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18/05/2010 | FRANCE | N°09/19370

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 18 mai 2010, 09/19370


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 18 MAI 2010



(n°265 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19370



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2009R00103





APPELANT



Sté de droit italien PFM SPA agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[A

dresse 3]

[Localité 1]



représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Hervé FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2009





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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 18 MAI 2010

(n°265 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19370

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2009 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2009R00103

APPELANT

Sté de droit italien PFM SPA agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assisté de Me Hervé FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2009

INTIME

SAS ETABLISSEMENTS NARBONI pris en la personne de son Président

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me ETEVENARD FRÉDÉRIQUE Suppléante de Me HANINE, avoué à la Cour

assistée de Me Erwann COIGNET, plaidant pour le cabinet DE ARCANGELIS & ASS, avocat au barreau de PARIS, toque C 986

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, Conseiller, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller rapporteur.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, président

Madame Claire DAVID, conseiller

Madame Sylvie MAUNAND, conseiller

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Le 16 mars 2001, la SAS ETABLISSEMENTS NARBONI ( NARBONI) a commandé à la société de droit italien PFM SPA (PFM) une ensacheuse destinée au conditionnement de cartes téléphoniques moyennant le prix de 280.048,84 euros.

A la suite de dysfonctionnements, une mesure d'expertise a été ordonnée par décision de référé du 17 juillet 2002 pour laquelle la cour d'appel a annulé l'assignation introductive d'instance et les actes subséquents par arrêt du 25 juin 2003.

La société NARBONI a fait assigner le 10 décembre 2008, de nouveau la société PFM aux fins d'obtenir une nouvelle désignation d'expert devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry qui, par ordonnance du 15 juillet 2009, s'est déclaré compétent et a désigné un expert pour examiner le matériel et les désordres.

Par conclusions du 9 mars 2010, la société PFM demande à la cour de réformer l'ordonnance, de dire que les dispositions contractuelles donnant compétence au tribunal de Vicenza en Italie doivent recevoir application, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, de constater que la juridiction italienne avait été saisie préalablement d'une injonction de payer et que le tribunal de commerce devait à tout le moins surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la compétence de la juridiction italienne antérieurement saisie. Elle souhaite voir rejeter la demande d'expertise faute d'urgence et de motif légitime et condamner son adversaire à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite un complément de mission sur la ligne de conditionnement, les modifications apportées à la machine et l'utilisation de la machine.

Aux termes d'écritures déposées le 9 février 2010, la société NARBONI conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, à la condamnation de la société PFM au paiement d'une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et à celle de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société PFM soutient que les conditions de vente prévoyaient l'application de la loi italienne et une clause attributive de compétence au tribunal de Vicenza ; que contrairement à ce que prétend la société NARBONI, celle-ci a eu connaissance des conditions générales de vente ; qu'elle précise avoir obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société NARBONI en Italie à laquelle cette dernière a fait opposition demandant la nullité de cette procédure ;

Considérant que la société PFM ajoute que son adversaire ne peut arguer d'une litispendance avec la précédente instance en référé qui a été annulée par la cour d'appel ; que la présente instance est postérieure à celle engagée en Italie et qu'il y a donc litispendance mais au profit de l'instance italienne ;

Considérant que la société PFM soutient qu'il n'existe aucune urgence à voir désigner l'expert sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile alors que la machine a été livrée depuis plusieurs années ; qu'elle prétend qu'il n'existe aucun motif légitime d'ordonner une expertise ;

Considérant que, dans l'hypothèse où cette mesure serait confirmée, il y aurait lieu de préciser la mission ;

Considérant qu'en réponse aux moyens adverses, elle relève qu'elle n'avait pas pu soulever l'incompétence lors du premier référé devant le premier juge dès lors qu'elle n'avait pas été valablement assignée et qu'il s'ensuit que l'ordonnance attaquée ne pouvait pas tirer de conséquences sur l'arrêt rendu en 2003 ;

Considérant qu'elle estime que son adversaire a une attitude procédurière et dilatoire qui justifie ses demandes d'indemnités ;

Considérant que la société NARBONI soutient qu'elle n'a pas eu communication des conditions générales de vente contenant la clause attributive de compétence qui ne lui est dès lors pas opposable ; qu'au surplus, elle ajoute que l'exception de litispendance est tardive, la procédure italienne étant postérieure à la procédure française ainsi que cela a été reconnu par le tribunal de Varese ;

