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18/05/2010 | FRANCE | N°09/20784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 mai 2010, 09/20784


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 18 MAI 2010



(n°270, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20784



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2009R00285





APPELANTE



S.A.R.L. ERC, représentée par son gérant en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 1]


r>représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184







INTIMEE



S.A.S. CHANIN, représentée par son Président en e...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 18 MAI 2010

(n°270, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20784

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2009R00285

APPELANTE

S.A.R.L. ERC, représentée par son gérant en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184

INTIMEE

S.A.S. CHANIN, représentée par son Président en exercice ou tous représentants légaux.

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Me Georges MORER, avocat au barreau de PARIS, toque : K143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, Conseiller, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller rapporteur..

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, président

Madame Claire DAVID, conseiller

Madame Sylvie MAUNAND, conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La SAS CHANIN est titulaire d'un marché public de travaux pour la reconstruction de la piscine de [Localité 5].

Elle a passé le 6 août 2008 un contrat de sous-traitance avec la SARL ERC pour le lot de gros oeuvre maçonnerie.

La ville de [Localité 5] a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement le 20 octobre 2008.

Des difficultés sont apparues liées à des retards et des malfaçons.

La société ERC a fait délivrer le 8 juin 2009 à la société CHANIN une sommation de lui fournir la garantie légale de paiement prévue à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 qui est restée sans effet.

La société CHANIN a résilié le contrat de sous-traitance le 12 juin 2009.

La société ERC a saisi de demandes de production de la garantie, d'arrêt de chantier, de paiement d'une provision de 702.052 euros avec intérêts et d'expertise, le juge des référés du Tribunal de commerce d'Evry qui, par ordonnance du 9 septembre 2009, a commis un expert déboutant la société ERC de ses autres demandes.

La société ERC, par conclusions du 30 mars 2010, reprend les demandes présentées devant le premier juge de fourniture de garantie, de provision et elle sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle a désigné un expert et à titre subsidiaire, en cas de confirmation de l'expertise, demande d'ordonner la transmission sous astreinte de tous les compte-rendus de chantier. Elle souhaite voir la société CHANIN condamner au versement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société CHANIN, aux termes d'écritures déposées le 25 mars 2010, conclut à la confirmation de l'ordonnance et à l'existence de contestations sérieuses sur les demandes de la société ERC. Elle demande, en outre, l'allocation de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société ERC estime que la société CHANIN est tenue de délivrer une garantie légale en application de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et de l'article 6 du contrat passé entre les parties ; qu'elle ajoute que la société CHANIN doit fournir la caution bancaire prévue à l'article 1799-1 du code civil ;

Considérant qu'elle précise que la société CHANIN ne peut se dégager de son obligation en prononçant une résiliation du contrat de sous-traitance fondée sur des constats d'huissier non contradictoires ; qu'elle ajoute que la preuve de malfaçons n'est pas rapportée ;

Considérant que la société ERC réclame le paiement du solde de son marché dès lors que celui-ci a été rompu par son adversaire et que l'expertise devra prendre en compte les travaux supplémentaires effectués ;

Considérant que la société CHANIN s'oppose à la demande de fourniture de garantie au motif que le marché serait un marché de travaux publics et que la loi du 31 décembre 1975 ne serait pas applicable tout comme l'article 1799-1 du code civil ;

Considérant que le sous-traitant ayant été accepté par le maître d'ouvrage , la société CHANIN estime avoir rempli ses obligations et qu'en tout état de cause, le marché ayant été résilié, la demande est devenue sans objet ;

Considérant que la société CHANIN conteste la demande de provision dès lors qu'il existe des malfaçons et qu'elle s'est vue obligée de recourir à une autre entreprise pour terminer le chantier après la résiliation ;

Considérant qu'il résulte du contrat de sous-traitance passé entre les parties qui relève de la compétence judiciaire et reste soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 que la société ERC s'est engagée à exécuter les travaux pour un prix de 830.000 euros HT ; qu'il était prévu que le sous-traitant était payé à concurrence de 350.000 euros en paiement direct par le maître d'ouvrage conformément à l'article 6-1 du contrat et à concurrence de 480.000 euros par la société CHANIN conformément à l'article 6-2 de ce même contrat qui renvoie à une délégation de paiement ; que les délais d'exécution étaient fixées à la période s'écoulant entre le 1er septembre 2008 et le 1er mai 2009 ; qu'une clause de rupture sans préavis était prévue en cas de qualité non satisfaisante ou de planning non tenu ;

