Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 20 MAI 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02637
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2007 -Tribunal d'Instance de PARIS 14 - RG n° 1106000483
APPELANTE
SCI DU PARC,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Francis CARLY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 11, plaidant pour l'association CARLY - DARDEL
INTIME
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean Marc FERIDA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire, instruite par Madame [O] [N], a été débattue le 3 février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, Présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Conseillère
Madame Geneviève REGNIEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY, lors du prononcé Madame Nicaise BONVARD
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mme Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'appel interjeté par la SCI DU PARC (ci-après la SCI) du jugement rendu le 9 janvier 2007 par le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris qui a :
- déclaré parfaite la vente consentie par la SCI à [R] [Y] portant sur les lots 18, 50,71 et 2 dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] au prix de 300.000 €
- ordonné à la SCI de fournir au notaire les documents nécessaires à l'établissement de l'acte de vente sous astreinte dont il s'est réservé la liquidation, en rejetant toutefois la demande d'exécution provisoire
- ordonné la publication du jugement à la Conservation des hypothèques
- débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts
- condamné la SCI à payer à M.[Y] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu les conclusions du 1er février 2010 par lesquelles la SCI prie la cour, infirmant cette décision, à titre principal de dire nul le congé délivré le 6 avril 2006 à M. [Y] par sa gérante, sans pouvoir, à titre subsidiaire de constater la vileté du prix, exclusive de tout consentement valable, et son caractère lésionnaire qui justifierait la rescision, plus subsidiairement de constater l'absence de diligences du locataire, de dire en conséquence M. [Y] occupant sans droit ni titre depuis le 6 juin 2006 et ordonner son expulsion immédiate et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, et sollicite la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 26 janvier 2010 par M. [Y] qui poursuit la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, au titre de laquelle il demande à la cour de condamner la SCI à lui payer 36.000 € pour perte de chance et 10.000 € pour préjudice moral, et sollicite la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que la SCI [Adresse 4], propriétaire d'un appartement [Adresse 2], l'a donné en location à [R] [Y] pour une durée de six ans à compter du 7 octobre 1997 se renouvelant ensuite par période de trois ans ; que par acte d'huissier du 6 avril la SCI représentée par sa gérante a délivré à M. [Y] un congé pour le 6 octobre 2006 valant offre de vente au prix de 300.000 €; que faisant valoir que par courrier recommandé du 16 mai 2006 il avait accepté cette offre mais qu'il n'avait pu obtenir la régularisation de la vente par la SCI, qui tentait de se dédire de son engagement en invoquant la nullité du congé délivré, M. [Y] a saisi le tribunal d'instance qui, par la décision déférée, a fait droit à sa demande ce chef ;
Considérant qu'au soutien de son appel la SCI fait valoir à titre principal que l'absence de pouvoir du gérant pour vendre un bien de la SCI familiale, dont l'objet social est le développement d'un patrimoine immobilier, prive le congé pour vendre de sa validité ;
Que M. [Y] réplique qu'il ne peut être soutenu qu'en acte de disposition serait contraire à l'objet social, défini de manière extrêmement large dans les statuts de la SCI, et que la gérante a donc régulièrement engagé la société ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de la SCI établis le 25 septembre 1985 ' la société a pour objet l'acquisition, la propriété, l'administration, la mise en location, la gestion et l'exploitation de tous immeubles : locaux commerciaux, fonds de commerce, notamment les biens immobiliers qu'elle se propose d'acquérir [Adresse 1] et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet, et toutes opérations immobilières quelconques concernant tous autres immeubles pourvu que les opérations ne modifient pas le caractère de la société';
Considérant qu'il en résulte que, pour étendu qu'il soit, l'objet statutaire de la SCI consiste dans l'acquisition et la gestion par tous moyens d'un patrimoine immobilier, mais ne prévoit pas la vente d'immeubles ; que dès lors la décision d'aliéner ne pouvait être prise qu'avec l'accord des associés délibérant à la majorité requise pour la modification des statuts, mais non par la seule gérante en cette qualité, et le congé pour vendre délivré à son initiative n'a pu engager la SCI ;
Que M. [Y] doit en conséquence être débouté de ses demandes ;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
Déboute [R] [Y] de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [R] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE