La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2010 | FRANCE | N°08/10689

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 11 mai 2010, 08/10689


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 mai 2010



(n° 10 , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10689



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Melun section encadrement RG n° 05/00890





APPELANT



M. [B] [F]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocate au ba

rreau de TOULON







INTIMÉE



SA BIOBANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 mai 2010

(n° 10 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10689

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Melun section encadrement RG n° 05/00890

APPELANT

M. [B] [F]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocate au barreau de TOULON

INTIMÉE

SA BIOBANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN, en présence de

M. [T] [S] (directeur général) en vertu d'un pouvoir général

PARTIES INTERVENANTES :

M. [W] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6],

comparant en personne, assisté de Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

M. [H] [K]

[Adresse 9]

[Localité 2] ESPAGNE,

M. [C] [M]

[Adresse 3]

[Localité 7],

M. [T] [Z]

SA BIOBANK

[Adresse 4]

[Localité 10],

tous représentés par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Mme Michèle MARTINEZ, conseillère

M. Serge TRASSOUDAINE, conseiller

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par M. [F] contre le jugement rendu le 17 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Melun - section encadrement - qui l'a débouté de ses demandes contre la société Biobank,

Vu les conclusions du 14 décembre 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de M. [F] qui demande à la cour, par réformation du jugement déféré, de constater la nullité de la transaction signée le 20 novembre 2001 entre les parties avec tous les effets de droit et de condamner la société à lui payer les sommes portant intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes suivantes :

-5.335,72 euros à titre de rappel de salaire pour novembre 2001,

-533,57 euros au titre des congés payés incidents,

-5.335,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

-200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

-21.342,88 euros à titre d'indemnité de préavis,

-2.134,29 euros au titre des congés payés incidents,

-35.973,20 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, 128.057,28 euros à titre de contrepartie à son obligation de non-concurrence ; subsidiairement au titre de la nullité de cette clause,

ordonner la capitalisation des intérêts légaux et condamner la société Biobank à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 14 décembre 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de la société Biobank intimée et des MM [N], [K], [M], [Z], intervenants volontaires qui demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [F] à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement de déclarer irrecevable par l'effet de la transaction les demandes de M. [F] ; plus subsidiairement condamner M. [F] en cas d'annulation de cette transaction à rembourser à la société Biobank avec intérêts légaux à compter du

04 janvier 2002 se capitalisant, la somme de 32.014,29 euros visée en exécution de celle-ci ; et à payer avec intérêts légaux à compter du 30 décembre 2001 se capitalisant, en remboursement d'actions contre restitution de celle-ci, les sommes de :

-151.720,31 euros à M. [N] au titre de 3.420 actions,

-15.526,93 euros à M. [M] au titre de 350 actions,

-31.053,86 euros à M. [K] au titre de 700 actions,

-15.260,76 euros à M. [Z] au titre de 344 actions,

ainsi qu'à chacun des intervenants la somme de 1.500 euros,

Les faits

Le 13 octobre 1999 M. [F] a été nommé président du directoire de la société Biobank, société anonyme à directoire et conseil de surveillance nouvellement constituée, qui devait être immatriculée au registre du commerce le 4 novembre suivant dont M. [F] et détenait partie du capital au moment de sa constitution et ayant pour objet l'exploitation d'un laboratoire de traitement et de conservation des tissus humains.

Il était prévu que M. [F] perçoive en sa qualité de président de directoire une rémunération de 6.000 euros francs bruts par mois.

Le 8 décembre 1999 le conseil de surveillance de la société Biobank autorisait l'acquisition par celle-ci de la société Compagnie des Biotechnologies - CDB - dont M. [F] était gérant majoritaire d'un bâtiment à usage de laboratoire situé à [Localité 10] ainsi que l'acquisition de la marque BIOBANK détenue par cette société. A la même date le conseil de surveillance de la société Biobank prenait connaissance d'un projet de contrat de travail entre celle-ci et M. [F].

Ce contrat de travail était signé le 29 juin 2000 à effet du 1er mars, M. [F] étant engagé en qualité de 'directeur' scientifique et des opérations de recherche et développement, coefficient 800 de la convention collective de la fabrication et du commerce des produits pharmaceutiques et vétérinaires.

