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06/05/2010 | FRANCE | N°10/03466

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 06 mai 2010, 10/03466


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 06 MAI 2010



(n° 11 , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03466



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° (09/14009)





APPELANT



SYNDICAT CAP GEMINI ALLIANCE SOCIALE CG-AS Pris en la personne de son secrétaire général

[Ad

resse 3]

[Localité 23]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES







INTIMES



SAS CAP G...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 06 MAI 2010

(n° 11 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03466

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° (09/14009)

APPELANT

SYNDICAT CAP GEMINI ALLIANCE SOCIALE CG-AS Pris en la personne de son secrétaire général

[Adresse 3]

[Localité 23]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

SAS CAP GEMINI SERVICE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 21]

SAS CAP GEMINI UNIVERSITE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 21]

SAS CAP GEMINI GOUVIEUX Agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 21]

SAS CAP GEMINI TELECOM MEDIA DEFENSE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 28]

[Localité 24]

SAS CAP GEMINI CONSULTING AGISSANT EN LA PERSONNE DE SES REPRESENTANTS LEGAUX

[Adresse 2]

[Localité 25]

SAS CAP GEMINI INDUSTRIE ET DISTRIBUTION agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 28]

[Localité 25]

SAS CAP GEMINI FINANCE ET SERVICES agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 28]

[Localité 25]

SAS CAP GEMINI FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 28]

[Localité 25]

SAS CAP GEMINI OS ELECTRIC agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 17]

[Localité 23]

SAS CAP GEMINI OUTSOURCING SERVICES agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 17]

[Localité 23]

SAS CAP GEMINI OUEST agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 14]

SAS CAP GEMINI EST agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 16]

[Localité 20]

SAS CAP GEMINI SUD agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 12]

SAS SOGETI SERVICES agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 18]

[Localité 21]

SAS SOGETI ILE DE FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 23]

SAS SOGETI HIGH TECH agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 22]

SAS SOGETI REGIONS agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 19]

représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistés de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701 et de Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS

FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICE ET FORCE DE VENTE CFTC-CSFV agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 21]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Vincent BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque A 276

F3C, CFDT agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 15]

[Localité 21]

représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assisté de Me Franceline LEPANY, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

SYNDICAT NATIONAL CGT GROUPE CAPGEMINI (SNGC-CGT) agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 26]

défaillant

FIECI AFFILIEE À LA CFE CGC agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Localité 21]

défaillant

CGT-FO, FO FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 21]

défaillant

SYNDICAT CFTC DE L'INGENIERIE, DU CONSEIL, DES SERVICES ET agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 21]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Vincent BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A276

SYPRO C.F.T.C. COMMERCE, SERVICE ET FORCE DE VENTE CFTC-

[Adresse 9]

[Localité 21]

défaillante

SYPRO C.F.T.C. DE L'INGENIERIE, DU CONSEIL, DES SERVICES

[Adresse 9]

[Localité 21]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BEZIO, Conseillère

Madame Martine CANTAT, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Magaly HAINON

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Patrick HENRIOT, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, président et par Madame Magaly HAINON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par le syndicat CAP GEMINI Alliance Sociale CG-AS à l'encontre d'un jugement rendu le 9 février 2010, par le Tribunal de grande instance de PARIS qui l'a débouté de ses demandes tendant à bénéficier de certains accords collectifs conclus au sein de l'unité économique et sociale CAP GEMINI et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 25 mars 2010 du syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS, appelant, qui demande à la Cour de :

- Déclarer le syndicat CAP GEMINI Alliance Sociale CG-AS recevable et bien fondé en son appel ;

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que le syndicat CAP GEMINI Alliance Sociale CG-AS doit bénéficier des accords collectifs des 7 novembre 2002 et 21 juin 2005 ;

En conséquence,

- Ordonner aux sociétés :

- CAPGEMINI SERVICE

- CAPGEMINI UNIVERSITE

- [Adresse 27]

- CAPGEMINI TELECOM MEDIA DEFENSE

- CAPGEMINI CONSULTING

- CAPGEMINI INDUSTRIE ET DISTRIBUTION

- CAPGEMINI FINANCE ET SERVICES

- CAPGEMINI FRANCE

- CAPGEMINI OS ELECTRIC

- CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES

- CAPGEMINI OUEST

- CAPGEMINI EST

- CAPGEMINI SUD

- SOGETI SERVICES

- SOGETI ILE DE FRANCE

- SOGETI HIGH TECH

- SOGETI REGIONS

constituant L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAP GEMINI de respecter à l'égard du syndicat CAP GEMINI Alliance Sociale CG-AS :

