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19/05/2010 | FRANCE | N°08/08128

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 19 mai 2010, 08/08128


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 19 MAI 2010



(n° 123 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08128



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005070319





APPELANTE



SA MAJUSCULE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
r>[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me LAUR Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS - toque P40

plaidant p...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 19 MAI 2010

(n° 123 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08128

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005070319

APPELANTE

SA MAJUSCULE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me LAUR Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS - toque P40

plaidant pour la SELARL GRALL et associés

INTIMES

S.A.R.L. DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DU BUREAU SODECOB agissant poursuites et diligences de son représentant légal

Rue du 18 juin

[Localité 3]

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me ROPARS Julien, avocat au barreau de PARIS - toque A 262

plaidant pour la SCP Hubert BENSOUSSAN, avocat

Maître Jean Lin TIBERGHIEN, mandataire judiciaire

agissant en qualité de liquidateur de la SARL EQUIP'BURO 59

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Me RICHARD Didier, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. LE FEVRE, président et ROCHE, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LE FEVRE, président

M. ROCHE, conseiller

M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 16 avril 2008 par lequel le Tribunal de Commerce de Paris a :

- Prononcé la nullité du contrat de franchise en date du 30 août 2002 conclu entre les sociétés SODECOB et EQUIP'BURO 59 ;

- Condamné solidairement les sociétés SODECOB et MAJUSCULE au paiement de la somme de 560 000 € au profit de Maître [Y], es qualités de liquidateur de la société EQUIP' BURO 59, outre celle de 4500 € au titre des frais hors dépens.

Vu l'appel interjeté par la société SODECOB et ses conclusions du 30 mars 2010 tendant notamment à l'infirmation du jugement, au débouté de Me [Y], es qualités, subsidiairement, à la réduction des sommes réclamées par ce dernier et, en tout état de cause, à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais hors dépens;

Vu l'appel interjeté par la société MAJUSCULE et ses conclusions du 31 décembre 2009 tendant à faire :

- annuler à titre principal le jugement,

- le réformer à titre subsidiaire,

- réduire, à titre très subsidiaire, les prétentions de Me [Y] es qualités,

- ordonner, à titre infiniment subsidiaire, la compensation entre les sommes qui seraient dues au titre de l'arrêt à intervenir à Me [Y], es qualités, et la somme due à elle-même et inscrite au passif de la société EQUIP'BURO 59 à hauteur de 106.302,39 € sous réserve du réglement des créances privilégiées,

- ordonner selon le cas la déconsignation totale ou partielle de fonds séquestrés en application de l'ordonnance du Premier Président de la présente Cour du 11 juin 2008,

- condamner Me [Y], es qualités, à lui verser la somme de 8 000 € sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 19 janvier 2010 par laquelle le Conseiller de la mis en état a prononcé la jonction des procédures afférentes aux deux appels susvisés ;

Vu les conclusions de Me [Y], es qualites, en date du 24 mars 2010 et tendant à faire:

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise liant les sociétés SODECOB et EQUIP'BURO 59 et en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés SODECOB et MAJUSCULE ;

- subsidiairement retenir la condamnation in solidum de ces dernières ;

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'abus de dépendance économique ainsi que sur le quantum des dommages et intérêts auxquels les sociétés SODECOB et MAJUSCULE ont été condamnées et fixer celui-ci à la somme de 598 000 € ;

- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés SODECOB et MAJUSCULE au paiement de la somme de 560 000 € à titre de dommages et intérêts;