Le salaire brut mensuel de M. [F] était fixé à 5.335,72 euros outre remboursement de ses frais professionnels.

Une clause de non-concurrence était signée entre les parties.

Le 22 mars 2001 le conseil de surveillance de Biobank 'prenait acte de la démission de

M. [F] du directoire' et 'de sa position actuelle dans la société, à savoir cadre salarié, chargé de la direction scientifique'.

Le 6 novembre 2001 Biobank et M. [F] signaient un 'protocole de collaboration... pour la mise au point de produits nouveaux' par M. [F], sans que celui-ci ne soit tenu à l'exclusivité à l'égard de la société, ses inventions devant par ailleurs rester lui appartenir, sauf concernant celles financées au moins partiellement par Biobank et devant par suite appartenir 'collectivement aux deux parties'.

Le 20 novembre 2001, la société et M. [F] signaient un protocole d'accord aux termes duquel M. [F] avait été licencié le 30 octobre 2001 et acceptait de percevoir 'la somme de 210.000 francs à titre de solde de tout compte et de dommages et intérêts transactionnels, forfaitaires et définitifs, correspondant à la rupture de son contrat de travail' ; la société Biobank 's'engageait irrévocablement à acquérir ou à faire acquérir par l'un (ou plusieurs) actionnaires actuels après accord des [précédents], 5.500 actions de m. [F] 'pour un prix de 291 francs l'une, soit 1.600.500 francs, payables au plus tard le 31 décembre 2001 ; la société prenait le même engagement au titre de l'acquisition de 5.933 autres actions de

M. [F] au même prix de 291 francs, soit pour un total de 1.726.503 francs quarante cinq jours après réception par la société de son agrément en tant que banque de tissus par l'A.F.S.S.A.P.S. ; M. [F] s'engageait à conserver à titre personnel 2.682 actions aussi longtemps que les autres actionnaires, selon pacte d'actionnaires du 26 juillet 2001 ; il s'engageait en tant que gérant de la Sarl Compagnie des Biotechnologies à réitérer la promesse unilatérale de vente qu'il avait signée le 14 novembre 2000 des locaux de [Localité 10] pour un prix de trois millions de francs, ainsi qu'à vendre le matériel entreposé dans ces bâtiments pour un prix de 200.000 francs HT.

Cette transaction était conclue sous condition résolutoire du respect par chacune des parties de leurs engagements et du respect de leur obligation de réserve, de discrétion, de confidentialité de la transaction.

Le 24 février 2003, M. [F] faisait délivrer commandement en sa qualité de gérant de la société CDB à la société Biobank de quitter les locaux qu'elle occupait à [Localité 10] au motif qu'elle n'avait plus de titre depuis le 1er janvier 2003, faute en vertu d'une convention notariée du 8 janvier 2000 d'avoir levé l'option d'achat le 31 décembre 2002 au plus tard des locaux.

Par ordonnance du 14 mai 2003 le président du tribunal de grande instance de Melun disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société CDB d'expulsion de la société Biobank.

Par courrier du 20 novembre 2003, M. [F] se disant informé verbalement de l'obtention par Biobank de l'agrément de banque de tissus, lui demandait d'acquérir pour le prix de 291 francs chacune les 5.900 actions qu'il détenait dans la société conformément à l'article 4 du protocole du 20 novembre 2001.

Le 6 janvier 2004, la société Biobank faisait une proposition chiffrée à M. [F].

Par lettre du 16 janvier 2004 celui-ci refusait.

Par jugement du 29 juin 2004, le tribunal de grande instance statuant au fond jugeait que Biobank était titulaire du bail commercial en date du 8 novembre 2000.

Le 31 mars 2004, M. [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel se déclarait territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Melun, celui-ci recevait la demande le 5 avril 2004 et prononçait le jugement dont appel.

