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11/05/2010 | FRANCE | N°09/20144

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 11 mai 2010, 09/20144


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 11 MAI 2010



(n° 250 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20144



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2008 -Tribunal d'Instance d'ETAMPES - RG n° 1207000029





APPELANTE



S.A.R.L. BEL HABITAT FRANCAIS 91 représenté (e) par son gérant

[Adresse 1]

[Locali

té 3]



représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Pierre NABONNE, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIMEE



Madame [R] [Z] veuve [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]


...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 11 MAI 2010

(n° 250 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20144

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2008 -Tribunal d'Instance d'ETAMPES - RG n° 1207000029

APPELANTE

S.A.R.L. BEL HABITAT FRANCAIS 91 représenté (e) par son gérant

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Me Jean Pierre NABONNE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

Madame [R] [Z] veuve [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de Me Sandrine GUERNINE, avocat au barreau d'EVRY plaidant pour la SELARL NATHAN-GUERNINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre

Madame Claire DAVID, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Sylvie MAUNAND

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Mme [Z] veuve [B] est propriétaire d'une maison à [Localité 4] où elle réside.

Le 7 novembre 2005, elle a fait l'objet d'un démarchage à domicile de la part de la société BEL HABITAT FRANCAIS 91 ( Bel Habitat) dont l'activité consiste dans le traitement de la charpente, traitement de tuile, traitement de façade, changement de couverture et assèchement de murs.

Elle a signé une commande de travaux pour un traitement préventif antixylophage de la charpente pour un montant de 1.800 euros.

Le 1er décembre 2005, les techniciens de la société obtenaient le paiement de la facture de 1.800 euros et la signature d'une commande pour le traitement de tuiles et d'isolation pour un montant de 18.240 euros TTC. Ils faisaient souscrire à Mme [B] une offre préalable de crédit à hauteur de 18.200 euros recevant une somme de 40 euros. La facture était émise le 14 décembre 2005.

Un nouveau contrat était conclu le 3 janvier 2006 pour un montant de 8.465 euros avec un paiement comptant.

Le 4 janvier 2006, la société FINANCO avisait Mme [B] du règlement de la somme de 18.200 euros à la société BEL HABITAT.

Un dernier contrat était signé le 10 janvier 2006 pour des travaux de changement de faitage pour un montant de 12.380 euros. Une offre préalable de crédit était souscrite auprès de SOFEMO pour un montant de 12.000 euros, un chèque de 40 euros étant remis à la société.

Mme [B] déposait plainte à la gendarmerie le 19 janvier 2006 et avisait par lettre recommandée avec accusé de réception SOFEMO du dépôt de plainte et de l'annulation de son offre de crédit. SOFEMO accédait à sa demande.

La société FINANCO indiquait prélever à compter du 24 avril les échéances du prêt. Mme [B] l'avisait de la plainte et de l'interruption des travaux.

Par ordonnance de référé du 20 octobre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de suspension de l'exécution du prêt qui ressort de la compétence du tribunal d'instance d'Etampes, ordonné la transmission au greffe de ce tribunal et ordonné une expertise pour dire si les travaux réalisés par la société BEL HABITAT consistant en des travaux préventifs anti xylophages de la charpente et le traitement des tuiles ont été faits dans les règles de l'art et dans la négative, déterminer les désordres et dire si les travaux ont fait l'objet d'une surfacturation.

Mme [B] a déposé des conclusions contre la société BEL HABITAT FRANCAIS devant le tribunal d'instance d'Etampes (audience foraine de Dourdan) qui, par décision du 14 janvier 2008, a :

- prononcé la nullité du contrat de prestation de services en date du 1er décembre 2005 conclu entre Mme [B] et la société BEL HABITAT FRANCAIS ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit en date du 1er décembre 2005 conclu entre Mme [B] et la société FINANCO ;

- condamné Mme [B] à payer à la société FINANCO la somme de 18.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sous déduction des versements effectués ;

- condamné la société BEL HABITAT à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société BEL HABITAT FRANCAIS 91, appelante, demande, par conclusions du 8 mars 2010, d'annuler l'ordonnance entreprise, de renvoyer Mme [B] à mieux se pourvoir et à titre subsidiaire d'infirmer l'ordonnance et débouter Mme [B] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B], par conclusions du 23 mars 2010, souhaite voir la cour constater que la société BEL HABITAT n'a pas frappé d'appel l'ordonnance du 20 octobre 2006, la déclarer irrecevable à critiquer l'ordonnance entreprise et à soutenir que le juge aurait commis un excès de pouvoir, de dire que la cour d'appel est juridiction d'appel pour le tribunal d'instance d'Etampes et le tribunal de grande instance d'Evry. Elle demande de rectifier l'erreur matérielle affectant la décision dont appel et de statuer au fond pour confirmer la décision et de condamner la société BEL HABITAT à garantir Mme [B] du remboursement du capital et la condamner à lui verser la somme de 18.240 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt outre une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société BEL HABITAT constate que le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a renvoyé l'affaire au juge des référés du tribunal d'instance d'Etampes ; qu'il n'y a pas eu de renvoi au fond sur le fondement de l'article 849-1 du code de procédure civile ; que ce dernier ne pouvait pas prononcer la nullité de contrats et qu'il a donc excédé ses pouvoirs et que sa décision n'a pas lieu d'être rectifiée ;

Considérant qu'au fond, elle estime le contrat de prestation de services valable, le chèque de 40 euros n'ayant pas pour but de solder la commande du 1er décembre 2005 ;

Considérant que Mme [B] soutient que si le juge des référés d'Evry s'est déclaré incompétent, le juge d'instance d'Etampes a statué au fond et non en référé ; qu'il a été indiqué dans le dispositif que la décision était un jugement contradictoire et l'exécution provisoire a été prononcée, que les condamnations prononcées ne sont pas provisionnelles ; qu'elle relève qu'il n'y a aucune contestation devant le juge d'instance de la décision du 20 octobre 2006 ; qu'elle estime que la cour peut rectifier le libellé de la décision sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ;

Considérant qu'au fond, elle maintient ses demandes ;

Et considérant que le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry, saisi par Mme [B] d'une demande de suspension du remboursement des échéances du crédit SOFINCO suite à l'offre de crédit signé le 1er décembre 2005 et d'une demande d'expertise des travaux réalisés par la société BEL HABITAT et devant qui la SOFINCO avait soulevé son incompétence d'attribution, a, par ordonnance du 20 octobre 2006, constaté qu'au vu des dispositions du code de la consommation, il était incompétent pour statuer sur la demande de suspension d'exécution du prêt qui ressortait de la compétence d'attribution du tribunal d'instance d'Etampes dans le ressort duquel la prestation litigieuse avait été effectuée ; que le dispositif de cette ordonnance dit que le juge des référés est incompétent pour connaître de la demande relevant du tribunal d'instance et ordonne la transmission de l'affaire au greffe de ce tribunal ;

Considérant qu'il résulte de cette décision que le juge des référés a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance et non devant le juge des référés du tribunal d'instance ; que même si le juge des référés ne pouvait pas procéder à ce renvoi devant une juridiction du fond, la cour constate que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours et que le dossier ayant été transmis au tribunal d'instance d'Etampes, celui-ci s'est trouvé saisi de la demande au fond ;

Considérant que devant le tribunal d'instance, la société BEL HABITAT n'a à aucun moment contesté sa saisine ; que les parties ont déposé devant celui-ci des conclusions au fond, Mme [B] sollicitant du tribunal le prononcé de diverses mesures ; qu'il s'évince de la lecture de la décision déférée qu'il a statué conformément aux prétentions des parties sur le fond du droit dès lors qu'il a été prononcé la nullité des conventions et la résiliation du contrat de crédit et la condamnation en paiement d'une somme qui ne constituait pas une provision;

Considérant que le dispositif de cette décision précise d'ailleurs que le tribunal statue par jugement contradictoire et en premier ressort, qu'il prononce l'exécution provisoire ;

Considérant qu'il en résulte que la juridiction a entendu clairement se prononcer par un jugement statuant au fond et non par une ordonnance de référé et que c'est par l'effet d'une erreur matérielle que la décision porte en première page la mention « audience publique des référés » et « ordonnance de référé »;

Considérant que, par application de l'article 462 du code de procédure, la cour d'appel saisie du recours formé contre cette décision doit procéder à sa rectification et dire que les mentions « audience de référés » et « ordonnance de référé » figurant en première page de la décision est rectifiée et remplacée par les mentions « audience publique du tribunal » et « jugement » ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande d'annulation de l'ordonnance est rejetée ;

Considérant que la cour d'appel a plénitude de juridiction pour connaître de l'appel de cette décision requalifiée jugement ;

Considérant que la société BEL HABITAT n'ayant intimé que Mme [B], l'appel ne porte donc que sur l'annulation du contrat de prestation de services du 1er décembre 2005;

Considérant, aux termes de l'article L 121-26 du code de la consommation, que le démarcheur ne peut recevoir avant l'expiration du délai de réflexion aucune contrepartie et donc aucun acompte ; que la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat ;

Considérant qu'il ressort du bon de commande que Mme [B] a signé le 1er décembre 2005 pour que des travaux d'un montant de 18.240 euros soient réalisés avec un dossier de financement ; que le dossier de financement annexé mentionne un emprunt de 18.000 euros et un paiement comptant de 40 euros le jour de l'établissement de ce dossier le 1er décembre 2005 ; que le chèque remis ce jour là au démarcheur portant le n° 397023 a été débité le 7 décembre 2005 sur le compte de Mme [B] ainsi que l'établit son relevé de compte soit avant l'expiration du délai de sept jours de rétractation prévu par le texte ; que ce chèque ne peut avoir été affecté à une commande passée postérieurement comme le prétend la société BEL HABITAT ; qu'il s'ensuit que le contrat doit être déclaré nul et le décision du tribunal d'instance confirmée de ce chef ;

Considérant qu'il ne revient pas à la cour de statuer sur la demande de confirmation de la nullité du contrat de crédit accessoire dès lors que la société FINANCO n'a pas été intimée et que les dispositions du jugement la concernant n'ont pas été remises en cause ;

Qu'il convient de constater toutefois que le contrat de crédit reste annulé dès lors que le contrat de prestation de service l'a été conformément aux dispositions de l'article L 311-21 du code de la consommation ;

Considérant que Mme [B] a présenté une demande en garantie des sommes dues en remboursement du prêt à la société SOFINCO à l'encontre de la société appelante ; que ladite société n'a pas contesté la recevabilité de cette demande n'en demandant que le rejet ;

Considérant que Mme [B] invoque au soutien de cette demande l'article L 311-22 du code de la consommation prévoit que si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra à la demande du prêteur être condamné à garantir l'emprunteur du prêt sans préjudice de dommages intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur ;

Considérant que le texte susvisé suppose que la demande de garantie soit formée par le prêteur à l'encontre du vendeur et que ce prêteur n'est pas présent en cause d'appel ; que la demande ne peut qu'être rejetée sur ce fondement ;

Considérant que l'équité commande d'allouer la somme de 2.000 euros à Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle est condamnée la société BEL HABITAT ;

Considérant que la société BEL HABITAT, succombant, ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter els dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de la décision rendue par le tribunal d'instance d'Etampes du 14 janvier 2008 en ce sens que les mentions « ordonnance de référé » et « à l'audience publique des référés » figurant sur la première page de la décision sont remplacées par « jugement » et à « l'audience publique du tribunal » ;

Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute de la décision et dit qu'elle figurera sur les expéditions qui seront délivrées ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande de Mme [B] fondée sur l'article L 311-22 du code de la consommation ;

Condamne la société BEL HABITAT FRANCAIS à payer à Mme [B] la somme de 2.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société BEL HABITAT FRANCAIS présentée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société BEL HABITAT FRANCAIS aux dépens qui seront recouvrés par Maître BETTINGER, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/20144
Date de la décision : 11/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°09/20144 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-11;09.20144 ?
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