- l'accord sur la diffusion de l'information sociale et syndicale dans l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAP GEMINI du 7 novembre 2002 ;

- l'accord collectif relatif aux moyens des délégués syndicaux au sein de l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAP GEMINI du 21 juin 2005 ;

et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;

- Dire que cette astreinte pourra être liquidée par la Cour de céans sur simple requête ;

- Condamner solidairement les sociétés composant l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAP GEMINI à payer au syndicat CAP GEMINI Alliance Sociale CG-AS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP TAZE BERNARD-BROQUET, Avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date 24 mars 2010 des sociétés CAPGEMINI SERVICE, CAPGEMINI UNIVERSITE, CAPGEMINI GOUVIEUX, CAPGEMINI TELECOM MEDIA DEFENSE, CAPGEMINI CONSULTING, CAPGEMINI INDUSTRIE ET DISTRIBUTION, CAPGEMINI FINANCE ET SERVICES, CAPGEMINI FRANCE, CAPGEMINI OS ELECTRIC, CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES, CAPGEMINI OUEST, CAPGEMINI EST, CAPGEMINI SUD, SOGETI SERVICES, SOGETI ILE DE FRANCE, SOGETI HIGH TECH, SOGETI REGIONS, intimées, qui demandent à la Cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 9 février 2010 ;

- Débouter le syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner le syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS aux entiers dépens d'instance et à verser aux sociétés de l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAP GEMINI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS aux entiers dépens dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP PETIT LESENECHAL, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 25 mars 2010 de la fédération CFTC Commerces, Service et Force de Vente et du syndicat CFTC de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et Technologies de l'Information, intimés, qui demandent à la Cour de :

- Dire et juger que compte tenu du caractère non représentatif du syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS, son exclusion des accords collectifs des 7 novembre 2002 et 21 juin 2005 ne revêt aucune nature discriminatoire ;

- Dire et juger que le syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS dispose des moyens nécessaires à son implantation ;

En conséquence,

- Débouter le syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2010 par la 1re chambre, section sociale du tribunal de grande instance de Paris ;

- Condamner le syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont le recouvrement sera directement effectué pour ce qui le concerne par les soins de Maître Lionel MELUN, Avoué près la Cour d'appel de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 25 mars 2010 du syndicat F3C CFDT, intimé, qui demande à la Cour :

- Déclarer le syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS irrecevable et non fondée en son appel ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu le 9 février 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ;

En conséquence,

- Débouter le syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner ledit syndicat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BODIN CASALIS, avouée près la Cour d'appel de Paris ;

Vu les observations du Ministère Public ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il est constant que la société SOGETI ILE DE FRANCE fait partie de l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAPGEMINI, qui est une SSII - société de services en ingénierie informatique - employant 20 000 salariés en France ; que le syndicat Cap Gemini Alliance sociale CG-AS a informé la société SOGETI ILE DE FRANCE par courrier en date du 24 mars 2009 qu'il désignait Mademoiselle [O] [N] en qualité de représentante de la section syndicale du syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS au sein de cette société ; que par jugement du 20 juillet 2009, le tribunal d'instance validait cette désignation, compte tenu de la présence de 28 adhérents au syndicat, de l'existence du syndicat depuis plus de deux ans, de son respect des valeurs républicaines, de son indépendance et de son influence et du fait que son champ professionnel et géographique couvre la société SOGETI ILE DE FRANCE ;

Considérant que le syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS soutient que répondant aux critères énumérés par l'article L. 2121-1 du code du travail, hormis celui de l'audience, il peut prétendre, pendant la période transitoire, au bénéfice des accords collectifs lui permettant d'émerger, en particulier l'accord du 7 novembre 2002 sur la diffusion de l'information sociale et syndicale dans l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAPGEMINI et de l'accord du 21 juin 2005 relatif aux moyens des délégués syndicaux au sein de l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE Capgemini ; qu'à l'appui de son argumentation, il invoque le profond changement intervenu avec la loi du 20 août 2008 qui fait de l'audience électorale un critère central ;

