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11/05/2010 | FRANCE | N°09/11363

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 11 mai 2010, 09/11363


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 11 MAI 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11363



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01721 - 1ère chambre - 2ème section









APPELANT



Le MINISTERE PUBLIC

pris en la perso

nne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au [Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 10]



représenté par Mme VENET, avocat général

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 11 MAI 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11363

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/01721 - 1ère chambre - 2ème section

APPELANT

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au [Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 10]

représenté par Mme VENET, avocat général

INTIME

Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 3] (Algérie)

demeurant : [Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 3] (ALGERIE)

représenté par Me Lionel MELUN,

avoué à la Cour

assisté de Maître Sohil BOUDJELLAL,

avocat plaidant pour Maître BENCHELAH, Toque E 313

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2010 ,

en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'intimé et

Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,

devant Madame BADIE, conseiller chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MATET, président

Madame BADIE, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 19 mai 2009 par le ministère public d'un jugement du 7 mai 2009 du tribunal de grande instance de Paris qui dit que M.[H] [Z] est de nationalité française, ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions du 9 septembre 2009 du ministère public qui demande d'infirmer ce jugement et de constater l'extranéité de M .[H] [Z] ;

Vu les conclusions du 9 mars 2010 de M.[H] [Z] qui tend à la confirmation du jugement ;

Vu la demande du ministère public par acte du 2 avril 2010 non signifié à M.[H] [Z] tendant au rejet des pièces communiquées par M.[H] [Z] le jour de la clôture ;

Sur quoi,

Considérant que la communication le jour même de la clôture par M.[H] [Z] d'un jugement du 19 mars 2003 du tribunal d'Ain-el-Hammam, de la justification de sa notification et d'un certificat de non-appel du 3 mai 2004, de leurs traductions, ainsi que des documents relatifs à la localisation d'un village répond aux critiques de leur absence de communication formées par le ministère public qui a aussi produit en traduction ce jugement du 19 mars 2003 dont il conteste les effets, et a contesté l'existence du village en Algérie ; que ces documents, précédemment requis aux débats par le ministère public dans ses conclusions, émanent d'huissier et greffier algériens ou de site internet en ce qui concerne la localisation du village ; que s'ils ont été produits le jour de l'ordonnance de clôture, il n'est pas établi qu'ils aient été produits postérieurement ; que dans ces circonstances la demande du ministère public fondée sur leur communication postérieure à l'ordonnance de clôture est rejetée ;

Considérant que M.[H] [Z] est né le [Date naissance 9] 1971à [Localité 3] en Algérie de M.[Y] [Z], né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 18] et de Mme [D] [T], née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 3] ; que non titulaire d'un certificat de nationalité française sur le refus de le lui délivrer du 27 avril 2006 du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, la preuve de sa nationalité française lui incombe conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil ;

Considérant qu'il expose que ses ascendants paternels sont de nationalité française depuis 1865, le grand-père maternel de son grand-père paternel, M. [A] [P] [O], né en 1865 à [Localité 21], [Localité 16] en Algérie, ayant été admis à jouir des droits de citoyen français par décret du 13 janvier 1890 pris en conformité du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ; que selon lui son père M.[Y] [Z] est le fils de M.[B] [L] [Z], fils de Mme [U] [A], fille de M.[A] [P] [O], l'admis ;

Qu'il lui appartient de démontrer que ces personnes sont ses ascendants et qu'une chaîne de filiation légalement établie l'unit à ceux-ci ;

Considérant que le ministère public conteste l'existence d'une telle chaîne de filiation entre l'admis et M.[Y] [Z] ainsi que la possession d'état de statut civil de droit commun de ce dernier lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, notamment en raison des actes d'état civil non conformes aux dispositions du code civil et au statut civil auquel l'admis s'est engagé ; que contestant que M. [A] [P] [O], le trisaïeul de M.[H] [Z], soit l'admis, il soutient aussi que sa fille Mme [A] [U], bisaëule de M.[H] [Z],inscrite sur le registre matrice et mariée selon la coutume, est de statut civil de droit local, l'acte de mariage la concernant étant en outre dépourvu de valeur probante car résultant d'un jugement du 19 juillet 2003 du tribunal d'Aïn el Hammam non définitif et dépourvu d'effet dans les conditions de la convention franco-algérienne du 27 avril 1964, son époux [L] [V] [Z] ayant de plus contracté un second mariage le [Date mariage 11] 1914 ; qu'il en est également ainsi de son fils [B] [L] [Z], aïeul de M. [H] [Z], inscrit sur un registre local, né d'un mariage coranique inexistant dans un état civil de statut de droit commun et lui-même marié devant un cadi; qu'enfin la filiation de M.[Y] [Z], père de M.[H] [Z], n'est pas établie en l'absence de reconnaissance par son père et de mariage civil de ses parents alors qu'il n'a souscrit aucune déclaration récognitive de nationalité française et n'a aucune possession d'état de français postérieure à l'indépendance susceptible de transmettre par filiation la nationalité française à son fils M.[H] [Z] ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'identité de personne entre M. [A] [P] [O] et l'admis, certes le dossier de postulation à l'admission et le bulletin officiel du Gouvernement Général d'Algérie publiant les décrets de naturalisation notamment celui du 13 janvier 1890 mentionnent que [A] [P] [O] est né en 1860 ; que toutefois la copie certifiée conforme du décret du 13 janvier 1890 indique que [A] ([P] [O]), cantonnier, né en 1865 à [Localité 21] ([Localité 16],[Localité 3]) demeurant à [Localité 22] a été admis à jouir des droits des citoyens français ; que la photocopie intégrale de l'acte de mariage dressé sur les registres des actes de mariage de la commune mixte du [Localité 16] pour l'année 1911établit que [A] [P] [O], naturalisé français par décret du 13 janvier 1890, âgé de 44 ans a épousé [X] [S] le [Date mariage 4] 1911 ; que cette référence explicite à la naturalisation du marié ainsi identifié suffit à établir une identité de personne entre l'admis né en 1865 dans le décret de naturalisation et le marié ; que cette identification n'est pas remise en cause par les approximations variables relevées dans certains actes ;

Considérant qu'en ce qui concerne le statut de Mme [A] [U] l'extrait conforme du 26 juin 2006 du registre matrice de la tribu d'[Localité 12], acte n° 4075, établit qu'elle est née le [Date naissance 2] 1892 ; qu'elle a été reconnue et légitimée dans l'acte de mariage du [Date mariage 4] 1911de ses parents ainsi que l'établissent cet acte et la mention en marge de l'extrait du registre matrice ; que sa naissance d'un père français de statut civil de droit commun est ainsi établie ;

Que cet extrait du registre matrice mentionne également son mariage à [Localité 13] (soit [Localité 13]) en 1908, - jugement du 19 juillet 2003 -acte n°12/2003-, avec M.[Z] [L] ; que M.[H] [Z] justifie du caractère définitif de ce jugement notifié par huissier le 16 février 2004 et contre lequel aucun appel n'a été formé ainsi qu'en atteste le greffier en chef du tribunal d' Ain el Hammam ; que ce jugement "juge valable le mariage coutumier non déclaré entre M.[Z] [L] [V] et Mme [A] [U] et ordonne son enregistrement avec effet rétroactif à compter de l'année 1908 en le visant sur tous les documents de l'état civil des deux parties"; que ce jugement dont la régularité internationale au regard de la convention franco-algérienne du 27 avril 1964 d'exequatur des décisions judiciaires n'est pas autrement contestée par le ministère public produit ses effets en France indépendamment de l'ancienneté du mariage concerné ; qu'il en est ainsi même si par ailleurs l'extrait également du 26 juin 2006 des registres des actes de mariage (transcription) n°12, auquel le ministère public se réfère, est dénué de toute valeur probante ; qu'en effet les mentions de cet extrait opèrent une confusion entre la date de transcription, indiquée comme étant le 19 juillet 2003, et celle du jugement auquel aucune référence n'est faite, alors qu'il y est encore précisé par erreur que le mariage a été célébré en 1908 "devant le cadi de la Mahakma du tribunal Ain-El-Hammam"; que bien que cet extrait des registres des actes de mariage manifestement erroné soit dénué de force probante, le mariage de ce couple est établi par ce jugement exécutoire repris en mention marginale dans le registre matrice ;

Considérant qu'en ce qui concerne le statut de M.[B] [L] [Z], la copie intégrale de l'acte de naissance n° 146 de la commune d'[Localité 17], dressé par l'adjoint indigène de l'officier d'état civil le 14 novembre 1909 sur la déclaration du père, établit qu'il est né le [Date naissance 1] 1909 à [Localité 20] de M. [L] [V] [Z], et de Mme[A] [U] ; que cette copie intégrale correspond à la transcription du 16 novembre 1909 sur les registres d'état civil de cette déclaration de naissance qui précise que la mère est l'épouse du père ; que cet acte de naissance transcrit sur les registres d'état civil d'un enfant né de parents mariés selon les déclaration du père et dont le mariage a effectivement été constaté par le jugement ci-dessus repris avec effet rétroactif à l'année 1908 établit cette filiation légitime de M.[B] [L] [Z] ;

Que le second mariage contracté le [Date mariage 11] 1914 par le père de M.[B] [L] [Z], M.[L] [Z] avec Mme [I] [G] selon l'acte de mariage n° 33 du douar [Localité 18] transcrit le 10 juin 1914 sur les registres d'état civil, mentionnant en marge son premier mariage avec Mme [A] [U], est sans effet sur cette filiation légitime résultant d'un premier mariage et conforte au contraire l'existence de ce mariage antérieur ;

Que la copie de l'acte récognitif de mariage postmortem n°119 du douar d'[Localité 18] transcrit le 24 février 1951 sur les registres d'état civil établit que M.[B] [Z] a déclaré le 24 février 1951 s'être marié le [Date mariage 7] 1931devant le cadi de la Mahakma Michelet avec Mme Djouher AIT OURDJA, née le [Date naissance 8] 1916 ; qu'en l'absence d'élément en établissant le caractère erroné qui ne peut s'induire de sa seule tardiveté et du décès de l'épouse antérieur à sa transcription, cet acte fait foi de ce mariage au sens de l'article 47 ;

Considérant qu'en ce qui concerne le statut de M.[Y] [Z], la copie intégrale de l'acte de naissance n° 1417 de la commune d' [Adresse 14], dressé le 24 juillet 1935 sur la déclaration de [L] [Z], établit que M.[Y] [Z] est né le [Date naissance 6] 1935 à [Localité 18] de M.[B] [L] [Z] et de Mme [M] [S] ;

Que la transcription sur les registres d'état civil de cet acte de naissance précise que la mère Mme [M] [S] est l'épouse du père M.[B] [L] [Z]; que cette mention est conforme à l'acte récognitif de mariage post mortem ci-dessus repris; que ces actes font foi de la filiation légitime de M.[Y] [Z] ;

Considérant que la copie intégrale de l'acte de mariage de la commune de [Localité 3] n° 152/1969 établit le mariage des parents de M.[H] [Z], M.[Y] [Z] et de Mme [D] [T] du 9 août 1969 devant le cadi de la Mahkama d'Alger sud et déclaré à l'officier d'état civil le 12 août 1969 ; que ce mariage est également mentionné sur chacun des actes de naissance des époux ;

Considérant que ces actes font foi aux termes de l'article 47 du code civil de chacun des mariages et des filiations qui y sont mentionnés, même non transcrits sur des registres européens ; que, qu'elle qu'en ait été la forme, l'existence de l'union constatée par les actes d'état civil suffit à produire les effets de filiation ;

Qu'ainsi M.[H] [Z] établit l'existence d'une chaîne de filiation ininterrompue entre [A] [P] [O] et lui-même ; qu'il n'est justifié d'aucune renonciation des ascendants de M.[H] [Z] au statut civil de droit commun; que ni l'établissement des actes d'état civil sur les registres d'état civil de droit local ni le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun n'ont pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ce statut en l'absence de dispositions particulières ;

Que né d'un père français de statut civil de droit commun ayant conservé sa nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, M.[H] [Z] est français par filiation sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier1973 applicable aux enfants nés entre le 12 janvier 1952 et le 24 juillet 1975; que le jugement est en conséquence confirmé;

Par ces motifs

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND P. MATET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/11363
Date de la décision : 11/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/11363 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-11;09.11363 ?
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