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20/05/2010 | FRANCE | N°08/09317

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 20 mai 2010, 08/09317


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 20 Mai 2010

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09317



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section industrie - RG n° 07/00118





APPELANT



Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat

au barreau de PARIS, toque : A 476







INTIMEE



Sas VITAKRAFT SIMON LOUIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K30 su...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 20 Mai 2010

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/09317

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section industrie - RG n° 07/00118

APPELANT

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 476

INTIMEE

Sas VITAKRAFT SIMON LOUIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K30 substitué par Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K.30

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Danièle PAVARD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [C] était embauché par la SA SIMON LOUIS, -depuis lors devenue la SAS VITAKRAFT SIMON LOUIS (la SAS VITAKRAFT)-, suivant contrat à durée indéterminée en date et à effet du 31 octobre 1979, en qualité de mécanicien électricien, moyennant un salaire mensuel brut de 3 983 F (607,20 €).

La Convention Collective Nationale de la Meunerie, telle que visée sur les bulletins de paie, est applicable à l'entreprise, et régit la relation de travail.

Le 8 septembre 2003, le salarié était victime d'un très grave accident du travail, lui ayant valu un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2004.

La SAS VITAKRAFT et son P-DG, M. [L], étaient condamnés, ensemble pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, outre, le second, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, par le tribunal de grande instance d'EVRY, selon jugement en date du 6 décembre 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de céans du 18 décembre 2006.

Lors de la reprise de son activité, le médecin du travail fixait des restrictions à l'aptitude de M. [C], puis constatait son inaptitude définitive à son poste d'électro-mécanicien.

Dès lors, l'employeur proposait, par LRAR du 19 mai 2005, un poste d'agent d'entretien des services généraux au salarié, ayant toutefois refusé cette proposition par courrier du 6 juin 2005, au motif alors pris de l'incompatibilité d'un tel poste avec son handicap.

Le même poste, pour lequel le médecin du travail consacrait l'aptitude du salarié, était alors formellement proposé, par LRAR du 21 juillet 2005, et après consultation des délégués du personnel intervenue le 20 juillet 2005, à M. [C], ayant toutefois de nouveau décliné cette offre de reclassement, par courrier du 28 juillet 2005, pour les mêmes motifs précédemment énoncés.

Convoqué, par courrier du 29 juillet 2005, remis en mains propres le même jour, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 8 août 2005, ensuite reporté, par LRAR du 1er août 2005, au 30 août 2005, M. [C] était licencié par LRAR du 5 septembre 2005 en raison de son inaptitude médicale définitive à son poste d'électro-mécanicien, et ensuite de son refus injustifié du poste proposé à titre d'offre de reclassement.

Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, ayant, par jugement du 8 juillet 2008 :

- dit que M. [D] [C] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS VITAKRAFT à payer à M. [C] 1 500 €, au titre de l'article 700 du CPC ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008, date de la mise à disposition du présent jugement ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans les limites fixées à l'article R 516-37 du code du travail, devenu R 1454-28 ;

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;

- condamné la SAS VITAKRAFT aux dépens éventuels de l'instance et d'exécution.

Régulièrement appelant de cette décision, M. [C] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement ;

- condamner la SAS VITAKRAFT à payer à M. [C] la somme de :

A titre principal :

* à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse (L 1226-15 du code du travail) :50 371,02 € ;

A titre subsidiaire :

* à titre de dommages-intérêts, au titre de la perte injustifiée de son emploi - Faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'inaptitude - Cass. Soc., 17 mai 2006, pourvoi n° 04-47455 (18 mois) 50 371,02 € ;

- condamner la SAS VITAKRAFT à payer à M. [C] la somme de 3 000,00 €, en application de l'article 700 du CPC ;

- condamner la SAS VITAKRAFT aux dépens.

La SAS VITAKRAFT entend voir :

- dire que le licenciement notifié le 5 septembre 2005 par la SAS VITAKRAFT à l'encontre de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- confirmer le jugement sur ce point ;

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

- condamner M. [C] à payer à la SAS VITAKRAFT la somme de 3 000,00 €, au titre de l'article 700 du CPC.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 10 mars 2010, et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur le licenciement :

Considérant, aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de M. [C] est exclusivement imputable, ensemble, à son inaptitude médicale définitive à son poste d'électro-mécanicien, outre à l'illégitimité de son refus du poste lui ayant été proposé à titre d'offre de reclassement ;

Considérant, en droit, que l'article L 122-32-5, devenu L 1226-10 à 1226-12 et R 1226-9, du code du travail dispose :

'Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L 323-9.