Qu'il soutient que la loi du 20 août 2008 a institué le représentant de la section syndicale au profit des organisations syndicales non représentatives dans l'entreprise pour oeuvrer à l'implantation du syndicat et lui permettre d'accéder à la représentativité ; qu'il relève que les délégués syndicaux d'établissement n'ont qu'un faible pouvoir consistant, en l'espèce, à assurer la représentation de leur organisation syndicale auprès de la direction d'établissement et que seuls les délégués syndicaux de l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE sont habilités à négocier ;

Qu'il demande en conséquence le bénéfice en faveur du représentant de la section syndicale des mêmes moyens que le délégué syndical ; qu'il sollicite notamment l'application, à son profit, de l'accord sur la diffusion de l'information sociale du 7 novembre 2002 en ce qu'il permet aux organisations syndicales présentes dans l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE de bénéficier de moyens techniques, rapides, efficaces et temporels à l'attention des collaborateurs ; qu'il fait valoir que ces moyens sont primordiaux pour diffuser des informations dans la mesure où les sociétés composant l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE sont des SSII et que les salariés sont rarement présents au siège de l'entreprise puisqu'ils sont en mission auprès des clients ;

Qu'il fait valoir qu'en vertu du principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, il doit bénéficier, durant la période transitoire, des mêmes moyens que les syndicats présumés représentatifs qui, comme lui, n'ont pas encore prouvé qu'ils répondent à la condition de l'audience, pour pouvoir oeuvrer à son implantation dans les mêmes conditions ; qu'il ajoute que les moyens prévus par la loi - mise à disposition d'un local et droit d'affichage - sont insuffisants car inaccessibles aux salariés dans le cadre d'une SSII ;

Que s'il reconnaît que l'objectif de la loi du 20 août 2008 est de renforcer les organisations syndicales représentatives, il affirme qu'il ne s'agit là que des organisations syndicales reconnues représentatives au sens de cette loi, c'est-à-dire celles qui deviendront représentatives après les élections, et non celles qui bénéficient du maintien provisoire de la présomption de représentativité ;

Qu'il fait valoir que le maintien en vigueur des accords collectifs de droit syndical offrant des prérogatives plus favorables que la loi aux seules organisations syndicales représentatives serait contraire à l'ordre public ; qu'il assure que pour être applicables, ces accords doivent bénéficier à toutes les organisations syndicales dont la représentativité est prouvée et non à toutes les organisations syndicales représentatives ;

Qu'en réponse, les sociétés CAPGEMINI SERVICE, CAPGEMINI UNIVERSITE, CAPGEMINI GOUVIEUX, CAPGEMINI TELECOM MEDIA DEFENSE, CAPGEMINI CONSULTING, CAPGEMINI INDUSTRIE ET DISTRIBUTION, CAPGEMINI FINANCE ET SERVICES, CAPGEMINI FRANCE, CAPGEMINI OS ELECTRIC, CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES, CAPGEMINI OUEST, CAPGEMINI EST, CAPGEMINI SUD, SOGETI SERVICES, SOGETI ILE DE FRANCE, SOGETI HIGH TECH, SOGETI REGIONS, formant l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE Capgemini, soutiennent que le syndicat appelant opère une confusion entre les prérogatives du représentant de la section syndicale et des moyens dont il dispose au sein de l'entreprise ; qu'ils rappellent que les accords dont le syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS revendique le bénéfice ne concernent que les moyens attribués aux délégués syndicaux et non leurs prérogatives et que par conséquent, la demande du syndicat visant à accéder aux mêmes prérogatives que les délégués syndicaux est incongrue ;

Qu'elles sollicitent le rejet de la demande du syndicat revendiquant une égalité de traitement au motif que le représentant de la section syndicale - représentant d'une organisation syndicale non représentative - n'est pas dans une situation identique à celle du délégué syndical - représentant d'une organisation syndicale représentative ; qu'elles soutiennent que la loi elle-même a prévu une différence de traitement entre organisations syndicales non représentatives et organisations syndicales représentatives, ces dernières étant dotées de prérogatives et de moyens différents ;

