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20/05/2010 | FRANCE | N°08/04356

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 20 mai 2010, 08/04356


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 20 MAI 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04356



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'Instance de CHARENTON LE PONT - RG n° 1107000737





APPELANT



S.C.I. DES JEAN

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse

2]

[Localité 4]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 190, plaidant pour la SELARL MENAN...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 20 MAI 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04356

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'Instance de CHARENTON LE PONT - RG n° 1107000737

APPELANT

S.C.I. DES JEAN

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 190, plaidant pour la SELARL MENANT

INTIMEE

SOCIETE ERDF - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE SA A DIRECTOIRE & CONSEIL DE SURVELLANCE venant aux droits de la SOCIETE EDF-GDF

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me EKICI LE HEUZEY, avocat au barreau de Paris Toque D 1390 , plaidant pour l'association LE HEUZEY ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Marie-José PERCHERON, et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON, présidente et Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José PERCHERON, présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY, lors du prononcé Madame Nicaise BONVARD

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'appel interjeté par la SCI DES JEAN (la SCI) du jugement rendu le 5 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Charenton qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société EDF et condamnée à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 30 avril 2008 par lesquelles la SCI prie la cour, infirmant cette décision , de constater que la convention des 7 et 20 août 1954 enregistrée le 10 septembre 1954 est bien un bail répondant aux caractéristiques des articles 1709 et suivants du code civil et en conséquence, vu l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et les articles 544 et 545 du code civil, de condamner la société EDF à signer, sous astreinte, un bail prévoyant un loyer annuel de 4.500 € indexé sur le coût de la construction et à payer les loyers arriérés à compter du 30 décembre 2004, et sollicite la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 28 mai 2009 par la SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ( ERDF ) aux droits d'EDF qui poursuit, outre la confirmation du jugement entrepris, l'allocation des sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

SUR CE, LA COUR

Considérant que la SCI a acquis le 30 décembre 2004 un immeuble sis [Adresse 1] sur le terrain duquel se trouve un transformateur EDF ; qu'après avoir en vain sollicité le déplacement de ce poste, EDF se prévalant d'une convention signée en 1954 avec le propriétaire de l'époque, la SCI l'a assignée aux fins qu'elle reprend devant la cour, le tribunal l'ayant déboutée de ses demandes en retenant qu'en dépit de sa dénomination de bail l'acte de 1954 devait s'analyser en une convention de servitude, désormais acquise au profit d'EDF ;

Considérant qu'au soutien de son appel la SCI fait valoir que le premier juge ne pouvait requalifier le contrat de bail, qui prévoyait le paiement d'un loyer, répondait aux conditions des articles 1709 et suivants du code civil et résultait de la commune intention des parties, en constitution d'une servitude, laquelle ne se présume pas, et que la prescription acquisitive est incompatible avec la situation de locataire ;

Que la société EDF réplique que la convention en cause présente toutes les caractéristiques d'une convention de servitude, quant à son objet, sa durée, son prix (symbolique) et au fait qu'elle a été enregistrée et transcrite au bureau des hypothèques, ce qui n'est pas l'usage en matière de baux, et que l'article 690 du code civil est applicable ;

Considérant qu'en cause d'appel la société appelante reprend l'argumentation qu'elle avait soutenue devant le premier juge, qui a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte; qu'il suffit de rappeler que l'objet de la convention signée en 1954 consistait dans la mise à disposition par le propriétaire de l'immeuble d'un terrain de 20 m² environ sur l'emplacement duquel EDF édifierait un local à usage de transformateur auquel elle aurait libre accès, et de préciser que la redevance annuelle de 100F prévue en contrepartie correspond à une somme actuelle de 2 €, ce qui ne saurait correspondre à la contrepartie financière sérieuse caractérisant le louage de choses ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que la société ERDF, qui ne caractérise pas l'abus de procédure qu'elle impute à la SCI, lequel ne saurait résulter du seul fait d'avoir eu recours à la justice pour trancher un différend et fait usage du double degré de juridiction, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ERDF les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE-ERDF- de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SCI DES JEAN à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/04356
Date de la décision : 20/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°08/04356 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-20;08.04356 ?
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