Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 14 MAI 2010
(n°157, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07459
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2007 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - 8ème chambre - RG n°2005F00899
APPELANTE
S.A.S. PARFIP FRANCE, venant aux droits de la S.A. PARFIP FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Me Sébastien PINARD substituant Me Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de PARIS, toque G 0029
INTIMEE
S.A. HAMZA EXPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Me Ahcène TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque PB 27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel, déclaré le 26 04 2007, d'un jugement rendu le 26 01 2007, par le tribunal de commerce de Bobigny.
Selon bon de commande du 16 04 2002, la SA HAMZA EXPORT a commandé à la SA FONTEX, pour une durée de 48 mois :
- suivant ' contrat service plus' : la livraison de distributeurs de boissons chaudes FONTEX et de fontaines bonbonnes d'eau FONTEX, la livraison mensuelle de doses de boissons chaude comprenant gobelet, sucre, agitateur, de bonbonnes d'eau, de gobelets d'eau, le nettoyage de ces fontaines et distributeurs, le changement trimestriel du circuit d'eau des fontaines, le suivi des livraisons par une fiche apposée sur les appareils,
- suivant 'contrat service plus' : la location d'un distributeur de boissons chaudes, et de deux fontaines d'eau à bonbonnes FONTEX, la consommation annuelle de 6000 boissons chaudes, de 24 bonbonnes, de 2400 gobelets pour un budget mensuel HT de 180 €.
Selon contrat de location de longue durée du même jour, la SA HAMZA EXPORT, locataire, a loué à la SA FONTEX, un distributeur de boisson chaude et deux fontaines, selon 20 loyers trimestriels d'un montant HT de 540 €HT soit 645, 84 € TTC.
Ce dernier contrat comprenait au recto les signatures et cachet commercial du locataire, la SA HAMZA EXPORT, du fournisseur, la SA FONTEX, du cessionnaire, la SA PARFIP FRANCE, mais l'exemplaire de ce contrat produit par la SA HAMZA EXPORT ne comporte que sa seule signature et cachet commercial.
Au verso de cette seule feuille figurent en dix articles les conditions générales de vente, lesquelles ne sont signées par aucune des parties.
Ces conditions générales stipulent notamment la faculté de facturer les prestations annexes avec le loyer ( article 5), la faculté acceptée dès à présent par le locataire de céder le contrat à un cessionnaire sur sa seule acceptation (article 6 , l'indépendance juridique des contrats de location et de prestation portant renonciation du locataire à se prévaloir d'une suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur (article 6 3ème phrase) une clause de garantie de recours transférant le recours du bailleur contre le fournisseur au locataire (article 7), une clause de résiliation de plein droit du contrat prévoyant une résiliation pour non paiement de loyers huit jours après une mise en demeure restée sans effet et comportant une indemnité de résiliation du montant des échéances impayées outre une clause pénale de 10% du montant de ces loyers impayés, et la restitution des matériels loués (article 10).
Le 22 04 2002, le locataire et le fournisseur ont signé le procès-verbal de livraison et de conformité. Par ce procès-verbal, le locataire agissant comme mandataire du loueur attestait la rigoureuse conformité du matériel livré à la commande, son parfait état de fonctionnement, et déclarait l'accepter sans réserve en s'interdisant toute contestation ultérieure à ce titre, ce locataire, en outre, autorisait le loueur à régler le prix du matériel au fournisseur.
Le 22 04 2002, la SA FONTEX a déclaré être en situation de cessation de paiement, cette société sera admise à la liquidation judiciaire le 13 05 2002, et une clôture pour insuffisance d'actif, le 03 03 2008.
Le 25 04 2002, la SA PARFIP FRANCE adressait l'échéancier des prélèvements convenus et la première échéance était effective le 22 04 2002.
Par lettre du 03 01 2003, la SA HAMZA EXPORT s'étonnait auprès de la SA PARFIP FRANCE de continuer à être facturé par elle alors qu'elle n'avait été livrée d'aucune marchandise ; elle réitérait sa réclamation, le 23 05 2003, en sollicitant la dépose du matériel livré.
Par lettre du 24 10 2003, la SA PARFIP FRANCE mettait en demeure la SA HAMLZA EXPORT de lui payer les échéances impayées depuis le 22 07 2003 et se prévalait de la résiliation de plein droit du contrat de location en cas de non paiement sous huit jours.
Par acte du 31 05 2005, la SA PARFIP FRANCE a délivré l'assignation à l'encontre de la SA HAMZA EXPORT à l'origine du jugement déféré.