SUR QUOI

Sur la qualité de salarié de M. [F]

Attendu que pour se prévaloir de la qualité de salarié M. [F] produit le contrat de travail qu'il a signé avec la société Biobank le 29 février 2000 lui attribuant les fonctions de directeur scientifique et des opérations de recherche et de développement ; qu'il fait valoir qu'à cette date il n'était plus qu'actionnaire minoritaire puisque titulaire de 23% des parts sociales, qu'à compter du 31 janvier 2001 il n'a plus occupé la présidence du directoire du fait de la démission qui lui a été imposée, qu'il a quitté ensuite le 22 mars 2001 toute fonction au sein du directoire ;

que pour se prévaloir d'un lien de subordination il invoque :

-un courrier du 23 février 2001 de Biobank faisant état de l'insuffisance du dossier déposé le 20 mars 2000 auprès de l'AFSSAPS et lui demandant de soumettre à plusieurs laboratoires spécialisés les demandes de l'AFSSAPS, prendre contact avec l'expert virologue de la société, membre de son comité scientifique, rechercher la possibilité d'utiliser un procédé d'inactivation virale déjà validé, soumettre au directoire une analyse scientifique rigoureuse des études visées par l'agence et en déduire un plan de travail réaliste et étayé ;

- une note non-signée intitulée 'note du directoire' datée du 18 mai 2001 portant demande d'un écrit sur sa réflexion générale et scientifique confiée le 27 février, les principaux éléments de l'étude qui devrait être menée par PASTEUR/TEXEL, les résultats qu'il attendait sur cette étude et leurs conséquences sur le développement de l'activité future de Biobank,

-son courrier en réponse du 31 mai 2001 sur les aspects techniques du dossier remis à l'AFSSAPS,

-une note du 29 mai 2001 du directoire lui demandant de préparer un projet de recherche et de développement en sa qualité de directeur scientifique et du développement,

-un courrier du 28 septembre 2001 du président du directoire lui demandant de rassembler tous éléments en vue de la signature d'un accord avec le laboratoire Pasteur sur la validation du procédé Biobank,

- un courrier du 12 octobre 2001 du président du directoire lui faisant grief d'avoir ouvert son courrier, dérobé l'ordinateur du secrétariat et refusé de le restituer, de dénigrer la société, ces faits étant qualifiés de « fautes graves de la part d'un salarié »,

-un courrier daté du 29 juin 2001 lui notifiant son licenciement avec préavis jusqu'au 31 octobre avec mention non-signée d'une remise en main propre, aux motifs de « divergences graves sur la stratégie scientifique de l'entreprise et en particulier sur les deux points suivants :

-la définition du procédé d'inactivation virale de tissus osseux,

-la préparation du dossier d'agrément de la société Biobank comme banque de tissus... »,

-que M. [F] rappelle en outre qu'il percevait une rémunération ;

Attendu que pour combattre des éléments de preuve relatifs à la réalisation par M. [F] de fonctions techniques sous un lien de subordination, la société Biobank oppose notamment:

- la création le 27 mai 1997 par M. [F] de la compagnie de Biotechnologies -CDB ' dont l'objet social est la recherche et le développement des sciences physiques et naturelles, dont il est le gérant et dont il a déposé la marque « Biobank » le 25 juin 1998,

- la concession qu'il a obtenue à Berlin le 3 août 1999 pour dix ans d'une licence d'exploitation exclusive de savoir-faire portant sur la stérilisation d'implants osseux et de tissus humains,

-la participation à la constitution de la société Biobank avec 14 partenaires et sa nomination comme président du directoire le 13 octobre 1999,

-son engagement en qualité de gérant de CDB à vendre les locaux dont celle-ci est propriétaire à [Localité 10] ; sa qualité de bailleur de CDB,

-sa cession le 1er mars 2000 de la marque Biobank à la SA Biobank et sa concession à celle-ci d'une sous-licence pour l'exploitation de son procédé d'inactivation virale,

-ses fonctions identiques en tant que président du directoire et celles figurant à son contrat de travail (« outre la marche quotidienne du laboratoire, ' le développement de la société en France, dans l'Union européenne et à l'étranger, .. la charge de nouer des relations, de faire connaître et d'assurer l'évolution technique et médicale de la société, une activité d'invention »),

