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07/05/2010 | FRANCE | N°09/28638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 07 mai 2010, 09/28638


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 07 MAI 2010



(n° 292 ,3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28638



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009069446





APPELANTE



SAS IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENTS HOLDING (IMI HOLDING)

représenté par son représen

tant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP GUIZARD, avoués près la Cour

assistée de Maître Hubert MAZINGUE plaidant pour la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocats a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 07 MAI 2010

(n° 292 ,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28638

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009069446

APPELANTE

SAS IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENTS HOLDING (IMI HOLDING)

représenté par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués près la Cour

assistée de Maître Hubert MAZINGUE plaidant pour la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque K 08

INTIMEE

S.A. PIERRE ET VACANCES

représentée par ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués près la Cour

assistée de Maître Xavier LAGARDE plaidant pour la SELARL PEISSE DUPICHOT ZIRAH, avocats au barreau de PARIS, toque : J 149

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Monsieur David PEYRON, Conseiller

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur David PEYRON.

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Fatia HENNI, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE

ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Cour statue sur l'appel interjeté par la Sas IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENTS HOLDING de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2009 par le Juge des référés du Tribunal de commerce de Paris qui a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné la société IMI HOLDING aux dépens.

Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2010, la Sas IMMOBILIER MONCEAU INVESTISSEMENTS HOLDING demande à la Cour de :

Infirmer l'ordonnance,

Condamner la société PIERRE ET VACANCES à lui payer

la somme de 428 650,15 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et leur capitalisation,

la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la Scp GUIZARD.

Dans ses dernières conclusions du 28 février 2010, la Sa PIERRE et VACANCES demande à la Cour de :

Débouter la société IMI HOLDING de l'intégralité de ses demandes,

la condamner à payer

la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

les dépens, dont distraction au profit de la Scp DUBOSQ & PELLERIN.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que, par acte du 9 juillet 1997, la société PIERRE & VACANCES s'est portée caution solidaire de sa filiale la société SOGIRE pour les sommes dues par cette dernière à la société IMI HOLDING au titre d'une convention de garantie de passif contractée les 9 et 10 juillet 1997 à l'occasion de la cession des parts sociales de la Sarl SATI, elle-même filiale à 100% de la société SOGIRE ;

Qu'à la suite d'arrêts de la Cour d'appel de CHAMBERY des 19 et 26 septembre 2006 ayant condamné la Sarl SATI à payer diverses sommes pour un montant total de 371 947,54 €, et par sentence du 10 décembre 2008, la juridiction arbitrale a condamné la société SOGIRE à payer cette somme à la société IMI HOLDING au titre de la garantie de passif ;

Que par acte du 12 novembre 2009, la société IMI HOLDING a assigné en référé la société PIERRE & VACANCES, en sa qualité de caution solidaire de la société SOGIRE, pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 428 650,15 € (représentant celle de 371 947,54 € outre les frais de la procédure arbitrale) à titre de provision ;

Considérant que, pour dire n'y avoir lieu à référé, le premier juge, par son ordonnance du 11 décembre 2009, a estimé que l'obligation était sérieusement contestable dès lors, d'une part, que la société SOGIRE a exercé un recours en annulation contre la sentence arbitrale du 10 décembre 2008, d'autre part, que la société PIERRE ET VACANCES y a formé tierce opposition ; que pour ces mêmes motifs, la société PIERRE et VACANCES vient au soutien de cette ordonnance ;

Mais considérant, de première part, que par arrêt postérieur du 4 mars 2010, la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours en annulation exercé par la société SOGIRE à l'encontre de cette décision arbitrale qui l'a condamnée à payer une somme de 371 947,54 € à la société IMI HOLDING au titre de la garantie de passif ; de deuxième part, que la société PIERRE ET VACANCES s'est portée caution solidaire de sa filiale SOGIRE pour les sommes dues par celle-ci à ce titre ; qu'en outre, sans être démentie, la société appelante fait valoir avec pertinence que la société PIERRE et VACANCES, qui depuis l'origine de la procédure arbitrale choisit et articule les moyens de défense de la société SOGIRE, en articule aujourd'hui la 'copie quasi-conforme' dans le cadre de la procédure en cours de tierce opposition ; qu'en cet état, les contestations soulevées par la société intimée pour s'opposer à la mise en jeu de sa caution solidaire ne sont ni pertinentes ni sérieuses ; que l'ordonnance sera dès lors infirmée ;

Que succombant, la société PIERRE ET VACANCES supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance, statuant à nouveau,

Condamne la société PIERRE ET VACANCES à payer à la société IMI Holding :

la somme provisionnelle de 428 650,15 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et leur capitalisation,

la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société PIERRE ET VACANCES aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp GUIZARD.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/28638
Date de la décision : 07/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°09/28638 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-07;09.28638 ?
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