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18/05/2010 | FRANCE | N°09/20923

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 mai 2010, 09/20923


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 18 MAI 2010



(n° 271 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20923



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/53688





APPELANTE



S.A. GRAS SAVOYE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]


[Localité 4]



représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphane COULAUX, plaidant pour la SELARL CMG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 18 MAI 2010

(n° 271 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20923

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/53688

APPELANTE

S.A. GRAS SAVOYE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Stéphane COULAUX, plaidant pour la SELARL CMG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K 192

INTIMEE

S.A.S. PARFIP FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1991

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, Conseiller rapporteur, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, président

Madame Claire DAVID, conseiller

Madame Sylvie MAUNAND, conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La SAS PARFIP FRANCE a pour objet la location financière de matériel d'équipement.

Reprochant à la SA GRAS SAVOYE de ne pas avoir réglé les mensualités du contrat de financement du matériel acquis de la société EASYDENTIC, la société PARFIP FRANCE a fait opposition au prix de vente par la société GRAS SAVOYE de son fonds de commerce au profit de la société ASSOR.

La SA GRAS SAVOYE a assigné la SAS PARFIP FRANCE sur le fondement de l'article L. 141-16 du code de commerce en mainlevée d'opposition, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue le 8 juillet 2009, a dit n'y avoir lieu à référé.

Appelante de cette décision, la SA GRAS SAVOYE, aux termes de ses écritures déposées le 17 mars 2010, conclut en son infirmation et elle demande d'ordonner la mainlevée des oppositions pratiquées par la société PARFIP FRANCE. Subsidiairement elle sollicite de voir ordonner le cantonnement des oppositions pratiquées par la société PARFIP FRANCE et elle demande la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS PARFIP FRANCE, aux termes de ses écritures déposées le 23 mars 2010, conclut au débouté des demandes de la société GRAS SAVOYE et à titre reconventionnel, elle sollicite le versement des sommes provisionnelles de 174 053,88 €, 443,90 €, outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Considérant que la société GRAS SAVOYE conteste avoir acquis du matériel de la société EASYDENTIC et avoir noué une relation contractuelle avec la société PARFIP FRANCE ; qu'elle reconnaît qu'un procès-verbal de réception a été signé le 9 juillet 2007 pour des équipements incomplets ; qu'elle conteste le fait que le matériel ait été installé et conclut qu'en l'absence d'installation, le contrat ne pouvait pas entrer en vigueur ;

Considérant que le contrat d'abonnement, de maintenance et de location conclu entre la société GRAS SAVOYE et la société EASYDENTIC le 5 janvier 2007, et signé par les deux parties, porte sur 35 matériels consistant en un système de contrôle d'accès biométrique par l'utilisation des empreintes digitales des salariés ;

Considérant que sont produits aux débats deux procès-verbaux à en-tête de la société EASYDENTIC datés du 9 juillet 2007 et signés par la société GRAS SAVOYE ; que l'un de ces procès-verbaux est intitulé 'procès-verbal de réception d'installation' et porte sur 35 articles ; que l'autre de ces procès-verbaux est intitulé 'procès-verbal d'intervention et de réception d'installation' et porte sur 8 articles ;

Considérant que la société GRAS SAVOYE estimant qu'elle n'avait jamais reçu l'intégralité du matériel, a dénoncé le contrat du 5 janvier 2007 par courrier du 27 novembre 2007 ;

Mais considérant que l'article 2 des conditions générales du contrat énonce que celui-ci court à partir du procès-verbal de réception signé par le client ; que même si deux procès-verbaux sont produits aux débats, ils sont datés du même jour et tous deux signés par la société GRAS SAVOYE ;

Considérant que la société financière PARFIP FRANCE expose avoir réglé à la société EASYDENTIC le montant du matériel, au vu du procès-verbal d'installation produit, comme elle y était tenue ;

Considérant que le contrat signé avec la société EASYDENTIC indique que la mensualité à régler par le locataire s'élève à 3 767,50 € ; que l'article 2 des conditions générales précise que la durée du contrat est irrévocablement de 48 mois ;

Considérant que l'article 13 du contrat prévoit la cession à la société PARFIP FRANCE de la propriété du matériel, le cessionnaire n'intervenant qu'en qualité de société de location financière et n'étant pas tenu de vérifier la réalité de la bonne livraison et de l'installation d'un matériel conforme ;

Considérant que, contrairement à ce que prétend la société GRAS SAVOYE, il n'y a pas indivisibilité entre la location du matériel et la location financière ; qu'il lui appartenait le cas échéant d'appeler en garantie le fournisseur si elle estime que le matériel n'a pas fait l'objet d'installation conforme ;

Considérant que l'éventuelle défaillance du prestataire ne dispensait pas la locataire de régler les loyers convenus à la société PARFIP FRANCE, ce qu'elle a fait, puisque le contrat de crédit a reçu un commencement d'exécution de la part de la société GRAS SAVOYE qui a réglé trois échéances trimestrielles à la société PARFIP FRANCE jusqu'en avril 2008 ;

Considérant que l'article 10 du contrat stipule que celui-ci peut être résilié sans formalité en cas de non-paiement des échéances ;

Considérant que la société PARFIP FRANCE établit ainsi qu'elle détient une créance certaine, condition préalable indispensable à une opposition conformément aux dispositions de L. 141-14 du code de commerce ;

Considérant que le contrat porte sur la somme de 180 840 €, représentant 48 mensualités de 3 767,50 € chacune ;

Considérant que trois trimestres ayant été réglés, il reste dû par la société GRAS SAVOYE la somme principale de 146 932,50 € ;

Considérant que les indemnités contractuelles réclamées à hauteur de 8 % et de 10 % des sommes restant dues sont dues en application de l'article 10 du contrat ; que de même les intérêts sont contractuellement prévus ; que la somme de 174 053,88 € est donc due à titre de provision ;

Considérant qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande provisionnelle présentée par la société PARFIP FRANCE ;

Considérant que l'ordonnance déférée doit donc être infirmée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les frais d'opposition réclamés sont dus par la société GRAS SAVOYE dans le cadre des dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme l'ordonnance déférée,

Et statuant à nouveau,

Rejette la demande de mainlevée de l'opposition,

Condamne la SA de courtage et d'assurance GRAS SAVOYE à payer à la SAS PARFIP FRANCE la somme provisionnelle de 174 053,88 €,

Condamne la SA GRAS SAVOYE aux dépens, comprenant les frais d'opposition de 443,90 €, avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/20923
Date de la décision : 18/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°09/20923 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-18;09.20923 ?
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