- débouter ces dernières de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner solidairement à payer la somme de 6000 € au titre des frais hors dépens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 août 2002 la société EQUIP BURO 59 a conclu avec la société SODECOB un contrat de franchise de 'supermarché de papeterie, produits de bureau, informatique de bureau' mettant en oeuvre le concept de 'fournituriste'dit 'superstore' élaboré par cette dernière et afférent à la distribution de fournitures de bureau, le franchisé adhérant en même temps à la coopérative de commerçants détaillants indépendants que constitue la société MAJUSCULE laquelle exerçait une activité de centrale d'achats des articles distribués dans le cadre de la franchise considérée ; que, toutefois, les résultats de celle-ci se sont avérés très inférieurs aux prévisions et ont entraîné rapidement la mise en liquidation judiciaire de la société EQUIP' BUCO 59 ; que reprochant à la société SODECOB l'insuffisance de l'information contractuelle fournie à son franchisé ainsi qu'un manquement à son obligation de conseil, Me [Y], en sa qualité susvisée, a, par acte du 16 septembre 2005, sollicité du Tribunal de Commerce de PARIS le prononcé de la nullité du contrat de franchise et la condamnation solidaire du franchiseur et de la société MAJUSCULE au paiement de dommages et intérêts ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré ;

Sur la demande formée à titre principal par la société MAJUSCULE et tendant à l'annulation du jugement déféré

Considérant que si la société MAJUSCULE soutient que les motifs retenus par les Premiers Juges pour justifier la solidarité prononcée entre elle-même et la société SODECOB 'n'ont été invoqués par aucune des parties et n'ont donc pas fait l'objet d'un débat contradictoire' et si l'article 16 du code de procédure civile impose en effet au juge en toutes circonstances de 'faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction', il convient cependant de relever, d'une part, que la demande de condamnation solidaire des sociétés intéressées avait été expressément formulée par Me [Y], es qualités, d'autre part, que la société MAJUSCULE, au-delà de ses affirmations en ce sens, ne produit aucun élément qui démontrerait, compte tenu du caractère oral de la procédure devant la juridiction consulaire, que les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement des motifs litigieux ou que ceux-ci n'auraient pas été invoqués ou avancés lors des débats ; qu'il échet en conséquence de rejeter la demande susvisée;

Sur la demande présentée par Me [Y], es qualités, aux fins de nullité du contrat de franchise

Considérant que l'intimé soutient à l'appui de sa demande que le document précontractuel d'information remis à la société EQUIP BURO 59 serait 'extrêmement succinct' et s'appuyerait 'sur des données de 1997 à 1999" alors que 'le marché du concept relatif à la franchise concernée est en évolution très rapide, de sorte que les informations qui y étaient fournies ne pouvaient constituer une présentation générale de l'état du marché et de ses perspectives de développement en 2002" ; qu'il ajoute 'qu'aucune présentation locale du marché, même succincte, ne pouvait y être fournie dans la mesure où le document renvoie pour cela au contrat d'étude qui pouvait être conclu, étude fournie moyennant rémunération supplémentaire, de sorte que le document d'avril était nécessairement incomplet' et 'que par ailleurs, aucune domiciliation bancaire n'était fournie, tandis qu'en ce qui concerne la marque BUREAU CENTER le fait que celle-ci ait été acquise à la suite d'une cession n'est pas renseigné'; qu'enfin il relève que les 'comptes annuels' ne figurent pas dans la documentation remise qui ne ferait pas davantage mention de la présence de la société MAJUSCULE dans le capital de la société SODECOB ; qu'il précise, enfin, qu' 'aucune indication n'est fournie sur les formes d'exploitation choisie par les franchisés, ni sur leur date d'intégration au réseau, le document omettant soigneusement de préciser en outre que les magasins exploités existaient déjà avant de devenir des franchises et qu'en ce qui concerne les éléments du contrat, aucune mention n'est faite sur le fait que l'exclusion de la coopérative MAJUSCULE entraînera l'exclusion du réseau' ;

Considérant, cependant, qu'il sera, tout d'abord, rappelé que pour prononcer la nullité d'un engagement au motif de la violation de l'article L 330-3 du code de commerce, il appartient au juge de rechercher si le défaut d'information allégué a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant ; qu'en effet le non-respect par le franchiseur de son obligation d'information ne peut entraîner l'annulation du contrat pour dol, sur le fondement de l'article 1116 du code civil, que si le comportement du franchiseur a conduit le franchisé à être abusé sur les conditions dans lesquelles il a été amené à contracter ;

Considérant, en l'occurrence, que s'agissant de l'insuffisance alléguée dans la 'présentation de l'état local du marché' il échet de souligner que cette présentation a fait l'objet d'une étude qui devait être menée par le candidat à la franchise, celui-ci bénéficiant de l'assistance du franchiseur; qu'ainsi le candidat relevait lui-même dans l'étude de 'pertinence du projet LYS-LEZ-CANNOY' qu'il avait établi le 2 mai 2002 afin de la soumettre à la validation du franchiseur les éléments suivants :

'Offre concurrente

La zone ne possède pas de superstore équivalent à BUREAU CENTER.