L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur' ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que M. [C] était victime, le 8 septembre 2003, d'un accident du travail, lui ayant valu un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2004 ;

Qu'au demeurant, la SAS VITAKRAFT et M. [L], son P-DG, étaient déclarés coupables, par jugement correctionnel du tribunal de grande instance d'EVRY en date du 6 décembre 2005, ensemble, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, outre, le second, à raison d'une infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, et l'un et l'autre respectivement condamnés à raison de ces faits, cette décision ayant été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de ce siège du 18 décembre 2006 ;

Que, de même, un arrêt de ce siège du 2 avril 2009 devait confirmer en toutes ses dispositions un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY en date du 1er avril 2008, ayant par ailleurs reconnu la faute inexcusable de l'employeur ;

Qu'il est encore acquis aux débats qu'à l'issue de l'arrêt de travail du salarié, et aux termes de plusieurs fiches de visite, le médecin du travail était successivement appelé à se prononcer notamment comme suit :

* Fiche de visite du 16 mars 2005 : 'Inaptitude temporaire aux tâches du poste d'électro-mécanicien nécessitant une vision précise des reliefs et travail en hauteur. Apte à temps partiel thérapeutique à un poste au sol sans travail en hauteur, ni conduite de chariot, ni travail nécessitant une vision précise des reliefs, sans contrainte de rapidité. En attente de propositions de descriptifs de postes envisagés lors d'étude de postes effectuée le 9-03-05" ;

* Fiche de visite du 19 avril 2005 : 'Vu ce jour. Mêmes conclusions que fiche du 16-3-05, en attente de descriptif de poste' ;

* Fiche de visite du 2 juin 2005 : 'Une inaptitude au poste d'électro-mécanicien est envisagée. Suite proposition de poste du 19 mai 2005, pourrait être affecté au poste d'agent d'entretien général, poste sans intervention en hauteur ni vision précise des reliefs, ni contrainte de rapidité, avec horaires restant à déterminer. A revoir dans 15 jours' ;

* Fiche de visite du 30 juin 2005 : 'Suite visite médicale du 2-6-2005, inapte au poste d'électro-mécanicien. Suite proposition et descriptif de poste du 19-05-05 et étude de poste du 29-06-05, apte au poste d'agent d'entretien général ; poste à temps complet au sol sans intervention en hauteur, ni conduite de chariot, ni vision précise des reliefs, ni contrainte de rapidité' ;

Qu'il est par-la même établi que le médecin du travail avait consacré l'inaptitude définitive de M. [C] au poste d'électro-mécanicien qu'il occupait précédemment, mais également, et dans le même temps, confirmé son aptitude à celui d'agent d'entretien général ;

Que, partant, l'employeur était fondé à proposer au salarié un tel poste, tout d'abord, du temps de son inaptitude temporaire, par LRAR du 19 mai 2005, puis, à titre de proposition formelle de reclassement, par LRAR du 21 juillet 2005 ;

Qu'il est pour autant dûment avéré que le salarié refusait, par deux fois, par écrit, soit dès le 6 juin 2005, et ensuite le 28 juillet 2006, la proposition qui lui était ainsi faite d'occuper dorénavant ce poste ;

Or considérant que l'intéressé ne pouvait valablement refuser d'occuper désormais un tel poste, que l'employeur affirme, sans être sur ce point démenti, avoir été spécialement créé pour répondre aux contraintes de son aptitude limitée, et en se conformant aux prescriptions du médecin du travail, ayant précisément consacré son aptitude à y être affecté ;

Qu'en effet, l'avis du médecin du travail quant à la compatibilité de ce poste avec les impératifs dictés par les restrictions apportées, ensuite de l'accident du travail dont il avait été victime, à l'aptitude résiduelle du salarié, non querellé par celui-ci, n'ayant exercé aucun recours à son encontre, n'était dès lors plus sérieusement contestable par l'intéressé ;

Qu'ainsi, M. [C] ne pouvait utilement décliner cette offre de reclassement au seul motif par lui alors avancé de l'incompatibilité du poste proposé avec son état de santé, quand le médecin du travail s'était définitivement prononcé en sens contraire, et ne peut donc davantage prospérer en un tel moyen, à présent que cet avis est encore plus sûrement devenu irrévocable ;

Qu'il en résulte que le refus d'occuper ce poste, tel qu'opposé par le salarié au visa de sa prétendue incompatibilité avec son état de santé, se heurtant à l'avis contraire, et, en tant que tel, incontesté, émis par le médecin du travail, était à l'époque d'ores et déjà infondé, et demeure, a fortiori, définitivement inopérant à ce jour ;

