La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2010 | FRANCE | N°08/00773

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 19 mai 2010, 08/00773


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 19 MAI 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00773



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 06/00940





APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT



ASSOCIATION ESSAIM GATINAIS

agissant poursu

ites et diligences en la personne de son Président

ayant son siège [Adresse 3]



représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître WEISZ avocat





INTIMEE AU PRI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 19 MAI 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00773

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 06/00940

APPELANTE AU PRINCIPAL

INTIMEE INCIDEMMENT

ASSOCIATION ESSAIM GATINAIS

agissant poursuites et diligences en la personne de son Président

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître WEISZ avocat

INTIMEE AU PRINCIPAL

APPELANTE INCIDEMMENT

E.U.R.L. ARCAS CONSEIL

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître DESCOLLONGES avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral de Monsieur ZAVARO Président conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

L'association ESSAIM GATINAIS a relevé appel du jugement rendu le 28 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau dans le litige l'opposant à l'EURL ARCAS Conseil qui l'a condamnée à lui payer 100.238,61 € en règlement de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2006. Elle sollicite l'infirmation de ce jugement et le débouté de la société ARCAS Conseil des fins de sa demande ; Elle sollicite en outre la condamnation de l'intimée à lui payer 200.000 € à titre de dommages intérêts et 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ARCAS Conseil a relevé appel incident. Elle demande que ses honoraires soient portés à la somme de 106.101,10 €. Elle sollicite en outre 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice économique à parfaire à dire d'expert dont elle demande également la désignation. Elle conclut au rejet de la demande en dommages intérêts de l'appelante pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel au delà de 41.736,33 € et au débouté pour le reste. Enfin, elle demande 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur quoi, la cour :

ARCAS Conseil a conclu le 1er décembre 2003, un contrat de « mandat travaux » avec l'association ESSAIM GATINAIS au terme duquel elle devait lui fournir une assistance administrative, établir un dossier de consultation des entreprises et assurer une assistance dans la passation des marchés de travaux de restructuration et d'extension de la résidence [4], établissement destiné à accueillir les personnes âgées à[Localité 2]e.

La convention prévoyait une rémunération égale à 50% des économies réalisées sur les devis initiaux ou budgets de référence et à défaut, de 3,9% du montant des devis obtenus. Par une lettre du 25 juillet 2005, l'association ESSAIM GATINAIS a indiqué que le partage des bénéfices s'appliquera aux négociations menées en 2004 et la règle des 3,9% aux négociations menées au cours de l'année 2005 pour les marchés passés sur le cahier des charges établi et diffusé par son maître d''uvre, le cabinet d'architecte [G].

Il n'est pas contesté que la société ARCAS Conseil a accepté ce mode de calcul. Elle réclame 100.238,61 € plus 5.862,49 € pour les négociations menées pour le lot « études de sols » en 2004.

L'association prétend de son côté qu'elle a demandé par lettre du 25 juillet 2005 que la société ARCAS Conseil précise les montants de l'offre initiale, le montant optimisé retenu et la somme différentielle permettant le calcul valorisé en % contractuel des honoraires. Elle ajoute que les entreprises ont été trouvées en dehors du réseau ARCAS à la suite de l'appel d'offres lancé par l'architecte du projet et que ARCAS Conseil n'avait pas joué son rôle dans l'établissement du dossier de consultation et l'assistance à la passation des marchés. Il était apparu après la liquidation des biens de l'entreprise de gros 'uvre, qu'une partie des travaux de gros 'uvre nécessaires à la rénovation de l'édifice avait été omise et que le surcout résultant du remplacement de l'entreprise s'était élevé à la somme de 170.494 €.

Il est produit un récapitulatif des offres d'entreprises après négociations faisant apparaître un honoraire de 86.956,51 € TTC et de 13.282,10 € TTC au taux de 3,9 % portant le tampon du maître d''uvre pour attester de sa vérification auquel il convient d'ajouter 4.901,75 € HT pour les honoraires d'études de sol négociés avec un rabais de 38,90% sur la prévision de l'architecte. Le total représente la somme de 106.101,10 €..

Le mandat ne subordonne pas la rémunération de ARCAS Conseil au choix des entrepreneurs qu'elle a apportés. Il importe donc peu que la plupart des entrepreneurs aient été choisis après avoir répondu à l'appel d'offres initié par l'architecte en accord avec le maître de l'ouvrage.

L'association affirme que ARCAS Conseil n'a pas rempli ses obligations après la négociation des marchés; elle ne le démontre pas.

Enfin, elle invoque la mauvaise exécution par ARCAS Conseil de ses obligations, Pour en justifier, elle produit d'abord un document établi sur papier à entête de la société d'architectes [G] le 29 janvier 2007 intitulé « liste des travaux manifestement oubliés dans l'offre de l'entreprise CHAUVET non constatés au niveau de l'analyse et de la négociation de l'offre par ARCAS. Ce document vise des escaliers, des tableaux et voussures et des travaux de plâtrerie. Il n'est cependant pas signé. L'association rappelle en outre que le dossier technique AMIANTE a été oublié et a dû être exécuté en supplément par un géomètre expert.

Il n'apparaît cependant pas que ces griefs soient imputables à faute de ARCAS Conseil qui n'avait pas une mission de conception architecturale du projet. Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en son principe, la créance de la société ARCAS Conseil étant simplement portée à la somme de 106.101,10 €.

La société ARCAS Conseil ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice distinct du simple retard apporté au règlement de ses honoraires. Il n'y a donc lieu ni de lui allouer une provision, ni d'ordonner une expertise pour fixer le quantum d'un quelconque préjudice économique

Les dépens comprennent les frais de notification de l'arrêt. Les frais d'exécution forcée seront engagés dans le cadre d'une procédure éventuelle distincte sur lesquels il n'y a pas lieu de statuer pour le moment.

Par ces motifs

Condamne l'association ESSAIM GATINAIS à payer la somme de 106.101,10 € à la société ARCAS Conseil avec intérêts à compter du 9 mars 2006 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Déboute la société ARCAS CONSEIL de ses demandes reconventionnelles,

Condamne l'association ESSAIM GATINAIS aux dépens, y compris les frais de notification de l'arrêt ainsi qu'aux frais irrépétibles qu'ils convient de fixer à la somme de 7.000 € pour l'ensemble de la procédure,

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 08/00773
Date de la décision : 19/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°08/00773 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-19;08.00773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award