La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2010 | FRANCE | N°08/09820

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 20 mai 2010, 08/09820


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 20 Mai 2010

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09820



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG n° 07/09743





APPELANT



Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Khéops LARA, avocat au b

arreau de MELUN, toque : M07





INTIMÉE



SARL CEJIP SECURITE venant aux droits de la SARL CEJIP PSI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me LUGAGNE DELPON (avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 20 Mai 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09820

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris section activités diverses RG n° 07/09743

APPELANT

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07

INTIMÉE

SARL CEJIP SECURITE venant aux droits de la SARL CEJIP PSI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me LUGAGNE DELPON (avocat au barreau de Marseille) substitué par Me ROMAIN Nathalie

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Danièle PAVARD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée indéterminée en date du 29 avril 2003, M. [C] [K] a été engagé par la société SECURITAS en qualité d'agent de sécurité, chef de poste titulaire d'une qualification ERP2.

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le contrat de travail de M. [C] [K] a été transféré à la SARL CEJIP PSI le 15 avril 2005 dans le cadre d'une reprise conventionnelle du personnel faisant suite à l'attribution à cette dernière société d'un marché de gardiennage exécuté au profit de la société HIA BEGIN.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 18 septembre 2007, M. [C] [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement. L'entretien s'est déroulé le 26 septembre 2007.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 26 octobre 2007, M. [C] [K] a été licencié pour 'faute ayant un caractère réel et sérieux'.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [C] [K] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 mars 2008, qui, après avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 4 mars 2010, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [C] [K] demande à la cour :

' d'infirmer le jugement entrepris,

et statuant à nouveau :

' de déclarer nul le licenciement dont il a fait l'objet,

'subsidiairement, de dire que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' de condamner la SARL CEJIP PSI à lui payer les sommes suivantes :

* 15'000 € en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination dont il a fait l'objet,

* 37'745,46 € en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi,

en tout état de cause :

' de condamner la SARL CEJIP PSI à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions en date du 4 mars 2010, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL CEJIP PSI demande à la cour :

' de dire que M. [C] [K] n'a fait l'objet d'aucune mesure discriminatoire,

' de dire que le licenciement de l'appelant n'est pas discriminatoire,

' de débouter M. [C] [K] de sa demande de nullité de son licenciement,

' de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [C] [K] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE :

Considérant qu'à l'audience du 24 mars 2010, la SARL CEJIP SECURITE fait connaître qu'elle vient aux droits de la SARL CEJIP PSI ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

«... Celui-ci est motivé par les faits suivants :

Refus d'exécution de la prestation et abandon de poste :

Le 17 septembre 2007, le chef de service du site université de [Localité 5] sur lequel vous êtes affecté, nous contacte afin de nous signifier qu'il ne souhaite plus vous voir affecté sur le site car vous refusez les consignes au motif que vous êtes ERP2 et que les consignes correspondent aux fonctions d'un ERP1. Le responsable du site relate également que votre comportement agressif est inapproprié sur le site.

Le chef de service de ce site confirmera cette demande de remplacement immédiat par courrier du 18 septembre 2007. C'est à cette réception de ce courrier de plainte du client que nous avons décidé de vous convoquer à l'entretien préalable du 1er octobre 2007. Le client ne vous souhaitant plus sur le site, nous avions concomitamment adressé votre planning de travail sur un autre site, celui du crédit municipal de Paris. En effet, nous ne pouvons prendre le risque commercial de ne pas répondre favorablement à cette requête et de perdre un client.

La première vacation sur ce nouveau site était prévue, dans le respect des clauses conventionnelles de prévenance, le 27 septembre 2007. Vous ne réaliserez sur ce site que les deux journées de formations des 27 et 28 septembre 2007.

En effet, alors que l'entretien préalable été passé et que M. [J] venait de vous expliquer que le comportement que vous aviez eu sur le site de l'université de [Localité 5] était fautif, dès le 3 octobre 2007, vous adoptez exactement le même comportement fautif sur votre nouveau site d'affectation et faites de surcroît un abandon de poste.

En effet, alors que votre vacation était prévue de 8 heures à 20 heures, vous avez quitté le site à 15H15 prétextant que titulaire du SSIAP 2, vous ne pouvez tenir un poste de SSIAP1. Le client du site du crédit municipal nous adresse un courrier de confirmation de ces propos. D'ailleurs vous niez pas être parti prématurément du site. En effet, le jour même vous rédigez un courrier justifiant votre comportement par le fait que vos droits de salarié ne sont pas respectés.

Absence injustifiée :

Depuis le 3 octobre 2007, vous ne vous présentez plus sur votre poste bien que vous figuriez sur les plannings de travail. Nous n'avons aucun justificatif médical ou d'une quelconque autre nature que ce soit pouvant excuser cette non présentation au poste de travail.

Les termes de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité sont explicites : est en absence régulière, le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service et obtenu son accord. Vous n'êtes pas dans cette situation, votre motivation à ne pas vous présenter à votre poste de travail n'est pas une justification sérieuse et M. [J] vous l'a expliqué au cours de l'entretien du 1er octobre 2007.