-sa large autonomie d'action et sa totale indépendance ; l'absence de contrôle,

-l'absence de versement d'une rémunération spécifique pour ses fonctions de président du directoire, rémunération servie soit sous forme d'honoraires, soit après signature du contrat de travail de salaires ;

qu'elle soutient qu'il n'y avait jamais eu de séparation entre les fonctions de mandataire social de M. [F] et de président du directoire jusqu'au 31 janvier 2001 puis de membre de celui-ci jusqu'au 22 mars 200 et ses fonctions issues du contrat de travail, qu'ensuite les demandes du directoire ne sont intervenues à son égard qu'en tant qu'ancien membre du directoire et actionnaire jusqu'en juillet 2001 à hauteur de 20,53% du capital de Biobank, et en tant que créateur du concept « Biobank », que son contrat de travail était fictif ;

Attendu que cependant par ces éléments la société Biobank ne rapporte pas le preuve notamment au regard des dates, le mandat de M. [F] au sein du directoire de la société n'ayant duré que jusqu'en mars 2001, de l'absence nonobstant un contrat de travail écrit et le versement de salaire, l'absence d'un lien de subordination, alors que le directoire donnait à son égard des directives et opposait des griefs à l'intéressé notamment au titre de la mise en place de la procédure administrative menée par lui en sa qualité de directeur scientifique ;

Que les courriers de la société Biobank à M. [F] contredisent toute indépendance ;

Que le moyen tiré de l'absence du contrat de travail n'est pas fondé ;

Sur la transaction

Attendu que M. [F] sollicite la résolution du protocole d'accord en date du

20 novembre 2001 aux motifs d'une part de l'inexécution fautive et d'autre part de la date de sa signature au regard du licenciement ;

Attendu sur le moyen tiré d'une inexécution fautive, que M. [F] se prévaut de l'articl 8 de l'acte selon lequel « la transaction... est conclue sous la condition résolutoire expresse du respect par chacune des parties des engagements par elles souscrits au présent accord et du respect de l'obligation de réserve, de discrétion et de confidentialité de la présente transaction » ;

Qu'il fait valoir que la transaction qui prévoit tout à la fois le paiement d'une somme correspondant à six mois de salaires et deux versements relatifs à des cessions d'actions de M. [F] constitue un tout indivisible, que Biobank n'a pas respecté son obligation de rachat de 5933 actions prévue à l'article 4 de l'acte, que sa renonciation à se prévaloir de tout droit résultant de la rupture de son contrat de travail et de l'application de la clause de non-concurrence n'a été consentie par lui que contre le paiement de six mois de salaire et le rachat d'une grande partie de ses actions ;

Que l'article 4 de l'acte en effet prévoit l'engagement de la société Biobank d'acquérir ou faire acquérir 5933 actions de M. [F] pour le prix unitaire de 291 francs, soir 1.726.503 francs quarante cinq jours après réception par Biobank de son agrément en tant que banque de tissus, « cette condition étant sine qua non » ;

qu'il se fonde sur l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que les autres dispositions de la convention ont été exécutées, notamment à la date de la signature de la transaction le 20 novembre 2001 avec le versement auquel la société Biobank s'était engagée de l'indemnité transactionnelle consentie au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail et le rachat de 5500 autres actions prévu à l'article 3 de l'acte ; que M. [F] a soumis lui-même la prise d'effet de la transaction, par une mention manuscrite, uniquement à la remise des chèques afférents à ces engagements, de deux cent dix mille francs cinq cent francs et d'un million six cent mille cinq cents francs afférents à ces engagements, laquelle remise a été effectuée ;

Que concernant l'inexécution de l'article 4, les obligations de la société Biobank définies dans cet article sont liées à l'engagement défini à l'article 6 de l'acte de M. [F], en tant que gérant de la société compagnie de biotechnologies mais non en tant que salarié, de réitérer sa promesse unilatérale de vente des locaux occupés par Biobank à [Localité 10] signée le 14 novembre 2000, la levée de l'option « ne [pouvant] intervenir qu'une fois acquises et payées les actions détenues [par lui] selon les modalités arrêtées dans l'article 4 du présent protocole, et au plus tard le 31 décembre 2002 » ;

Que la vente des actions prévues à l'article 4 devait donc intervenir avant la date du