Le tribunal a prononcé la nullité du contrat pour dol et absence de cause, condamné la SAS PARFIP FRANCE à restituer à la SA HAMZA EXPORT la somme de 937,34 € et dit qu'elle fera son affaire de la récupération du matériel loué que cette société devra mettre à sa disposition, débouté la SA HAMZA EXPORT de sa demande de dommages et intérêts et les parties de leurs demandes incompatibles avec le dispositif de ce jugement, condamné la SA PARFIP FRANCE à payer à la SA ANO HAMZA EXPORT la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à régler les dépens.
La SAS PARFIP FRANCE, par dernières conclusions du 05 06 2009, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement sur l'annulation du contrat, de constater l'absence de la société FONTEX dans la présente procédure, de débouter la SA HAMZA EXPORT de toutes ses demandes, de condamner cette dernière à lui payer la somme actualise de 10 322,37 € au titre des loyers échus outre celle de 10342,24 € à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 10 2003, celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La SA HAMZA EXPORT a sollicité, le 04 06 2009, le renvoi de la clôture et des plaidoiries afin d'obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc de la société FONTEX qui admise à la liquidation judiciaire le 13 05 2002, a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif et a été radiée d'office le 03 03 2008.
La SA HAMZA EXPORT, par dernières conclusions du 05 06 2009, intimée, demande à la cour de constater l'inexistence du contrat, subsidiairement sa nullité pour dol, plus subsidiairement la résolution de l'opération contractuelle, plus subsidiairement encore, la nullité du contrat pour absence de cause, de condamner la SAS PARFIP FRANCE à lui payer la somme de 937, 6 € en restitution des sommes perçues, celle de 4000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler tous les dépens de première instance d'appel.
La clôture a été rendue le 05 06 2009 et les plaidoiries ont eu lieu, le même jour.
SUR CE
Considérant que sur l'appel de la SAS PARFIP FRANCE, la SA HAMZA EXPORT prétend d'abord qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, son conseil n'ayant découvert cette procédure qu'en avril 2009 mais que cette argumentation est vaine dès lors, d'une part, qu'elle a été assignée devant la cour, les conclusions de l'appelante lui ayant alors été notifiées, le 27 07 2007, l'acte ayant été remis à personne habilitée, d'autre part, qu'il appartient à une partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa représentation en prenant notamment attache avec son conseil ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à ordonner la révocation de la clôture pour assurer la présence régulière en la cause de la SA FONTEX, d'une part, car il s'évince du jugement que la SAS HAMZA EXPORT qui n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective de la SA FONTEX ouverte en 2002, ni sollicité de relevé de forclusion en sorte que sa créance est en tout état de cause éteinte, n'a pas assigné devant les premiers juges le mandataire liquidateur de la SA FONTEX, qui ne figure pas comme partie à ce jugement, d'autre part, car de ce fait, toute demande de la SA HAMZA EXPORT à l'encontre de la société FONTEX est irrecevable, de troisième part, qu'en une telle occurrence, est privée d'intérêt la mise en cause d'un administrateur ad hoc de la SA FONTEX dont les opérations de liquidation judiciaire auraient été clôturées pour insuffisance d'actif en 2008, et enfin, parce que à raison de cette dernière date, la SA HAMZA EXPORT a eu le temps suffisant avant que la clôture ne soit rendue pour attraire cet administrateur ad hoc ;
Considérant que, la SAS PARFIP FRANCE, prétend que l'intimée ne peut utilement exciper pour la première fois devant la cour de l'inexistence du contrat au motif que ce dernier n'aurait pas été signé par toutes les parties mais que cette argumentation est vaine, la SA HAMZA EXPORT ayant articulé la nullité de ce contrat et ce moyen tiré de l'inexistence du contrat soulevé par l'intimée qui avait la qualité de défenderesse en première instance, s'il est constitutif d'une demande tendant tout à la fois aux mêmes fins, savoir l'absence d'obligations contractuelles valables et à écarter les prétentions adverses, dont s'évince sa recevabilité ;
Considérant que pour caractériser cette inexistence ou à tout le moins le caractère formellement irrégulier de ce contrat dont résulterait qu'il ne pourrait que s'analyser en un contrat verbal exclusif de clauses exorbitantes de droit commun, la SA HAMZA EXPORT soutient que ce contrat n'aurait pas été signé par toutes les parties ;
Mais considérant que cette argumentation est vaine dès lors que si l'exemplaire produit par le locataire, la SA HAMZA EXPORT du contrat conclu le 16 04 2002 avec le fournisseur, la SA FONTEX comporte la seule signature de ce locataire, celui produit par la SAS PARFIP FRANCE comporte en outre celle de cette dernière et du fournisseur, que ce contrat stipule en son article 6 une faculté acceptée dès la signature par le locataire sur simple acceptation du cessionnaire et l'information du locataire de cette cession par tout moyen et notamment la facturation unique du loyer ou de l'avis de prélèvement, que cet avis a été adressé le 25 04 2002, que le contrat a été exécuté tant par l'établissement le 22 04 2002 d' un procès verbal par lequel ce locataire attestait une livraison rigoureusement conforme, que par les prélèvements effectif du 22 04 2002, que, ce contrat est donc écrit et valable ;
Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat était nul pour dol, la SAS PARFIP FRANCE prétend que simple organisme de financement, elle n'est pas partie au contrat de prestation, qu'elle ignorait la situation de cessation de paiement du fournisseur, que, alors qu'elle n'était tenue d'aucune prestation de livraison de consommables, elle a indiqué, par une lettre du 31 05 2002 au locataire, d'autres fournisseurs susceptibles de les lui livrer, que ce locataire qui ne l'avait pas informée des défauts de livraison, n'a pas sollicité ces autres fournisseurs, et n'a diligenté aucune procédure à l'encontre de la SA FONTEX ;
Considérant que la SA HAMZA EXPORT réplique que la SA FONTEX a déclaré sa situation de cessation de paiement le jour même de la livraison du matériel, qu'il est évident que si elle avait connu les difficultés alors rencontrées par la société FONTEX, elle n'aurait pas contracté avec cette dernière, que, partenaire privilégié de la SA FONTEX, la SA PARFIP FRANCE ne pouvait en revanche ignorer cette situation de cessation de paiement, que les sociétés FONTEX et PARFIP FRANCE n'ont pas contracté de bonne foi ;
Considérant que le dol invoqué n'est pas caractérisé à l'encontre de la SAS PARFIP FRANCE, d'une part, car simple organisme de financement du matériel, elle n'était tenue à aucune livraison de consommable, d'autre part, car le locataire a attesté la livraison conforme du matériel ce qui justifiait qu'elle le finance, de troisième part, car si elle a reconnu par la lettre du 31 05 2002 dont elle excipe et dont les termes ne sont pas contestés par le locataire, connaître à cette date la situation de cessation de paiement de la SA FONTEX, on ne saurait déduire de cette lettre ni qu'elle prenait l'engagement de livrer ces consommables puisque précisément elle indiquait d'autres fournisseurs, ni qu'elle connaissait cette situation de cessation de paiements lorsqu'elle a accepté de financer le matériel ce qui ne résulte d'aucun autre document, qu'il découle de ces motifs qu'il ne peut pas plus être utilement reproché à la SAS PARFIP FRANCE de n'avoir pas contracté de bonne foi ;
Considérant que les mêmes griefs en ce qu'il sont dirigés contre la société FONTEX sont sans portée, celle ci n'étant pas régulièrement attraite en la cause ;
Considérant que sur l'appel de la SAS PARFIP FRANCE, la SA HAMZA EXPORT excipe encore de la résolution du contrat en faisant valoir, d'abord que les conditions générales du contrat de location ne lui seraient pas opposables, d'une part, car le contrat ne porte que sa seule signature, d'autre part, car elle n'en a jamais pris connaissance, enfin, parce que la clause stipulant l'indépendance du contrat de location et de vente est en contradiction avec l'économie générale du contrat et la commune intention des parties tendant précisément à l'interdépendance des contrats en soutenant ensuite que le locataire est fondé à solliciter la résolution du contrat de bail lorsque le loueur n'assure pas ses obligations ce qui est le cas en l'espèce lorsque le fournisseur et le cessionnaire n'honorent pas leur obligation de délivrance des boissons indispensables à l'usage paisible des appareils loués, en se prévalant encore de ce que les obligations souscrites s' intégraient dans un ensemble contractuel indivisible ;
Considérant que, vainement, la SA HAMZA EXPORT excipe de l'inopposabilité des conditions générales de location, d'une part, car l'existence du contrat de location ayant été précédemment démontrée, elle a signé le recto de ce contrat en faisant précéder sa signature de la mention lu et approuvé, d'autre part, qu'elle ne peut utilement prétendre n'avoir pas pris connaissance de ces conditions générales constituées de dix articles figurant au verso d'un seul feuillet qu'elle avait signé au recto et faisant partie intégrante du document, qu'elle a signé sans démontrer qu'elle avait été empêchée d'en avoir pris connaissance, l'absence de signature au verso et d'une mention au recto attestant la prise connaissance de ces conditions générales figurant au verso important peu s'agissant d'un seul et unique document d'une seule page ;
