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06/05/2010 | FRANCE | N°10/01695

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 06 mai 2010, 10/01695


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 06 MAI 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01695



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 janvier 2010 du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5 Chambre 9 RG n° 2009/12318





DEMANDEUR AU DEFERE:



Monsieur [R] [N] [L]

demeurant chez

Madame [B]

[Adresse 7]

[Adresse 7]



représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Maître Kristell CATTANI-BLANCHARD, avocat plaidant la SCP WILLKIE-FARR- GALLAG...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 06 MAI 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01695

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 janvier 2010 du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5 Chambre 9 RG n° 2009/12318

DEMANDEUR AU DEFERE:

Monsieur [R] [N] [L]

demeurant chez Madame [B]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Maître Kristell CATTANI-BLANCHARD, avocat plaidant la SCP WILLKIE-FARR- GALLAGHER au barreau de PARIS Toque : B 82

DEFENDERESSE AU DEFERE:

Société anonyme NOUVELLE BERNARD

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour

assistée de Maître Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 573

DEFENDEUR AU DEFERE:

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 6] 1930 [Localité 9]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour

assisté de Maître Blaise GUICHON, avocat au barreau de PARIS Toque : D 573

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2010 par le conseiller de la mise en état, qui a constaté la nullité de l'acte d'appel déclaré le 3 juin 2009 par M. [R] [N] [L] à l'encontre du jugement prononcé le 26 mai 2009 par le tribunal de commerce de Créteil,

Vu la requête de M. [L] en date du 1er février 2010 afin que soit déférée à la cour cette ordonnance et ses conclusions déposées le 16 mars 2010,

Vu les conclusions déposées le 24 février 2010 par la société SOCIETE NOUVELLE BERNARD et M. [E] [F], défendeurs au déféré,

SUR CE,

Considérant que M. [L] a, le 3 juin 2009, interjeté appel d'un jugement rendu le 26 mai 2009 par le tribunal de commerce de Créteil, qui l'a débouté de ses demandes dirigées contre la société SOCIETE NOUVELLE BERNARD et l'a condamné à payer diverses sommes à M. [F]; que la déclaration d'appel mentionne M. [L] comme 'demeurant [Adresse 5]'; que les intimés, la société SOCIETE NOUVELLE BERNARD et M. [F] ont soulevé la nullité de la déclaration d'appel au motif que l'adresse précitée était fausse, ce qui leur causait un grief puisqu'il était ainsi fait obstacle à l'exécution du jugement du 26 mai 2009 assorti de l'exécution provisoire; que c'est dans ces conditions que le conseiller de la mise en état, par l'ordonnance déférée, a constaté la nullité de l'acte d'appel du 3 juin 2009;

Considérant que M. [L], pour voir infirmer cette ordonnance, prétend qu'il n'a jamais cherché à dissimuler son adresse; qu'il fait valoir que c'est par suite d'une erreur purement matérielle qu'il n'a pas été précisé que sa domiciliation était chez la société MAQPRO, ce que confirment les attestations qu'il verse aux débats, les employés et la gérante de la société MAQPRO n'ayant jamais été sollicités par un huissier pour la délivrance d'un acte le concernant, que la société SOCIETE NOUVELLE BERNARD et M. [F] savaient qu'il pouvait être touché à cette adresse puisqu'elle figure dans leurs conclusions, qu'il est aujourd'hui domicilié [Adresse 7]; qu'il explique que l'adresse figurant dans la déclaration d'appel est préférable à celle qu'il avait précédemment et qui était le domicile personnel de Mme [B], la gérante de la société MAQPRO, laquelle n'était pas tout le temps chez elle alors que lui-même subissait 'différentes opérations chirurgicales l'empêchant en tout état de cause d'avoir une adresse stable'; qu'il fait encore valoir que les intimés et défendeurs au déféré ne peuvent exciper d'un grief puisqu' 'il n'aurait pas les moyens de procéder au paiement des sommes auxquelles il a été indûment condamné';

Mais considérant qu'il ressort des propres déclarations de M. [L] et des pièces qu'il verse au débat que l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel était non seulement fausse mais fictive;

Considérant, en effet, à supposer qu'aient pu être considérés comme le domicile de M. [L] les locaux d'une société, dont le nom n'était d'ailleurs pas mentionné, que l'huissier instrumentaire, chargé de lui signifier le jugement du 26 mai 2009, n'a pu que dresser un procès verbal de recherches infructueuses puisqu'il était inconnu à cette adresse; qu'il en a été de même lors de la délivrance, le 1er juillet 2009, d'un commandement aux fins de saisie vente; que les attestations de la gérante, Mme [B], ou d'employés sont ainsi inopérantes;

Considérant qu'en 2009, M. [L] était fiscalement domicilié chez Mme [B] précitée, cette fois [Adresse 3] dans le [Localité 2]; que la même Mme [B] atteste, le 22 décembre 2009, héberger M. [L] 'à ce jour' dans sa résidence secondaire au [Localité 8]; que cette multiplicité d'adresses conforte ainsi la fictivité de l'adresse figurant dans la déclaration d'appel et le grief causé à la société SOCIETE NOUVELLE BERNARD et à M. [F] puisqu'il leur est impossible, dans ces conditions, de faire procéder à l'exécution du jugement du 26 mai 2009;

Considérant que l'argument de M. [L] consistant à opposer sa quasi indigence est d'autant plus spécieux que ses revenus, pour l'année 2008, se sont élevés à 133 766 euros et que les défendeurs au déféré rappellent opportunément que M. [L] a perçu un million d'euros en 2004;

Considérant que l'ordonnance déférée sera confirmée;

PAR CES MOTIFS:

Confirme l'ordonnance déférée;

Condamne M. [L] aux entiers dépens et admet la SCP DUBOSQ & PELLERIN, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/01695
Date de la décision : 06/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/01695 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-06;10.01695 ?
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