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12/05/2010 | FRANCE | N°06/12846

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 12 mai 2010, 06/12846


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 12 MAI 2010



(n° 113 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12846



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2002

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 200100049





APPELANT



Maître [F]

ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EVE INFORMATI

QUE

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me SALICET Pierre, avocat au barreau de PARIS - toque C0571





INTIMES





Maître [...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 12 MAI 2010

(n° 113 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/12846

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2002

Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 200100049

APPELANT

Maître [F]

ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EVE INFORMATIQUE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me SALICET Pierre, avocat au barreau de PARIS - toque C0571

INTIMES

Maître [D] [V] [E]

Es qualités de liquidateur de la société SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS SA

[Adresse 5]

[Localité 3]

S.A. SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS

qui venait aux droits de la société SIEMENS NIDOXRF COMPUTER

représentée par la société SIEMENS FRANCE HOLDING

[Adresse 2]

[Localité 7] (93)

radiée le 3 octobre 2005

S.A.S. SIEMENS FRANCE HOLDING

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentés par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me CANETTI Mercédès, avocat au barreau de NANTERRE - toque N 38

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Alain LE FEVRE, Président et M. ROCHE conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LE FEVRE, président

M. ROCHE, conseiller

M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 20 juin 2002 du Tribunal de commerce de Bobigny qui a débouté la SARL EVE INFORMATIQUE de ses demandes en paiement de commissions au titre de conventions conclues en 1991 et 1992 et en dommages et intérêts de divers chefs, totalisant environ 2,5 millions de francs, formulées à l'encontre de la SA SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS, a débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;

Vu l'appel de la société EVE INFORMATIQUE, sa mise en liquidation judiciaire, l'intervention de maître [F], liquidateur judiciaire ;

Vu la mise en liquidation amiable de la société SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS, la clôture de cette liquidation, la mise en cause de la SAS SIEMENS FRANCE HOLDING, son actionnaire unique ayant repris son passif, de Monsieur [D] [E], son liquidateur amiable, la désignation de SIEMENS FRANCE HOLDING comme mandataire ad litem de SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS radiée du registre du commerce et vu les radiations successives et reprises d'instance ;

Vu les conclusions du 30 mars 2010 de Maître [F] ès qualités qui demande à la Cour de lui donner acte qu'il renonce à la demande de condamnation solidaire ès qualités formulée à l'encontre de Monsieur [E] ; le débouter de sa demande de dommages et intérêts ; le condamner à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 30 mars 2010 de Maître [F] ès qualités qui demande à la Cour de condamner la société SIEMENS FRANCE HOLDING, 'aux droits'- en fait aux obligations en raison de la reprise du passif - de la société SIEMENS NIXDORF à lui payer les sommes de 213 428,62 € HT correspondant à 1 400 000 Francs soit 255 260 € TTC au titre des commissions et remises en exécution de l'article 1 du protocole du 7 avril 1992 ; à titre de dommages et intérêts les sommes de 76 224,51 € HT, correspondant à 500 000 Francs, soit 91 164,51 € TTC en réparation de son préjudice commercial, la même somme en réparation de son préjudice moral, 46 200 € pour préjudice financier, 15 244,90 € correspondant à 100 000 Francs pour préjudice moral sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, avec intérêts à compter de diverses dates et capitalisation, 635 644,74 € en raison des conséquences de la procédure collective dont NIXDORF serait responsable et 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 23 mars 2010 de Monsieur [D] [E] qui demande à la Cour de déclarer prescrite en application de l'article L 225-254 du Code de commerce la demande nouvelle en paiement de 10 000 € de dommages et intérêts faite pour la première fois en mars 2010 à son encontre ; condamner Maître [F] ès qualités à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Vu les conclusions du 23 mars 2010 des sociétés SIEMENS FRANCE HOLDING et SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS qui demandent la confirmation du jugement, le débouté de Maître [F] et 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant sur les rapports entre Maître [F] et Monsieur [E] que la Cour doit rappeler que le régime juridique de la liquidation amiable n'est pas celui de la liquidation judiciaire ; que dans ce dernier cas le liquidateur judiciaire agit à la place du débiteur privé d'une partie de ses droits, notamment procéduraux, ce pourquoi il doit être à la procédure et les demandes sont formulées par lui et contre lui ès qualités ; que dans le cas d'une liquidation amiable, le liquidateur n'est que le représentant légal de la société dont la personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation avec tous les droits y afférents; que c'est la société qui agit seule en justice et se défend, la présence personnelle du liquidateur en justice n'étant pas nécessaire ; que ce n'est pas contre le liquidateur amiable que les condamnations sont prononcées et qu'il n'est aucunement solidairement responsable des dettes de la société en liquidation, mais seulement de ses fautes de gestion, comme tout dirigeant de société, avec prescription triennale;

Considérant que c'est à juste titre que Monsieur [E] fait valoir que sa mise en cause par assignation en intervention forcée du 30 mai 2006 - outre qu'elle était inutile comme dit ci-dessus - était irrecevable, ses fonctions de liquidateur ayant cessée le 12 septembre 2005 ; qu'il était assigné pour une 'qualité' qu'il n'avait plus ; qu'aucun reproche ne lui était fait quant à des fautes de gestion ; que ce n'était toujours pas le cas dans les conclusions intermédiaires du 6 octobre 2009 par lesquelles Maître [F] demandait 'accessoirement' la condamnation solidaire de Monsieur [E] au 'montant des mêmes demandes' que celles formulées à l'encontre de SIEMENS FRANCE HOLDING ; que l'ex liquidateur amiable n'est aucunement le débiteur solidaire 'accessoire' de la société liquidée ; que cette assignation et ces demandes paraissent résulter d'une confusion avec la situation de l'associé unique dans le cas de dissolution sans liquidation prévue par l'article 1844-5 du Code civil ; que Monsieur [E] n'était même pas associé ;

Considérant que pour d'obscures raisons, Maître [F] a cru bon, par conclusions du 18 mars 2010, alors même qu'il renonçait à sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [E], d'invoquer une prétendue faute de gestion, à savoir le fait de ne pas l'avoir prévenu de la liquidation de SIEMENS NIXDORF SYSTEMS ; qu'il ne pouvait toutefois pas ignorer que la prescription triennale de l'article L225-254 du Code de commerce était acquise puisqu'il se référait expressément à ce texte ; qu'il ne caractérisait pas la nature du préjudice pour demander 10 000 € de dommages et intérêts ; que le préjudice n'est pas identifiable puisque SIEMENS FRANCE HOLDING a repris le passif comme dit ci-dessous ; que Maître [F] continue de confondre les procédures de liquidation amiable et judiciaire en invoquant l'impossibilité de faire une 'déclaration de créance' à la liquidation amiable du fait de la méconnaissance de celle-ci ; que malgré la claire réponse de Monsieur [E] du 23 mars, Maître [F] a persisté dans ses dernières conclusions susvisées ; que sa demande de dommages et intérêts contre Monsieur [E] est aussi irrecevable, car prescrite qu'infondée ;

Considérant que l'erreur de droit n'est pas à elle seule constitutive d'abus, mais sauf circonstances particulières ; que ces circonstances sont réunies en l'espèce ; qu'une telle accumulation d'erreurs de fait et de droit persistant pendant plusieurs années de la part d'un professionnel du droit et de la procédure, un tel acharnement en dépit des évidences juridiques caractérisent l'abus de procédure ; que cet abus a entraîné pour Monsieur [E] des peines et soins divers et pertes de temps et un important préjudice moral que la Cour évalue à 10 000 € ; qu'il convient de faire entièrement droit à sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il est en outre équitable de lui accorder 8 000 € pour ces frais irrépétibles;