Considérant que, vainement encore, la SA HAMZA EXPORT excipe du grave déséquilibre des obligations contractuelles l'obligeant à payer les échéances mensuelles de location même dans le cas de défaillance totale et absolue du fournisseur et du cessionnaire, d'une part, car cette société, personne morale, n'a pas la qualité de consommateur au sens du code de la consommation, d'autre part, car, par l'article 6 du contrat, le locataire a eu son attention expressément attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur et a renoncé, ainsi, à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur, de troisième part, parce qu' une telle clause est licite dès lors que, par l'article 7, le locataire qui avait choisi sous sa seule responsabilité le matériel s'était vu transmettre la totalité des recours pour vice rédhibitoires ou cachés, détérioration, fonctionnement défectueux, contre le constructeur ou fournisseur, y compris la faculté d'ester en justice, à seule charge d'en informer le bailleur préalablement de ses actions, de quatrième part, parce que l'exercice d'une éventuelle action en résolution du contrat de vente ou de prestation a pour effet de suspendre le paiement des loyers lorsque le bailleur n'a pas à cette date pris l'initiative de résilier le contrat de location notamment pour suspension par le locataire de son obligation de paiement des loyers avant qu'il n'exerce l'action en résolution du contrat de vente ou de prestation, et enfin, parce qu'en l'espèce, le locataire n'a exercé aucune action en résolution du contrat de vente ou de prestation avant la mise en demeure du 24 10 2003 de payer les loyers impayés sous huit jours à peine de résiliation de plein droit du contrat de location ;
Considérant qu'au regard de ces motifs, est dénuée de portée l'argumentation tirée du non respect par le bailleur de son obligation de délivrance, comme de celle résultant de ce que les obligations étaient souscrites dans le cadre d'un ensemble contractuel indivisible, que les stipulations contractuelles notamment de l'article 6 du contrat de location contredisent expressément ;
Considérant que la SA HAMZA EXPORT se prévaut encore de la nullité du contrat pour absence de cause en soutenant qu'elle est tenue de payer des échéances de loyers alors qu 'elle n'a jamais eu l'usage des matériels à raison de la défaillance de ses contractants ;
Mais considérant que cette argumentation est vaine, d'une part, car l'existence de la cause s'apprécie lors de la conclusion du contrat, d'autre part, car le fournisseur n'a pas été régulièrement attrait en la cause tandis que la SA PARFIP FRANCE était tenue à aucune livraison de consommables étant observé que le matériel livré avait été admis par le locataire comme étant rigoureusement conforme à celui commandé et choisi par lui et enfin parce que le locataire n'a exercé contre ce fournisseur aucune action en résolution du contrat de vente ou de prestation ;
Considérant que, devant la cour, la SA PARFIP FRANCE réclame par application des stipulations contractuelles, la somme de 10 322, 37 € correspondant à 19 échéances contractuelles d'un montant, l'une de 454,25 € HT(loyer de 540 € HT dont est déduit la prestation non livrée de 85,75 € HT) outre TVA de 19,60 %, une somme de 1032,24 € correspondant à une clause pénale de 10 % des échéances impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 10 2003, la restitution du matériel aux frais de la SA HAMZA EXPORT sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Considérant que ces demandes sont conformes aux stipulations contractuelles de l'article 10 du contrat de location étant précisé que la clause pénale, par ses effets et son montant, n'est pas manifestement excessive, qu'elles ne sont pas contestées par la société intimée, qu' il y est donc fait droit, sauf en ce qui concerne l'astreinte qui n'apparaît pas nécessaire ;
Considérant qu'il s'évince du sens de cet arrêt que la SA HAMZA EXPORT ne peut qu'être déboutée de ses demandes ;
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement étant donc réformé en ses dispositions relatives à l'application de cet article ;
Considérant que la SA HAMZA EXPORT est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant réformé en se dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la SA FONTEX n'a pas été régulièrement attraite devant la cour ;
Déboute la SA HAMZA EXPORT de toutes ses demandes ;
Condamne la SA HAMZA EXPORT à payer à la SA PARFIP FRANCE la somme de 10 322,37 € TTC à titre de loyers impayés outre celle de 1032,24 € à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 24 10 2003, à restituer à cette dernière, à ses frais, les matériels loués dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SA HAMZA EXPORT aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Admet la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président