Que l'appelant ne saurait donc être davantage admis à soutenir que ledit poste n'aurait pas été adapté à ses capacités et conditions de vie, en raison de troubles de la vision, de la perte de repères dans l'espace, des maux de tête chroniques dont il souffre et des difficultés de concentration qu'il éprouve, non plus qu'au regard de la disponibilité extrêmement importante et de la compétence variée prétendument requises pour l'occuper, outre des responsabilités accrues induites par celui-ci, en soutenant n'y avoir pas été formé ;

Qu'à cet égard, M. [E] indique certes : 'J'atteste en qualité d'ex-Responsable Maintenance, Travaux neufs, de la Société VITAKRAFT, et supérieur hiérarchique de M. [C] [D], avoir écrit le descriptif de poste (Agent d'entretien) sur ordre de M. [W] [Z], Directeur de Production. Je précise que ce descriptif a été formulé de façon que les fonctions demandées soient impossibles à être réalisées par M. [C] [D], et dictées par M. [W] [Z], Directeur Production Sté VITAKRAFT dans ce but, en me demandant une totale discrétion.

Je précise que cette attestation est faite en relatant les faits réels, et non dans un but d'une quelconque vengeance auprès de la Société VITAKRAFT, indépendamment du conflit entre nous' ;

Que, toutefois, et par-delà le doute persistant, nonobstant toutes affirmations contraires de son auteur contenues en celle-ci, quant à la valeur d'une telle attestation, compte tenu du conflit existant entre M. [E] et son ancien employeur, ensuite de son propre licenciement prononcé pour faute grave le 9 mars 2005, celle-ci reste en tout état de cause dénuée de toute pertinence s'agissant de la compatibilité du poste ainsi créé et proposé à M. [C] avec ses aptitudes et son état de santé, faute de pouvoir aller à l'encontre de l'avis exprimé par le médecin du travail, et, de surcroît, en tant que de besoin confirmé par celui-ci auprès de l'employeur par courrier du 26 juillet 2005 ;

Que l'intéressé n'est donc pas plus fondé à prétendre que l'offre de reclassement dont il a été ainsi destinataire n'aurait jamais consisté qu'en une fausse proposition présentée en ce sens ;

Considérant qu'il n'était par ailleurs, aux termes de cette proposition de reclassement, aucune autre modification apportée au contrat de travail de M. [C] que celle ayant inévitablement tenu aux seules contraintes induites par son inaptitude définitive à occuper, à la suite de son accident du travail, son poste d'électro-mécanicien, et par son aptitude résiduelle telle que définie par le médecin du travail ;

Qu'en effet, le salarié se voyait pour le surplus proposer le maintien de tous autres éléments essentiels de son contrat de travail, soit en termes notamment de rémunération, de statut, comme aussi de niveau hiérarchique, ayant eu expressément vocation à demeurer inchangés ;

Considérant qu'il s'évince du surplus des éléments de la cause, dont, notamment, du registre du personnel produit aux débats, qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun autre poste de nature à être utilement proposé à M. [C], ce qui explique d'ailleurs que celui d'agent d'entretien général ait été spécialement créé au sein de l'entreprise, aux fins précisément de satisfaire à la nécessité de pourvoir au reclassement de l'intéressé, conformément en cela aux exigences requises par son état de santé, et consacrées par les services de la médecine du travail ;

Qu'il résulte en effet de l'examen de ce registre, certifié conforme, qu'il n'était aucun autre poste susceptible d'avoir été proposé à M. [C], pour répondre aux impératifs dictés, ensemble, par son état de santé et ses capacités, étant en toute hypothèse ici rappelé que, si tant est que le salarié soit physiquement apte à exercer les fonctions correspondantes, l'obligation d'adaptation, voire de formation, pouvant alors éventuellement peser sur l'employeur, ne tend alors jamais à dispenser à l'intéressé une formation complète dans une branche d'activité pour laquelle il ne dispose d'aucune compétence, mais, tout au plus, à lui assurer une simple transition vers ce nouvel emploi, ce qui exclut de tenir l'employeur pour redevable d'une obligation de reconversion totale imposant une formation initiale dans un secteur étranger aux compétences détenues et aux activités jusqu'alors exercées par le salarié ;

