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11/05/2010 | FRANCE | N°10/00242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 11 mai 2010, 10/00242


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 11 MAI 2010



(n° 259, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00242



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009080324





APPELANTE



SOCIETE EDUCINVEST INTERNATIONAL SPRL société de droit Belge agissant poursuites et diligences e

n la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]



et aussi

[Adresse 4]

et

[Adresse 2]



représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Ro...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 11 MAI 2010

(n° 259, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00242

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009080324

APPELANTE

SOCIETE EDUCINVEST INTERNATIONAL SPRL société de droit Belge agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

et aussi

[Adresse 4]

et

[Adresse 2]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Romain CARAYOL, plaidant pour l'Association CAYOL CAHEN & ASS, avocats au barreau de PARIS, toque : R 109

INTIMEE

SAS SUD OUEST CAMPUS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Delphine ROY-LLAMAS, plaidant pour Me Erik BILLARD-SARRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E925

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre

Madame Claire DAVID, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Claire DAVID

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société de droit belge EDUCINVEST INTERNATIONAL, dont l'activité est de développer un réseau d'établissements d'enseignement supérieur privé formant sur cinq années des ingénieurs informaticiens, est propriétaire de la marque SUPINFO.

Afin de développer cet enseignement en France, deux contrats ont été signés le 17 mars 2009, à effet du 1er juillet 2009, aux termes desquels deux franchises ont été consenties par la société EDUCINVEST INTERNATIONAL à la SAS SUD OUEST CAMPUS. Ces deux contrats prévoient la reprise par la société SUD OUEST CAMPUS de l'enseignement dispensé sur deux sites, l'un à [Localité 6] et l'autre à [Localité 8], par l'Association SUPINFO.

En contrepartie de la mise à disposition par le franchiseur du savoir-faire pédagogique et de la marque SUPINFO, et du reversement par celui-ci des droits d'inscription réglés par les étudiants, sous déduction d'une commission de 10 %, le franchisé devait régler un droit d'entrée respectif de 450 000 € par site et une redevance mensuelle de 6 000 € par site qui devait passer à 8 000 € au bout d'une année scolaire.

A la suite des préinscriptions des étudiants au titre de l'année scolaire 2009/2010, la société SUD OUEST CAMPUS a adressé une facture à la société EDUCINVEST INTERNATIONAL pour la somme de 1 245 600 €, représentant le montant réglé par 552 étudiants, sous déduction de la commission de 10 %, qui a été réglée le 21 août 2009.

La société SUD OUEST CAMPUS a ensuite adressé à la société EDUCINVEST INTERNATIONAL deux autres factures représentant le solde des frais d'inscription qu'elle avait perçus les 17 septembre et 26 novembre 2009.

N'ayant pas reçu le paiement de ces factures, la SAS SUD OUEST CAMPUS a assigné la société privée à responsabilité limitée de droit belge EDUCINVEST INTERNATIONAL, selon acte du 14 décembre 2009, en paiement de provision, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance rendue le 24 décembre 2009, a condamné à titre provisionnel la société EDUCINVEST INTERNATIONAL à payer à la société SUD OUEST CAMPUS la somme de 1 291 815 € avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure.

En cours de procédure, reprochant à la société SUD OUEST CAMPUS des agissements déloyaux, la société EDUCINVEST INTERNATIONAL a notifié à cette dernière le 18 décembre 2009 la résiliation des contrats.

Appelante de l'ordonnance du 24 décembre 2009, la SPRL EDUCINVEST INTERNATIONAL, aux termes de ses écritures déposées le 26 mars 2010, conclut en son infirmation et elle demande de dire n'y avoir lieu à référé. A toutes fins, elle sollicite de voir la société SUD OUEST CAMPUS condamner à lui verser les sommes de 72 000 € au titre des redevances contractuelles, de 181 948,77 € au titre des locaux contractuels jusqu'au 31 octobre 2009, de 93 202,39 € au titre des locaux contractuels du 1er novembre au 31 décembre 2009 et de 72 000 € au titre de la pénalité contractuelle.

Elle demande enfin l'octroi d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SAS SUD OUEST CAMPUS, aux termes de ses écritures déposées le 23 mars 2010, conclut à la confirmation de la décision et demande la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Considérant que la société EDUCINVEST INTERNATIONAL soulève, à la demande de provision présentée par la société SUD OUEST CAMPUS, une contestation sérieuse, en raison des fautes contractuelles commises par cette dernière et de la résiliation du contrat intervenue le 18 décembre 2009 ;

Considérant que par un premier courrier du 6 novembre 2009, la société EDUCINVEST INTERNATIONAL reproche à la société SUD OUEST CAMPUS de n'avoir pas respecté les contrats de franchise en déménageant les écoles des locaux contractuellement fixés ;

Considérant que par un second courrier du 18 décembre 2009, la société EDUCINVEST INTERNATIONAL notifie à la société SUD OUEST CAMPUS la résiliation immédiate des contrats de franchise pour faute, en application de l'article 12.1 des contrats qui prévoit leur résiliation anticipée en cas de non-paiement des redevances par le franchisé ou de toute autres somme due, résiliation qui interviendra quinze jours après une mise en demeure adressée au franchisé par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, en cas de déplacement des lieux d'enseignement, lorsque certaines conditions ne sont pas remplies ou encore en cas de non-respect des obligations mentionnées dans le manuel opérationnel de la franchise ;

Considérant que la lettre de résiliation vise notamment le changement de locaux non autorisé, un grief de contrefaçon de la marque SUPINFO et la création de sites internet diffamatoires à l'égard de SUPINFO ;

Considérant que les motifs de cette résiliation relèvent du juge du fond et ne sont d'ailleurs pas soumis à l'appréciation du juge des référés ;

Considérant que le litige porte sur le solde des sommes dues à la société SUD OUEST CAMPUS au titre des frais d'inscription et sur la demande reconventionnelle de la société EDUCINVEST INTERNATIONAL en paiement des redevances, des loyers et de la pénalité due à la suite de la rupture anticipée des contrats ;

Considérant que ces demandes relèvent de la compétence du juge des référés, dès lors que les créances ne sont pas sérieusement contestables ;

Considérant que les droits d'inscription, tels que décrits à l'article 7.3 des contrats, doivent être reversés au franchisé 'en ce qui concerne la formation initiale (...) de façon trimestrielle et ceci à partir du 31 juillet de chaque année pour l'année scolaire à venir' ;

Considérant que l'article 7.2 précise que la redevance mensuelle due par le franchisé est due 'tout au long de l'exercice du contrat de franchise' ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les droits d'inscription et les redevances sont payables tout au long de l'année scolaire, trimestriellement pour les premiers et mensuellement pour les seconds ; qu'il s'ensuit que pour pouvoir apprécier le montant des sommes provisionnelles qui sont dues, il convient de savoir à partir de quelle date la résiliation des contrats est intervenue ;

Considérant que le juge des référés étant incompétent pour statuer sur la résiliation, cette contestation sérieuse ne lui permet pas de statuer sur les demandes de provision ;

Considérant de même qu'aucune clause contractuelle ne mettant expressément à la charge de la société SUD OUEST CAMPUS le paiement des loyers réclamés par la société EDUCINVEST INTERNATIONAL, la demande en paiement des loyers provisionnels nécessite une interprétation des deux contrats qui n'est pas de la compétence du juge des référés ;

Considérant enfin que la demande en paiement de la pénalité contractuelle due à la suite de la rupture anticipée des contrats ne pourra être appréciée que par le juge du fond, après avoir statué sur la validité ou non de la résiliation des contrats ;

Considérant en conséquence que l'ordonnance déférée doit être infirmée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme l'ordonnance déférée,

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/00242
Date de la décision : 11/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°10/00242 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-11;10.00242 ?
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