Considérant sur les rapports entre Maître [F] ès qualités et la société SIEMENS FRANCE HOLDING que celle-ci était comme dit ci-dessus l'actionnaire unique de la SA SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS ; qu'elle est donc tenue par les résolutions de l'assemblée générale de cette dernière du 12 septembre 2005 ayant constaté la clôture de la liquidation puisque c'est elle qui les a prises ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de la dite assemblée générale que la première résolution comporte un paragraphe ainsi rédigé : 'il est précisé que l'intégralité du passif qui pourrait le cas échéant résulter du litige EVE INFORMATIQUE est pris en charge par l'actionnaire unique, qui déclare expressément accepter cette prise en charge de passif' ; qu'à l'évidence EVE INFORMATIQUE et son liquidateur peuvent se prévaloir de cet engagement faute de quoi il serait sans objet ;

Considérant que cet engagement, par la généralité de ses termes, 'intégralité', qui 'pourrait éventuellement' résulter, concerne tout le passif déterminé à la fin de la procédure et non les seules demandes déjà formulées à la date de l'engagement ; que la liquidation judiciaire de la société EVE INFORMATIQUE avait été prononcée le 5 février 2003 et que des demandes de dommages et intérêts en raison de cette liquidation de la part du liquidateur judiciaire étaient tout à fait prévisibles par SIEMENS FRANCE HOLDING lorsqu'elle a pris son engagement de reprise du passif le 12 septembre 2005 ; qu'il s'ensuit que toutes les demandes de Maître [F] à l'encontre de SIEMENS FRANCE HOLDING sont recevables ; qu'en revanche les demandes à l'encontre de SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS sont irrecevables, faute de qualité à agir de cette dernière et faute d'intérêt D'EVE INFORMATIQUE puisque SIEMENS FRANCE HOLDING s'y est intégralement substituée quant au passif éventuel pouvant résulter du présent litige ;

Considérant qu'il est constant qu'un contrat conclu en 1987 entre NIXDORF et l'Union des banques régionales (UBR) en vue de la fourniture à celle-ci de progiciel de comptabilité et de gestion et pour lequel EVE INFORMATIQUE était intervenue en qualité de sous-traitant n'a pu être mené à son terme ; que ceci a entraîné un contentieux entre NIXDORF et l'UBR et des difficultés pour EVE INFORMATIQUE ; que cette dernière a apporté son concours technique à NIXDORF dans le cadre de son contentieux avec l'UBR ; que NIXDORF et EVE INFORMATIQUE ont conclu divers protocoles, spécialement un du 20 février 1991 par lequel NIXDORF s'engageait notamment à régler à EVE INFORMATIQUE les 397 310 Frs TTC lui restant dus par L'UBR et se déclarait disposée à examiner la mise en place d'un partenariat portant sur 1 400 000 Frs et un autre du 7 avril 1992 définissant les conditions de ce partenariat; que les parties sont en désaccord sur le contenu de ce protocole et les droits et obligations des parties y afférents ; que la Cour se réfère pour le surplus à l'exposé des faits du Tribunal ;

Considérant que l'article 1er du protocole du 7 avril 1992 stipulait que les parties 'conviennent d'engager immédiatement la négociation d'un ou plusieurs contrats commerciaux permettant à EVE INFORMATIQUE et aux différentes directions commerciales de SIEMENS NIXDORF d'assurer une activité commerciale' ; que son article 2 'garantie de ressources', reproduit intégralement par le Tribunal, comportait l'engagement de NIXDORF de verser pendant 5 ans chaque année un maximum de 280 000 Frs par an soit en tout 1 400 000 Frs par ans mais sans déduction du montant des remises et commissions obtenues dans le cadre des contrats ;