Qu'il suit de là que le moyen pris par l'appelant de la prétendue inanité de la seule et unique proposition de reclassement faite par son employeur, en l'état de la carence de celui-ci à lui avoir présenté toutes autres offres en ce sens, ne saurait prospérer, quand l'intimée est en revanche fondée à arguer de l'absence de tout autre poste de reclassement en son sein, tandis que l'appartenance de la SAS VITAKRAFT à un groupe, certes alléguée par le salarié, car à l'échelle duquel de possibles solutions de reclassement auraient alors dû, selon lui, être recherchées et pu utilement s'opérer, n'est toutefois en rien démontrée, au vu des éléments de la cause, rendant seulement compte de l'existence, au demeurant reconnue par l'employeur, de plusieurs établissements, parmi lesquels il est néanmoins suffisamment établi qu'il n'existait aucune autre possibilité de reclassement ;

Considérant qu'il est encore justifié par les productions de la consultation, en heure et en temps, des délégués du personnel, puisque, aussi bien, celle-ci est intervenue à la faveur d'une réunion extraordinaire du 20 juillet 2005, soit postérieurement aux deux avis du médecin du travail en date des 2 puis 30 juin 2005, ayant ensemble consacré l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail, outre son aptitude à celui d'agent d'entretien général, et dès avant la formulation par l'employeur, le 21 juillet 2005, de la proposition formelle et définitive à M. [C] d'un tel poste de reclassement ;

Que l'appelant n'est donc pas fondé à arguer d'une quelconque cause d'irrégularité de la consultation des délégués du personnel, ne pouvant davantage participer de la circonstance, en soi indifférente, de l'absence, -d'ailleurs excusée-, de la plupart d'entre eux, non plus que du défaut d'information suffisante préalable à cette consultation, alors même que l'avis des délégués du personnel était sollicité sur une proposition précise de reclassement qui était ainsi portée à leur connaissance et qu'ils devaient au demeurant entériner ;

Considérant, dans ces conditions, qu'en l'état du refus exprimé puis réitéré par M. [C] de la proposition de reclassement lui ayant été en tous points régulièrement faite par son employeur, et du caractère assurément injustifié d'un tel refus, au regard, -par-delà la nécessaire modification de son poste, et donc de sa qualification, induite par son inaptitude définitive à l'occuper et les contraintes de son aptitude résiduelle dictées par son état de santé-, du maintien, pour le surplus, de l'ensemble des éléments essentiels de son contrat de travail, outre de l'absence de toute possibilité tangible de pourvoir autrement à son reclassement, il n'était plus d'autre alternative pour la SAS VITAKRAFT, justifiant avoir ainsi dûment satisfait de ce chef à l'ensemble de ses obligations, -de moyens, renforcées-, que de se résoudre à prononcer le licenciement de M. [C], aux motifs pris, ensemble, de son inaptitude médicale définitive à son poste, et de l'illégitimité de son refus de la seule et unique proposition de reclassement dont il soit en l'état établi qu'elle ait jamais pu lui être faite ;

Considérant par ailleurs, et pour autant que la faute inexcusable de l'employeur soit manifestement à l'origine de l'accident du travail dont M. [C] était victime le 8 septembre 2003, et, partant, de son inaptitude physique, en étant non moins directement résultée, qu'il n'est en revanche aucun lien causal direct entre cette même faute, fût-elle jugée inexcusable, et le licenciement de l'intéressé, n'ayant ensuite pas autrement procédé que du seul refus par lui illégitimement opposé à la proposition non sérieusement critiquable de reclassement lui ayant été régulièrement faite par son employeur, en sorte que les prétentions indemnitaires de l'appelant tendant à présent à voir subsidiairement condamner l'intimée à réparer pareillement son entier préjudice né de la perte injustifiée de son emploi, au visa de la faute inexcusable de son employeur, ne sauraient davantage prospérer ;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse, soit à raison de son inaptitude médicale définitive à son poste, et ensuite de son refus, illégitime, de la proposition de reclassement lui ayant été faite, et par suite justement débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf, y ajoutant, à le débouter également de ses prétentions indemnitaires nouvellement formulées à hauteur d'appel aux fins de réparation de l'entier préjudice né de la perte de son emploi ensuite de la faute inexcusable de l'employeur ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant, M. [C] succombant ainsi en l'ensemble des fins de sa voie de recours, comme de son action, que le jugement sera en revanche nécessairement infirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, à tort mis à la charge de la SAS VITAKRAFT, pour, statuant à nouveau, et y ajoutant, condamner le salarié aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, sans que l'équité commande toutefois davantage que la situation économique respective des parties de faire application de l'article 700 du CPC au profit de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

Déboute M. [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son emploi, ensuite de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'inaptitude ;

Infirmant le jugement entrepris quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau,

Et, y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;

Condamne M. [C] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/09317
Date de la décision : 20/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°08/09317 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-20;08.09317 ?
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