Qu'elles font valoir que le délégué syndical et le représentant de la section syndicale ne sont pas dans une situation identique en ce que seul le délégué syndical, représentant d'un syndicat représentatif, peut né négocier des accords collectifs ; qu'elles rejettent l'argument selon lequel les représentants de sections syndicales et les délégués syndicaux d'établissement seraient placés, en l'espèce, dans des situations identiques puisque d'une part, ces derniers composent la délégation syndicale destinée à négocier au niveau de l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE et d'autre part, l'accord collectif relatif à la représentation syndicale au sein de l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAP GEMINI du 21 juin 2005 prévoit la possibilité de négociations au niveau des composantes de l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ;

Qu'elles relèvent que la jurisprudence a confirmé l'absence de contestation possible de la représentativité des organisations syndicales reconnues représentatives avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ; qu'elles ajoutent que le critère fondamental est bien la représentativité puisqu'il est permis, durant la période transitoire, à toute organisation syndicale de prouver sa représentativité en répondant à l'ensemble des critères prévus par les articles L. 2142-2 et suivants du code du travail, hormis celui de l'audience ; qu'elles en déduisent que le syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS n'ayant pas prouvé sa représentativité, il ne peut prétendre se trouver dans une situation identique à celle des syndicats représentatifs ;

Qu'elles soulignent que si la jurisprudence peut sanctionner la différence de traitement entre syndicats signataires et syndicats non-signataires d'un accord, elle admet cependant la possibilité de réserver certains avantages aux seuls syndicats représentatifs ;

Qu'elles soutiennent par ailleurs que l'application des accords litigieux n'est pas limitée aux seuls signataires mais a vocation à s'appliquer à tous les syndicats représentatifs ; qu'elles soulignent que ces accords ne sont pas des accords préélectoraux et que les syndicats non représentatifs ne peuvent donc en revendiquer l'application, tant qu'ils n'ont pas prouvé leur représentativité ;

Considérant que la fédération CFTC Commerces, Service et Force de Vente et le syndicat CFTC de l'Ingénierie, du Conseil, des Services et Technologies de l'Information ajoutent que les moyens prévus par les accords litigieux - tel le crédit d'heures supplémentaires et l'accès au site intranet - sont en rapport direct avec les prérogatives des organisations syndicales représentatives, en particulier, celle de négocier des accords collectifs ; qu'ils précisent que ces moyens permettent notamment aux délégués syndicaux d'effectuer un compte rendu des négociations en cours ; qu'ils estiment que le syndicat CAP GEMINI Alliance Sociale CG-AS dispose des moyens nécessaires à son implantation, puisque les syndicats ayant un représentant de la section syndicale bénéficient d'un local aménagé, d'un crédit d'heures de 4 heures pour son représentant, d'un tableau d'affichage, du droit de diffuser tracts et publications et de la possibilité de créer son propre site Internet ;

Considérant que le syndicat F3C CFDT précise enfin qu'il n'existe pas d'obligation légale imposant à l'employeur d'organiser l'utilisation des circuits d'information de l'entreprise et que le syndicat CAP GEMINI Alliance Sociale CG-AS n'entre pas dans le champ d'application des accords litigieux qui ne visent que les organisations syndicales représentatives présentes au sein de l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAP GEMINI ;

Considérant que le Ministère Public fait valoir que dans le présent litige, la question de la période transitoire relative à l'application de la loi du 20 août 2008 est primordial et qu'il convient de réexaminer le principe d'égalité entre organisations syndicales au regard de la loi nouvelle, dès lors que celle-ci a profondément modifié le système d'accès à la représentativité ; que ce principe doit être d'application stricte et que refuser l'application de l'accord du 7 novembre 2002 reviendrait à créer une inégalité électorale et à fournir un avantage décisif aux organisations représentatives ;

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le syndicat appelant ne peut être considéré comme représentatif au sens des dispositions antérieures à la loi du 20 août 2008, ne bénéficiant pas de la présomption légale et n'ayant pas fait reconnaître jusqu'alors sa représentativité ;

Que de même, à ce jour, il ne saurait, non plus, être déclaré représentatif, eu égard à la décision du Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT, devenue définitive, qui a validé la désignation de Mademoiselle [N] en qualité de représentante de la section syndicale d'entreprise ;

Que dès lors, il ne peut prétendre remplir les conditions de représentativité visées aux accords en cause et se voir déclarer, à ce titre, bénéficiaire des dispositions que ceux-ci comportent ;

