Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 11 MAI 2010
(n° 166, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10595
Décision déférée à la Cour : Décision du 7 avril 2009 du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
APPELANTS
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour, présent à l'audience
assistée de Me Roland RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 329
SCP RAPPAPORT- HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS
Société SVV [W] [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour, présent à l'audience
assistée de Me Roland RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 329
SCP RAPPAPORT- HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DES MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 327
SCP DARTEVELLE BENAZERAF MERLET, avocats au barreau de PARIS
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame VENET, substitut général, qui a développé ses conclusions écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 février 2010, en audience en chambre du conseil, a la demande expresse de M. [W] (art.R.321-54), le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
représenté à l'audience par Madame VENET, substitut général, qui a développé ses conclusions écrites
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Par décision n° 2009-688 du 7 avril 2009, notifiée le 10 à la société [W]-[Y]-[Z], le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a refusé à M. [W] son habilitation pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein de la société [W]-[Y]-[Z] au motif essentiel que, ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur et à la probité, en l'espèce un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 mai 2006 pour 'abus de confiance par officier public ou ministériel en raison de sa qualité ou de sa fonction', il ne remplissait pas les conditions posées par le 2° de l'article R 321-18 du code de commerce qui dispose que 'Nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes... N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité...'.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu le recours formé le 7 mai 2009 par M. [W] et la société [W]-[Y]-[Z] (la société) contre cette décision,
Vu leur mémoire déposé le 16 février 2010, soutenu oralement à l'audience, par lequel ils poursuivent l'annulation de la décision et demandent que l'arrêt soit publié sur le site internet du conseil,
Vu le mémoire, déposé le 9 février 2010, soutenu oralement à l'audience par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (le conseil), qui conclut au débouté du recours de M. [W] et de la société [W]-[Y]-[Z] et à leur condamnation in solidum à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ouï l'avocat général qui a requis la confirmation de la décision,
SUR QUOI,
Sur l'irrecevabilité du recours de M. [W] :
Considérant tout d'abord que le conseil soulève l'irrecevabilité du recours formé par M. [W] à titre personnel, au motif que la loi ne lui donne pas de droit personnel et individuel à être habilité mais le confère seulement à la société de ventes volontaires qui le demande et doit indiquer la personne physique qui y procédera ;
Considérant à cet égard qu'il ressort des articles L. 321-2 à L. 321-5 du code de commerce que ce sont les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui doivent être agréées par le conseil à cette fin et qui doivent présenter des 'garanties suffisantes', notamment en ce qui concerne 'l'honorabilité... de leurs dirigeants' ; qu'elles doivent, en particulier, indiquer au conseil les personnes qui dirigeront les ventes en leur sein et justifier que ces personnes remplissent les conditions requises, ainsi que l'édictent les articles R. 321-1 et R. 321-18 du même code ;
Considérant que la procédure instituée par ces textes est exclusive de demandes formées personnellement par les membres des sociétés de ventes volontaires concernées qui sont, en conséquence, irrecevables ;
Considérant d'ailleurs que la décision critiquée, si elle concerne la demande présentée par la société de ventes volontaires d'habilitation de M. [W] pour diriger les ventes, n'a été prise qu'à l'encontre de ladite société, et non de M. [W], à laquelle elle a, seule, notifié sa décision ;
Considérant qu'il en résulte que le recours formé par M. [W] personnellement est irrecevable ;
Au fond :
1. Considérant que M. [W] et la société soutiennent tout d'abord que la décision rendue est de 'nature juridictionnelle', qu'elle devait donc respecter les principes directeurs du procès et notamment l'article 14 du code de procédure civile, alors que M. [W] n'a été ni entendu ni même appelé, ce qui est contraire à l'article R 321-2 du code de commerce, pas plus que la société, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire d'autant que les textes ne distinguent pas entre la demande d'agrément d'une société de ventes volontaires et la demande d'habilitation de l'un de ces membres ;
Considérant cependant que, quand bien même la décision critiquée viserait l'article susvisé, il est constant que ce texte est relatif à la procédure d'agrément des sociétés de ventes volontaires et qu'en conséquence, comme le conseil le souligne à juste titre, il n'a pas vocation à s'appliquer aux demandes d'habilitation d'une personne à diriger les ventes formées par des sociétés déjà agréées ;
Qu'au surplus la question est sans intérêt en ce qui concerne l'audition revendiquée par M. [W] personnellement, qui n'est pas partie à la demande formulée par la société ;
2. Considérant que M. [W] et la société soutiennent également que la composition du conseil est irrégulière au regard des dispositions des articles 339 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque les faits qui lui sont reprochés se sont produits lors d'une vente ayant donné lieu à un contentieux mettant en jeu la responsabilité de M. [W], qui la dirigeait, au cours duquel il avait eu des contacts avec Mme [V], président d'honneur de la société SOTHEBY'S France qu'il a appelée en garantie, qui connaît donc personnellement ce litige, ce qui constitue une cause de récusation ;
Considérant toutefois que la prétendue inimitié que pourrait entretenir l'un des membres du conseil avec M. [W], au motif d'un contentieux qui aurait existé entre lui et la société dont Mme [V] avait été autrefois présidente, outre qu'elle n'est en rien démontrée puisque le litige ne les a pas opposés et qu'il s'en est désisté, est sans intérêt à la solution du présent recours dans la mesure où, comme précédemment relaté, M. [W] n'est pas partie à la procédure d'habilitation et que la société requérante, seule intéressée à cette procédure, ne fait valoir aucun motif de cette nature ; qu'en tout état de cause la connaissance invoquée de l'une des parties ne constitue pas une cause d'irrégularité de la formation mais, tout au plus, une cause de récusation qu'il lui aurait appartenu de faire valoir avant toute décision au fond ;
Et considérant que la société n'émet aucune critique sur la motivation de la décision, il convient de la confirmer dans son intégralité dès lors qu'elle n'a fait qu'appliquer les textes appropriés du code de commerce en refusant, par les motifs qu'elle a retenus, l'habilitation de M. [W] à diriger les ventes ;
Considérant qu'il sera fait droit à la demande des requérants de publication du présent arrêt sur le site internet du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [W],
Rejette le recours formé par la société de ventes volontaires [W]-[Y]-[Z],
Confirme en conséquence la décision du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
Condamne M. [W] et la société de ventes volontaires [W]-[Y]-[Z], in solidum, à payer au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Ordonne la publication du présent arrêt sur le site internet du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT