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18/05/2010 | FRANCE | N°09/00316

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 18 mai 2010, 09/00316


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 mai 2010



(n° 29 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00316



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris section industrie RG n° 06/02313







APPELANT



M. [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au

barreau de PARIS, toque : P570







INTIMÉE



SA LA SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX FERROVIAIRES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 05...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 mai 2010

(n° 29 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00316

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris section industrie RG n° 06/02313

APPELANT

M. [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P570

INTIMÉE

SA LA SOCIETE EUROPEENNE DE TRAVAUX FERROVIAIRES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0566

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 janvier 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [O] contre le jugement rendu le

10 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris - section industrie - qui l'a débouté de ses demandes contre la société Européenne de Travaux Ferroviaires,

Vu les conclusions du 05 janvier 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [O] qui demande à la cour, réformant le jugement déféré, de condamner la société intimée à lui payer les sommes de 3 923,68 euros à titre d'indemnité de préavis, 392,68 euros au titre des congés payés incidents, 1 765,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement , 23 542,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 05 janvier 2010 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Européenne de Travaux Ferroviaires qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les notes des 12 janvier 2010 de la société Européenne de Travaux Ferroviaires et

14 janvier 2010 adressées à la cour lors de son délibéré sur le moyen d'ordre public soulevé d'office à l'audience sur l'application de l'article L.1332.2 du code du travail,

Les faits

M. [O] a été engagé le 1er septembre 1999 par la société Cogifer T.F. en qualité de conducteur d'engins puis à compter du 1er janvier 2002 de chef de machine, son contrat de travail ayant été transféré à la société Européenne de Travaux Ferroviaires ci-après E.T.F.

De février à juin 2004 il a été désigné à six reprises délégué syndical de la C.G.T. Européenne de Travaux Ferroviaires, ses mandats étant à chaque fois ensuite judiciairement annulés.

M. [O] percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1 818 euros, plus majorations d'heures de nuit et heures supplémentaires.

Par courrier du 11 juin 2004, M. [O] était convoqué à un entretien préalable à une sanction, laquelle ne devait pas être prononcée par l'employeur.

°

° °

Le 03 mars 2005 M. [O] était victime d'un accident du travail à la suite duquel il reprenait son travail le 27 avril 2005.

Le 17 mars 2005, M. [O] était convoqué à un entretien préalable fixé au 1er avril puis le 18 mars pour le 31 mars, enfin le 22 avril pour le 03 mai en vue de son licenciement.

Par lettre du 06 mai 2005 la société E.T.F. licenciait M. [O] pour faute grave, aux motifs suivants :

' La nuit du 03 au 04 février 2005, vous avez eu un comportement anormal lors des travaux de réglage qui ont conduit à recevoir de la part de notre client, un courrier de remontrances.

Cette même nuit, lors des travaux en gare de [Localité 5], le pilote S.N.C.F. a stoppé la régaleuse dont vous aviez la conduite, 10 cm avant le joint électrique à cet incident s'est produit car vous n'avez pas attendu la présence des agents de sécurité électrique chargés de repérer ou démonter des installations électriques à protéger. Lorsque l'agent S.N.C.F. est monté en machine pour vous reprocher votre attitude, vous n'avez pas fait preuve de discernement dans vos propos ! Nous vous rappelons que cet incident aurait pu avoir des conséquences graves en terme de sécurité, si l'agent S.N.C.F. n'avait pas arrêté votre machine à temps. De plus, cela aurait entraîné des répercussions financières excessivement importantes pour l'entreprise.

Votre comportement est inadmissible de la part d'un chef de machine et compte tenu de votre niveau de responsabilités. Au lieu d'adopter l'allure de votre machine en fonction de la marche des agents S.N.C.F., ces mêmes agents étaient obligés de courir après la machine ! Et vous rétorquez à ces agents 'au lieu de vous tourner les pouces vous feriez mieux de courir!'.

Les faits constituent une faute grave ; en effet votre comportement sur ce chantier et les propos que vous avez tenu envers les agents S.N.C.F. ont nui à l'image de marque de notre société envers notre unique client et pourrait remettre en cause notre qualification - Les faits révèlent également une attitude délibérément dangereuse, ce qui n'est pas acceptable.

Lors de l'entretien préalable, vous avez mis en cause la véracité des faits indiqués sur le courrier de la S.N.C.F. en date du 10 mars 2005.

Vous avez toutefois reconnu que durant cette nuit du 03 au 04 février vous avez haussé le ton vis à vis de ces agents de la S.N.C.F., en précisant 'je ne l'ai pas frappé, ni bousculé!'.

A l'issue de l'entretien, nous avons repris contact avec le responsable de la S.N.C.F. rédacteur de la lettre du 10 mars 2005 pour vérifier la véracité des faits. Il nous a fait parvenir un deuxième courrier émanant du responsable signalisation qui est édifiant et sans contestation par rapport à votre comportement durant la nuit du 03 au 04 février 2005".

M. [O] saisissait la juridiction prud'homale le 10 février 2006.

SUR QUOI

Attendu qu'aux termes de l'article L.332.2 du code du travail lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, celle-ci ne peut intervenir moins d'un jour franc et plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable auquel l'employeur est tenu de convoquer le salarié ;

Qu'en l'espèce, l'entretien préalable au licenciement de M. [O], prévu le 1er avril 2005 a été rapproché par l'employeur au 31 mars puis reporté au 03 mai 2005 ; que M. [O] n'a été licencié que le 06 mai 2005, soit plus d'un mois après l'entretien qui devait initialement se tenir le 1er avril ;

Que le report de l'entretien n'ayant pas été sollicité par le salarié et la suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail n'emportant dans ces conditions interruption du délai d'un mois précité, le licenciement de M. [O] ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. [O] doit percevoir ses indemnités de rupture dont les montants sont justifiés et non critiqués ;

Que M. [O], licencié après six ans de collaboration, doit au regard des difficultés qu'il rencontre pour retrouver un emploi et des conséquences financières notamment qui en résulte être indemnisé par l'allocation de la somme de 20 000 euros ;

Attendu que le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est en vertu de l'article L.1235.4 du code du travail de droit ; qu'il doit être ordonné dans la limite légale ;

PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement déféré,

Condamne la société Européenne de Travaux Ferroviaires - E.T.F. - à payer à

M. [O] les sommes de 3 923,68 euros à titre de préavis, 292,36 euros au titre des congés payés incidents, 1 765,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la société intimée de rembourser au Pôle Emploi les allocations de chômage servies à M. [O] après son licenciement dans la limite de 6 mensualités,

Condamne la société Européenne de Travaux Ferroviaires aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/00316
Date de la décision : 18/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/00316 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-18;09.00316 ?
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