Compte tenu de ce comportement, vous comprendrez que nous ne pouvons vous maintenir parmi les effectifs et sommes donc dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail... » ;

Sur la nullité du licenciement :

Considérant que M. [C] [K] soutient, qu'à la suite d'une demande injustifiée de l'employeur formulée par courriers des 7 juin 2007 et 18 juillet 2007 tendant à la vérification de la régularité de son titre de séjour, il a fait l'objet de modifications de son contrat de travail injustifiées et d'un licenciement en relation avec son origine ethnique ;

Qu'en conséquence, le licenciement constitue une mesure discriminatoire qu'il convient d'annuler ;

Considérant, cependant, que l'employeur expose, qu'en application de la loi du 24 juillet 2006 et du décret du 11 mai 2007 venus modifier la réglementation concernant l'embauche des étrangers dans le cadre de la lutte de tous ses salariés contre le travail illégal, il a été amené à vérifier l'existence des autorisations de travail ; qu'employant de nombreux travailleurs étrangers il a, pour ce faire, adressé à une soixantaine de salariés un courrier type dans lequel il était demandé aux intéressés de justifier de leur séjour régulier en France et de la validité de leur autorisation de travail, que les courriers également adressés à M. [C] [K] ne comportent aucune menace ;

Que M. [C] [K] ne conteste pas, que lorsqu'il est entré dans la société en 2005, il n'était pas alors titulaire de la nationalité française ainsi qu'en atteste le titre de séjour de carte de résident remis alors à l'employeur ; que par ailleurs la carte d'identité du salarié a été établie le 30 juillet 2007, soit postérieurement aux deux courriers en date des 7 juin 2007 et 18 juillet 2007 lui demandant de justifier de ses autorisations de travail ;

Qu'ainsi, et sans que cela revête un quelconque caractère discriminatoire, l'employeur était fondé à vérifier la validité du titre de séjour du salarié ;

Que cette demande, qui a pu être mal vécue par M. [C] [K], ne constitue pas une mesure discriminatoire au sens de l'article L 1132-1 du code du travail ;

Considérant par ailleurs, que M. [C] [K] ne peut soutenir qu'il a fait l'objet de mutations pour des motifs discriminatoires également liés à son origine ethnique ;

Qu'en effet il ne conteste pas la validité de la clause de mobilité insérée à l'article 3 de son contrat de travail ;

Que la nécessité de son transfert du site de l'HIA BEGIN au site de l'université [Localité 5] résulte clairement d'une lettre de mécontentement et d'une demande présentée par le médecin général [S] le 26 juin 2007 ; que ce dernier, sur demande de l'employeur, a précisé dans un courrier du 1er août 2007 que la demande de remplacement de M. [C] [K] était motivée par les relations conflictuelles qu'entretenait le salarié avec les pompiers de l'HIA ;

Considérant, en ce qui concerne le transfert de M. [C] [K] sur le site du crédit municipal, que cette mutation a été sollicitée par courrier en date du 18 septembre 2007 du chef du service de l'université [6] qui précise que le salarié refuse d'obtempérer lorsque son service lui donne des consignes en début de service ; que ce courrier mentionne également 'son comportement agressif, son manque de respect m'oblige à vous écrire pour que jamais plus cet agent ne soit affecté sur les sites de l'université' ;

Considérant, en conséquence, que les deux mutations successives ne présentent aucun caractère discriminatoire ;

Sur le bien fondé du licenciement :

Considérant, qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [C] [K] un refus d'exécution de la prestation de travail et un abandon de poste ;

Que dans un courrier adressé à son employeur, en date du 3 octobre 2007, M. [C] [K] écrit : ' conformément à mon planning, je me suis rendu sur le site de crédit municipal de [Localité 5] pour effectuer la formation en ma qualité de chef d'équipe SSIAP2 à huit heures précises. À ma grande surprise, à 14 h50, le responsable de sécurité du site m'a informé que j'allais exercer comme agent de sécurité SSIAP1. Après confirmation de votre part au téléphone par Mlle [T], ce qui est contraire au respect de ma qualification de chef d'équipe ERP2/SSIAP2. Je vous rappelle que dans mon contrat de travail sur ma fiche de paie il est bien mentionné ma qualification... Raisons pour lesquelles, j'ai quitté le site à 15 heures car je considère que les droits de salariés n'ont pas été respectés. Dans l'attente d'une clarification sur la situation professionnelle, veuillez recevoir, Madame M., l'expression de mes salutations distinguées' ;

Que par courrier, du 22 octobre 2007, M. [C] [K] confirme qu'il s'interroge sur la volonté réelle de l'employeur de maintenir son contrat de travail et n'a toujours pas rejoint le site du crédit municipal ;

Considérant qu'il résulte des lettres du salarié en date du 3 octobre 2007 et du 22 octobre 2007 que celui-ci a abandonné le poste auquel il était affecté sur le site du crédit municipal ; que la discussion sur sa qualification n'est pas de nature à l'exonérer de sa mission habituelle pour laquelle il était rémunéré ; qu'en effet la plupart des tâches à effectuer étaient communes aux qualifications EPR2 et EPR1 ;

Considérant en conséquence, que l'abandon de poste et l'absence injustifiée étant établis, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [C] [K] aux entiers dépens d'appel,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/09820
Date de la décision : 20/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°08/09820 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-20;08.09820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award