Considérant , néanmoins, que le principe d'égalité entre organisations syndicales, de valeur constitutionnelle, implique nécessairement qu'au cours de la période dite transitoire et dans la perspective des élections professionnelles qui détermineront l'audience de chaque organisation et donc sa représentativité, chacune de celles-ci bénéficie de moyens identiques afin de promouvoir son action syndicale ; que ce principe est encore, plus fortement justifié, compte tenu des nouvelles dispositions législatives ;

Que c'est d'ailleurs, dans cet esprit que le législateur a institué le représentant de la section syndicale d'entreprise et lui a attribué certains moyens(heures de délégation, local syndical, panneau syndical) ;

Qu'en l'espèce, au sein de L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAP GEMINI, l'accord du 7 novembre 2002 attribue aux syndicats représentatifs des moyens techniques de diffusion de l'information syndicale, via notamment un réseau Intranet ; que cette possibilité d'informer largement l'ensemble des personnels, qui, compte tenu de l'activité de l'entreprise, sont particulièrement disséminés, constitue manifestement un avantage pour ceux qui en bénéficient et crée, dès lors, un déséquilibre avec les organisations syndicales qui en sont exclues ; que l'accord litigieux qui n'a pas la qualité d'un accord pré-électoral, est susceptible d'influencer de façon déterminante le résultat des élections, alors que la loi du 20 août 2008 a institué de nouveaux critères de représentativité, dont celui de l'audience qui n'avait pas cours lors de la conclusion de l'accord et qui repose aujourd'hui sur les résultats aux élections ; que l'exigence d'une parfaite égalité de traitement dans les moyens de diffusion de l'action syndicale dans le but d'assurer à toutes les organisations une égalité de chance dans le cadre du scrutin à venir, s'impose en toute hypothèse et qu'il convient, dès lors, de dire que le syndicat appelant doit bénéficier des dispositions de cet accord, quand bien même il n'est pas, à ce jour, représentatif ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé de ce chef ;

Considérant, en revanche, que l'accord du 21 juin 2005, en ce qu'il est relatif aux moyens attribués aux délégués syndicaux, qui ont seuls, notamment, la possibilité de signer des accords collectifs, ne concerne pas directement la future représentativité des organisations syndicales, suite au scrutin qui doit être organisé en application de la nouvelle loi et ne saurait, dès lors, être étendu aux organisations non représentatives ; qu'au surplus, il ne peut être affirmé que le représentant de la section syndicale et le délégué syndical sont dans une situation identique puisque leurs fonctions sont totalement distinctes ; qu'il en résulte que le bénéfice du second accord du 21 juin 2005 relatif aux moyens des délégués syndicaux au sein de l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAP GEMINI ne peut être attribué à l'appelant ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de la somme de 3.000 euros ;

Qu'il y a lieu de condamner les sociétés intimées qui succombent en leurs prétentions, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci étant recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

STATUANT à nouveau,

DIT que le syndicat CAP GEMINI Alliance sociale CG-AS doit bénéficier des dispositions de l'accord du 7 novembre 2002 dans toutes ses dispositions ;

En conséquence,

ORDONNE aux sociétés :

- CAPGEMINI SERVICE

- CAPGEMINI UNIVERSITE

- [Adresse 27]

- CAPGEMINI TELECOM MEDIA DEFENSE

- CAPGEMINI CONSULTING

- CAPGEMINI INDUSTRIE ET DISTRIBUTION

- CAPGEMINI FINANCE ET SERVICES

- CAPGEMINI FRANCE

- CAPGEMINI OS ELECTRIC

- CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES

- CAPGEMINI OUEST

- CAPGEMINI EST

- CAPGEMINI SUD

- SOGETI SERVICES

- SOGETI ILE DE FRANCE

- SOGETI HIGH TECH

- SOGETI REGIONS

constituant L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAP GEMINI de respecter à l'égard du syndicat CAP GEMINI Alliance Sociale CG-AS, les dispositions de l'accord du 7 novembre 2002 relatif à la diffusion de l'information sociale et syndicale et permettant l'accès à l'intranet sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum les sociétés composant l'UES CAP GEMINI à payer au syndicat CAP GEMINI Alliance Sociale CG-AS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés composant l'UES CAP GEMINI aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux résultant de l'appel, par la SCP TAZE BERNARD - BROQUET, Avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/03466
Date de la décision : 06/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°10/03466 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-06;10.03466 ?
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