Considérant que le sous-traitant a été agréé et ses conditions de paiement ont été acceptées par le maître d'ouvrage ; qu'un paiement direct a été accordé par le maître d'ouvrage public à la société ERC à concurrence de 350.000 euros ; que, par contre, la charge de la somme de 480.000 euros appartenait à la société CHANIN qui n'a pas obtenu de délégation de paiement du maître d'ouvrage ; qu'il s'ensuit que, conformément à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 applicable aux relations entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, la société CHANIN était tenue de fournir une caution personnelle et solidaire d'un établissement qualifié à peine de nullité du sous-traité ;

Considérant que le cautionnement visé à ce texte doit être préalable ou concomittant au contrat de sous-traitance ; que la régularisation postérieure ne peut intervenir que par accord des parties ; qu'à défaut le sous-traité est nul en l'absence de fourniture de la caution même si elle a été obtenue par la suite ;

Considérant que la société CHANIN ne conteste pas ne pas avoir de caution pour garantir le paiement de la somme non affectée d'une délégation de paiement arguant de la non-application des textes invoqués par son adversaire et de l'existence de la délégation visée au contrat de sous-traitance ; qu'elle n'a donc pas obtenu de caution au moment de la conclusion dudit contrat et que la demande de fourniture d'une telle caution est désormais tardive et inutile dès lors que le contrat a été résilié par ses soins de manière unilatérale le 12 juin 2009 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de se référer aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil relativement à ce cautionnement dès lors que ce texte vise le maître d'ouvrage et non l'entrepreneur et qu'il ne concerne que le maître d'ouvrage ayant conclu un marché de droit privé ;

Considérant, en conséquence, qu'au jour où la cour statue, la demande de fourniture de caution est devenue sans objet ;

Considérant que la société ERC sollicite par ailleurs le paiement d'une somme de 702.052 euros au titre du solde de son marché ;

Considérant d'une part qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société ERC n'a pas terminé son chantier, l'entrepreneur principal se plaignant de retards et de malfaçons dans l'exécution de celui-ci ; que cela résulte de deux procès-verbaux de constat dressés les 10 et 16 juin 2009 ; que la société ERC conteste ceux-ci eu égard à leur absence de caractère contradictoire ;

Considérant que la société CHANIN présente des factures de marchandises et de prestations de services à concurrence de 557.470,34 euros qu'elle mentionne avoir réglées pour le compte de la société ERC ce que celle-ci nie ;

Considérant que la présente juridiction ne disposant pas d'éléments contradictoires pour apprécier la qualité, l'étendue et le montant des travaux réalisés par la société ERC, ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise à cette fin ; qu'en l'état, l'obligation à paiement de la société CHANIN est sérieusement contestable et la société ERC ne peut voir sa demande de provision que rejetée ;

Considérant que la société ERC sollicite en cas de confirmation de l'expertise de voir l'expert chargé d'évaluer les travaux supplémentaires ; qu'il a déjà été donné mission à ce dernier de donner son avis sur les travaux supplémentaires non compris dans le devis initial ; que la demande est sans objet ;

Considérant que la société ERC souhaite que l'expert sollicite les pièces nécessaires à l'exécution de sa mission et que les compte-rendus de chantier font partie de celles-ci ; qu'il lui appartient en cas de difficulté d'obtention d'une pièce de solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une ordonnance de communication de pièces enjoignant à la partie qui les détient de les lui fournir ; qu'il s'ensuit que la demande de la société ERC tendant à prévoir une astreinte à la charge de la société CHANIN en vue de cette communication des compte-rendus de chantier est prématurée et sera donc rejetée ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société CHANIN sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société Erc est condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros de ce chef ;

Considérant que la société ERC, succombant, en saurait prétendre à l'allocation

d'une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande formée par la société ERC ;

Condamne la SARL ERC à verser la somme de 1.000 euros à la SAS CHANIN sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ERC aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître COUTURIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/20784
Date de la décision : 18/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°09/20784 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-18;09.20784 ?
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