12 décembre 2002 pour permettre la levée d'option ; qu'étant lié selon cet article 4 à la réception par Biobank de son agrément en tant que banque de tissus délivré par l'AFSSAPS, et cet agrément n'étant intervenu que le 29 septembre 2003, le caractère fautif de l'absence de rachat d'actions tel que prévu à cet article 4 n'est pas rapporté, et ce d'autant plus que les courriers échangés entre les parties démontrent les insuffisances de M. [F] dans la mise en oeuvre du dossier de demande d'agrément devant l'AFSSAPS et la nécessité ultérieure pour Biobank de modifier elle-même les éléments présentés à cette agence ;

Que la demande de résolution fondée sur l'article 1134 du code civil et une inexécution fautive de la transaction n'est pas justifiée ;

Attendu sur le moyen tiré du caractère antérieur ou concomitant de la notification du licenciement avec la signature du protocole d'accord, que M. [F] rappelle que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue en définitive ;

qu'il se prévaut du fait, d'une part, que le courrier de licenciement du 29 juin 2001 n'a pas été adressé par pli recommandé ni la mention de sa remise en main propre validée par sa signature, d'autre part, que la date visée dans la transaction à savoir le 30 octobre 2001 ne correspond pas à ce courrier, enfin que les documents de rupture lui ont été remis postérieurement à la signature de l'acte ;

Qu'il fait valoir également qu'à la date du 18 octobre 2001, date d'un courrier d'un membre du directoire, M. [Z], faisant état de la finalisation d'un accord au plus tard le 23 octobre 2001, sauf pour la société Biobank d'en tirer les conséquences, la décision de licenciement n'était toujours pas définitive ;

Attendu cependant que ce courrier du 18 octobre 2001 ne vise que la finalisation d'un accord ; que si ce courrier fait état de rapports difficiles dont la société Biobank serait amenée à tirer les conséquences en cas d'absence d'accord, cet élément ne démontre pas qu'une décision de licenciement n'avait pas été notifiée à M. [F], engagé à l'égard de la société également en tant que propriétaire des locaux du laboratoire et d'actionnaire ;

Que la mention dans les écritures de Biobank sur les conditions générales du départ de

M. [F], alors que celui-ci avait à exécuter un préavis n'implique pas en soi l'absence de licenciement antérieur ;

Que dès le 22 mars 2001 le conseil de surveillance de Biobank avait pris acte de la démission de M. [F] du directoire « et de sa position actuelle dans la société, à savoir cadre salarié, chargé de la direction scientifique » ;

Que le protocole de collaboration prévoyant « le pilotage » par M. [F] d'activités de recherche sur pour le compte de Biobank et son apport d'inventions à développer « en termes industriels » et pouvant « ensuite être commercialisés » est antérieur à la transaction puisque en date du 6 novembre 2001, que dans cet acte M. [F] n'apparait plus comme salarié du laboratoire ;

Qu'en outre la remise des documents de rupture après la signature de la transaction ne contredit pas l'existence d'un licenciement antérieur, cette remise n'étant que consécutive à une telle mesure ;

Attendu en conséquence que M. [F] est irrecevable par l'effet de la transaction en ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Que concernant de son obligation de non-concurrence, M. [F] reconnaît lui-même l'avoir envisagé lors de la transaction, notamment dans ses écritures ;

Qu'au demeurant le protocole de collaboration du 6 novembre 2001 délie M. [F] de cette obligation puisque cet acte précise en son article 3 que les inventions mises a point par

M. [F] lui appartiennent et « qu'il n'est engagé à l'égard de Biobank, par aucun principe d'exlusivité », que ses inventions sont « (cédables) par lui à toute société française ou étrangère, y compris dans le domaine des biomatériaux, y compris des concurrents de Biobank, s'il le juge opportun et ce, sans que Biobank puisse s'y opposer » ;

Attendu sur l'intervention des actionnaires de Biobank, que celle-ci qui fondée sur le protocole d'accord du 29 novembre 2001 est recevable ;

Que les demandes présentées à titre subsidiaire sont cependant sans objet, le protocole d'accord exécuté étant valable ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Messieurs [N], [M], [K] et [Z],

Condamne M. [F] aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Biobank la somme de 2.500 euros,

Rejette les autres demandes à ce titre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/10689
Date de la décision : 11/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/10689 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-11;08.10689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award