La concurrence se situe en centre ville.

MAJUSCULE et PLEIN CIEL sont présents à [Localité 7].

Les fournituristes à [Localité 5] : BUREAUTIQUE EUCHER (77 av. J. [N])

Tourcoing : IDEAL BUREAU ([Adresse 6]).

L'offre en distribution de produits informatiques est présente sur le site avec les enseignes

suivantes : [M], CONFORAMA, BUT... avec l'arrivée de PC CITY qui a obtenu

une CDEC, 2000 M2 uniquement d'informatique.

L'hypermaché Auchan avec un rayon informatique et un rayon papeterie et articles scolaires.

En mobilier de bureau avec CONFORAMA et BUT' ;

Considérant que le 27 mai 2002, le franchiseur répondait à l'intéressé en précisant à son tour : 'le site du projet est situé sur la zone commerciale leader de la zone de chalandise. L'emplacement est de bonne qualité mais sur la deuxième partie de la zone commerciale en face de la 'locomotive' CONFORAMA. Les enseignes environnantes sont de second plan mais normalement génératrices de notoriété et directionnelles pour pallier le défaut de visibilité.

L'accessibilité est bonne, il faudra renforcer la signalétique de notoriété et directionnelle pour pallier le défaut de visibilité.

Ce site est en création et présente en ce sens quelques inconvénients liés à sa notoriété et à l'urgence dans laquelle le projet doit prendre place.

Il subsiste des interrogations quant à la création d'une zone commerciale concurrente sur le sol belge à quelques kilomètres du site de votre projet' ;

Considérant par suite que Me [Y], es qualités, ne peut utilement exciper sur ce point d'un manque d'information du candidat à la franchise ; que, par ailleurs, il sera observé que le 'projet de création d'un magasin BUREAU CENTER' établi en juin 2002 par le dirigeant social de la société EQUIP'BURO 59 sur le fondement des conclusions de l'étude de pertinence susmentionnée comprenait la liste des magasins BUREAU CENTER exploités à cette date, avec leur superficie, leur chiffre d'affaire HT, le nom des exploitants et leurs coordonnées téléphoniques ainsi que le nombre d'habitants présents sur la zone de chalandise des magasins considérés, étant en tout état de cause souligné qu'aucune des dispositions de l'article L 330-3 n'impose au franchiseur d'indiquer le parcours des franchisés préalablement à leur adhésion au réseau ; qu'au regard des éléments de fait et de droit ainsi rappelés les insuffisances ponctuelles dans la documentation fournie dont Me [Y], es qualités, fait état ne peuvent être regardées, à les supposer établies, comme un élément essentiel dont la révélation eût été susceptible de conduire la société EQUIP'BURO 59 à ne pas conclure le contrat litigieux ; que, en sa qualité de professionnel averti du commerce et qui avait exercé pendant plus de 20 ans des fonctions d'encadrement dans le domaine de la grande distribution, elle se devait d'apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui avaient été faites dans la mesure où celles-ci ne pouvaient comporter de la part du promettant aucune obligation de résultat; qu'au surplus il sera souligné que le processus d'intégration au réseau de franchise considéré s'est déroulé sur une durée de cinq ans, le dirigeant de cette dernière laissant au candidat le temps nécessaire à l'appréciation de la pertinence économique de son projet; qu'il échet, en tout état de cause, de rappeler que le franchiseur n'est aucunement tenu de remettre un compte d'exploitation prévisionnel au candidat à la franchise ; que, plus

précisément, le seul fait qu'un écart soit effectivement apparu entre les prévisions de chiffre d'affaires telles qu'indiquées par le franchiseur et les résultats concrets nés de l'exploitation poursuivie par la société EQUI' BURO 59 ne saurait, en aucune façon, être démonstratif, à lui seul, de l'insincérité ou du manque de crédibilité des chiffres et documents fournis par la société SODECOB, laquelle n'avait pas à garantir la réalisation de quelconques prévisions comptables sauf à méconnaître directement le principe même de l'autonomie juridique et financière du commerçant indépendant qu'est tout franchisé;

Considérant qu'il s'ensuit que Me [Y], es qualités, ne rapporte la preuve d'aucun dol ni d'aucune erreur de nature à justifier sa demande d'annulation du contrat de franchise et d'octroi subséquent de dommages et intérêts ; qu'il ne justifie pas non plus d'un quelconque manquement de la société SODECOB à son obligation d'assistance, les pièces versées au dossier révélant au contraire le caractère soutenu et particulièrement adapté de l'aide apportée à ce titre à la société EQUIP'BURO 59, laquelle reçut de nombreuses 'préconisations' de la part de son franchiseur à l'effet, notamment, de réduire ses charges et développer ses actions de communication ;

Sur l'abus de dépendance économique reproché par Me [Y], es qualités, à la société MAJUSCULE

Considérant que si, se fondant sur les dispositions de l'article L 442-6 - I - 2 6 du code de commerce dans leur rédaction applicable au présent litige et aux termes desquels 'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées' l'intimé soutient que la société EQUIP'BURO 59 se serait trouvée en situation de dépendance économique du fait même de l'existence dans le contrat de franchise d'une clause d'approvisionnement exclusif à hauteur de 80 % auprès du franchiseur ou de ses fournisseurs référencés telle la société MAJUSCULE, il convient de rappeler que, dans le cadre d'une franchise de distribution, la présence d'une semblable clause doit être considérée comme valide et légitime lorsqu'elle est nécessaire à la préservation de l'identité commune et de la réputation du réseau, notamment, par la garantie qu'elle apporte d'une qualité uniforme des assortiments distribués ; qu'en l'espèce le savoir-faire détenu par la société SODECOB et qui fonde l'identité et l'image de marque du réseau BUREAU-CENTER, est notamment constitué, aux termes de l'article 2 du contrat de franchise, par '- la distribution dans une même surface, de gammes de produits et de services

complémentaires organisés en 5 espaces de consommation idoines pour les clients qui sont répartis comme suit : fournitures - point services, copies, reprographies - mobilier - bureautique - informatique-- une gamme très élargie de produits'; que, par suite, la clause critiquée ne révèle aucunement une dépendance économique et, encore moins, un abus de celle-ci mais participe directement à la garantie de la transmission du savoir-faire du franchiseur en assurant, ainsi que le contrat le souligne lui-même, 'une plus grande homogénéité dans la qualité des produits du réseau' ; qu'elle représente également pour le franchisé l'assurance d'un approvisionnement conforme à ses besoins et consubstantiel à la nature de la franchise ; que sera , par suite, rejetée toute demande formée par Me [Y], es qualités, sur le fondement susvisé d'un prétendu abus de dépendance économique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il a lieu de débouter la société MAJUSCULE de sa demande aux fins d'annulation du jugement, d'infirmer celui-ci en toutes ses dispositions, de rejeter l'ensemble des demandes tant aux fins de nullité qu'en octroi de dommages et intérêts formés par Me [Y], es qualités, d'ordonner la 'déconsignation des fonds séquestrés' réclamée par la société MAJUSCULE .

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS

- Déboute la société MAJUSCULE de sa demande aux fins d'annulation du jugement.

- Infirme celui-ci en toutes ses dispositions.

et, statuant à nouveau,

- Rejette l'ensemble des demandes tant aux fins de nullité qu'en octroi de dommages et intérêts formées par Me [Y], es qualités.

- Ordonne 'la déconsignation de fonds séquestrés' réclamée par la société MAJUSCULE.

- Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais priviligiés de procédure collective.

- Dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des frais hors dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/08128
Date de la décision : 19/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/08128 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-19;08.08128 ?
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