Considérant que le Tribunal a justement constaté que le second protocole, se référant d'ailleurs à celui du 20 février 1991 dans son préambule, n'en était que l'exécution et que les deux obligations à hauteur de 1 400 000 Frs ne se cumulaient pas ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 du protocole du protocole du 4 avril 1992 que le montant total de l'aide, au titre du partenariat, consenti par NIXDORF était de 1 400 000 Frs ; qu'il n'était pas stipulé un cumul des avantages liés aux éventuels contrats, que NIXDORF ne s'obligeait pas à conclure, et de la somme de 1 400 000 Frs puisque ces avantages devaient, le cas échéant, être déduits de l'obligation de paiement de cette somme ; que l'engagement de NIXDORF portait donc sur une aide d'une valeur globale de 1 400 000 Frs sous la forme soit du paiement de cette somme, soit de remises en commissions dans le cadre de contrats, soit d'une combinaison des deux ; que cette interprétation est confortée par l'article 3 'durée et terminaison' du protocole du 7 avril 1992, conclu pour une durée de 5 ans, qui stipule que 'le présent accord est réputé terminé lorsque le montant cumulé au cours du temps aura atteint 1 400 000 Frs HT ; que la volonté des parties était donc que NIXDORF soit déchargée de toute obligation à l'égard d'EVE INFORMATIQUE dès lors que cette dernière aurait perçu cette somme sous une forme ou une autre ou sous plusieurs formes cumulées ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de contrat commercial conclu mais que NIXDORF a versé la somme prévue par l'article 2 du protocole ; qu'elle est donc déchargée de ses obligations ; qu'elle a par ailleurs respecté ses obligations consenties au titre du premier protocole de paiement des sommes dues par l'UBR et de consentir un avoir du montant de ses propres factures c'est à dire d'abandonner sa créance sur EVE INFORMATIQUE ; que la prétention de Maître [F] d'obtenir deux fois 1 400 000 Frs est dépourvue de tout fondement;

Considérant que la Cour se réfère pour le surplus aux motifs non contraire du Tribunal ;

Considérant qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à NIXDORF, SIEMENS FRANCE HOLDING ne saurait être condamnée au paiement de dommages et intérêts ; que la Cour constate surabondamment que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas justifiées, cumulant de prétendus préjudices de même nature sur des fondements contractuel et délictuel et que le Tribunal les a déclarées à juste titre extravagantes et déraisonnables ;

Considérant que la Cour qualifie de même les demandes nouvelles d'un montant de

635 644,74 € outre les honoraires du liquidateur au titre de la liquidation judiciaire ; qu'aucune démonstration n'est effectuée d'un lien quelconque entre les difficultés du début des années 1990 et la procédure collective de 2003 ; que Maître [F] reconnaît qu'au cours de la période litigieuse, EVE INFORMATIQUE a perçu de NIXDORF la somme de plus de 2 millions de francs incluant les 1 400 000 Frs, les 335 000 Frs, solde restant du par l'UBR et les 475 373 Frs au titre de l''avoir' ; que cette somme devait permettre à EVE INFORMATIQUE de se redresser ; que la demande la plus importante inclue dans la somme de 635 644 € est une somme de 448 945 €, correspondant au poste 'encours de production' à l'actif du bilan 2002 et qui serait 'le coût de réalisation de progiciels qui devaient être commandés, une fois terminés et dont la production n'a pu être menée à terme du fait de la liquidation judiciaire' ; qu'aucun lien ne peut être établi entre ce préjudice purement éventuel et injustifié et les conventions de 1991 et 1992 ;

Considérant qu'en définitive la Cour ne peut que débouter Maître [F] de toutes ses demandes ;

Considérant qu'il est équitable d'accorder à la société SIEMENS FRANCE HOLDING la somme de 10 000 € pour ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause la SA SIEMENS NIXDORF INFORMATION SYSTEMS pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris.

Déboute Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EVE INFORMATIQUE de toutes ses demandes comme y étant irrecevable ou mal fondé selon ce qui est dit ci-dessus.

La condamne à payer à Monsieur [D] [V] [E] les sommes de 10 000 € de dommages et intérêts et 8 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à la SAS SIEMENS FRANCE HOLDING la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 06/12846
Date de la décision : 12/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°06/12846 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-12;06.12846 ?
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