Considérant que la société NARBONI précise avoir un motif légitime de solliciter l'expertise dès lors qu'elle a versé une somme de 168.000 euros pour une machine défectueuse et alors que son adversaire n'a pas répondu à ses demandes ; qu'elle estime que la condition d'urgence est remplie du fait de la position de la société PFM qui lui réclame toujours le paiement du solde du prix ;

Consdérant que la société NARBONI s'oppose à la modification de la mission sollicitée par l'intimée considérant cette demande dilatoire ;

Considérant que la société NARBONI demande que la société PFM soit sanctionnée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile compte tenu de son attitude de dénégation et d'obstruction du cours de la justice ;

Considérant que la société PFM invoque l'existence d'une clause attributive de compétence contenue dans ses conditions générales de vente donnant compétence à la juridiction de Vicenza pour connaître de tout litige entre les parties ;

Consiédrant que si la clause prorogeant la compétence internationale est en principe licite dès lors qu'elle ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française et est invoquée dans un litige international, une telle clause attributive de compétence teritoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés, celui-ci étant compétent pour prendre toute mesure fondée sur l'urgence, le juge du lieu où les constatations doivent être effectuées devant pouvoir être saisi ;

Considérant que la clause attributive de coméptence invoquée par la société PFM est donc inopposable à son adversaire qui a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ;

Considérant qu'au surplus, même dans l'hypothèse où la juridiction italienne serait compétente en vertu du règlement communautaire cité par les parties pour connaître du litige au fond, les mesures conservatoires ou provisoires peuvent être demandées au juge d'un autre Etat contractant ;

Qu'il s'ensuit que le juge des référés du tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a reconnu cette compétence ;

Considérant que la société NARBONI a présenté sa demande d'expertise invoquant l'existence d'un motif légitime tenant au fait qu'elle a déjà payé une somme de 168.000 euros sans recevoir en contrepartie une machine en état de fonctionnement ; que son adversaire soutient que la machine aurait été déplacée et démontée et que la demande d'expertise ne serait que la réponse à la demande en paiement présentée en Italie ;

Considérant que l'article 145 du code de procédure civile énonce que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ;

Considérant que l'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société PFM a engagé une procédure d'injonction de payer le 26 septembre 2008 ; que la société NARBONI a formé opposition à l'injonction de payer le 10 décembre 2008 devant le tribunal de Vicenza ;

Considérant qu'elle a, le même jour, en FRANCE fait assigner la société PFM devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry pour obtenir l'expertise ;

Qu'il s'ensuit que le jour où elle a engagé son action en référé, le litige au fond était noué en Italie par le fait de son opposition ; que le procès existait entre les parties sur le paiement et qu'il appartenait alors à la société NARBONI de solliciter l'expertise devant le juge italien ;

Considérant, en conséquence, que la demande d'expertise ne peut prospérer sur le fondement de l'article 145 du code de procédure dès lors qu'il existe une instance au fond en cours déjà engagée et qui vise la machine en cause ;

Considérant que la société NARBONi a aussi évoqué l'urgence dans sa demande, se référant donc à l'article 872 du code de procédure civile ;

Considérant que la machine a été livrée en 2001, que la précédente procédure aux fins d'expertise a été annulée en 2003 sans que la société NARBONI ne reprenne sa demande régulièrement avant la présente procédure fin 2008 ; que le seul fait qu'une poursuite en paiement soit engagée ne suffit pas à justifier l'urgence alors que l'appelante a la possibilité de solliciter la mesure devant la juridiction italienne saisie au fond ; qu'au surplus, la société NARBONI n'a pas contesté que la machine avait été déplacée et démontée ce qui rend la mesure difficile à réaliser et les conclusions éventuelles sujettes à caution et prive de tout caractère d'urgence la procédure ;

Considérant, en conséquence qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné un expert ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société PFM et de lui allouer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle la société NARBONI est condamnée au paiement ;

Considérant que la société NARBONI doit être déboutée de sa demande de condamnation de son adversaire au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, seule la cour pouvant décider de sanctionner une partie par une condamnation au paiement d'une telle amende ;

Considérant que, succombant, la société NARBONI ne saurait obtenir une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclare le juge des référés compétent pour connaître de la demande ;

Déboute la SAS ETABLISSEMENTS NARBONI de ses demandes fondées sur les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS ETABLISSEMENTS NARBONI à payer à la société PFM SPA la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société NARBONI aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP OUDINOT FLAURAUD, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/19370
Date de la décision : 18/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°09/19370 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-18;09.19370 ?
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