sortie de crise ; qu'elle a pris toutes mesures pour conserver, au moins provisoirement, l'outil de travail et le salaire de ses salariés et a donné à ceux qui souhaitaient partir toute facilité pour le faire en levant notamment les clauses de non-concurrence ; que le départ massif d'une certaine catégorie de ses salariés, emmenant avec eux les clients de la société, a d'ailleurs irrémédiablement compromis l'avenir de la société ;

Considérant que le seul manquement pouvant être reproché par Mme [O] à la société RSSA est de ne pas lui avoir fourni normalement du travail durant la période du 18 octobre au 24 novembre 2005, aucun manquement quant au paiement du salaire durant cette période ne pouvant être retenu ; que ce manquement n'est pas suffisamment grave, au regard des circonstances de l'espèce, pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, dès lors que la salariée avait l'assurance de percevoir l'intégralité de sa rémunération ; que la rupture du contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission ; que Mme [O] sera déboutée de ses demandes d'indemnités liées à un licenciement et de délivrance d'un certificat de travail rectifié ;

Sur le préavis :

Considérant que Mme [O] a quitté la société RSSA le 25 novembre 2005 sans exécuter son préavis et sans demander à en être dispensée ; que la société RSSA demande une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 22 500 €, soit 7 500 € x 3 ;

Considérant que selon l'article 45 de Convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 : 'en cas de démission, le délai de préavis est fixé à 2 mois. Cependant, les parties peuvent convenir de réduire, d'un commun accord, la durée du préavis' ; que M. [O] est redevable d'une somme de 15 000 €, soit 7 500 € x 2, au titre du préavis non exécuté ;

Sur les congés payés et les RTT :

Considérant que Mme [O] sollicite une somme de 4 049,79 € à titre de solde de congés payés sur les années 2004,2005, et 2006 ; que cependant il résulte de son bulletin de paie du mois de janvier 2006 qu'elle a perçu une somme de 31 281,90 € correspondant aux congés payés acquis ou restant sur les années 2004 et 2005 ; que plus rien ne lui est dû aux titre des congés payés ;

Considérant que Mme [O] sollicite une somme de 22 058,90 € au titre des RTT qui ne lui ont pas été payés en 2005 ; que cependant en application de l'article 5-2 de l'accord du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, annexé à la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990, les jours de RTT 'doivent, en principe, être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard, avant la fin du mois de décembre de l'exercice au cours duquel ils ont été constitués, sauf pour ceux qui, dans les entreprises ayant prévu cette possibilité, peuvent alimenter un compte d'épargne-temps ou tout autre dispositif légal de cumul de jours résultant d'un accord d'entreprise' ; que Mme [O], qui n'a ni pris, ni demandé à prendre ses RTT avant de rompre le contrat de travail le 24 novembre 2005 ne peut en obtenir le paiement ;

Sur la garantie de l'AGS :

Considérant qu'il y a lieu de déclarer la présente décision applicable à l'AGS, qui devra sa garantie dans la limite des textes applicables ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant débouté Mme [O] de sa demande de rappel de rémunération et la société REFCO SECURITIES SA de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs :

Fixe la créance de Mme Mme [O] au passif de la société REFCO SECURITIES SA aux sommes de :

- 33 620 € à titre de commissions pour la période du 1er octobre au 24 novembre 2005 ;

- 3 362 € à titre de congés payés sur commissions ;

Dit que la société REFCO SECURITIES doit remettre à Mme [O] un bulletin de salaire du mois de janvier 2006 et une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ;

Condamne Mme [O] à verser à la société REFCO SECURITIES la somme de 15 000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Y ajoutant :

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [O] produit les effets d'une démission ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Déclare la présente décision opposable à l' AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenu à garantir dans les limites prévues aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, sauf en ce qui concerne la somme due au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société et employés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/09831
Date de la décision : 20/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°08/09831 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-20;08.09831 ?
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