La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°09/03817

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 mai 2010, 09/03817


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 MAI 2010



(n° 163, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03817



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2009 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/03295





APPELANTS



Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 8] (Allemagne)

de

nationalité française





Madame [E] [U] épouse [M]

née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 9]

de nationalité française



demeurant tous deux [Adresse 5]



représentés par la SCP BASKAL - CHAL...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 MAI 2010

(n° 163, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03817

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2009 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/03295

APPELANTS

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 8] (Allemagne)

de nationalité française

Madame [E] [U] épouse [M]

née le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 9]

de nationalité française

demeurant tous deux [Adresse 5]

représentés par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

ayant pour avocat Maître Claude GILLET

INTIMÉS

Monsieur [B] [T]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11]

de nationalité française

retraité

Madame [W] [X]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]

de nationalité française

profession : directrice d'un établissement de jeunes à caractère social

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistés de Maître Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, toque : P 405

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 17 mars 2010, en audience publique, devant Madame Dominique DOS REIS et Madame Christine BARBEROT, conseillères.

Ces magistrats en ont rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. et Mme [M] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4], acquise de Mlle [F] par acte authentique du 16 juin 1972, laquelle est contiguë du terrain appartenant à Mme [W] [X] et à M. [B] [T], sis [Adresse 3], comprenant divers biens immobiliers acquis de M. et Mme [L] le 4 février 1988.

Un puits, commun entre les consorts [T] [X] et les époux [M], se trouvant sur le fonds des consorts [X] [T], M. et Mme [M] bénéficient, sur une bande de terrain d'1,20 m à 1,32 m de largeur séparant les deux maisons, d'un droit de passage conduisant au puits, entre la façade arrière de leur habitation et la façade avant de l'habitation des consorts [T] [X].

En 1994, les consorts [T] [X] ont agrandi leur maison par le prolongement, sur 1,50 m de longueur, d'un appentis existant sur la cour et le passage situés entre le pignon ouest de leur fonds et la maison de M. et Mme [M] ; à l'occasion de ces travaux, ils ont déplacé la porte d'entrée dudit appentis pour la placer face à la fenêtre de la cuisine de la maison de M. et Mme [M].

Faisant valoir que cette nouvelle construction avait été édifiée sur un passage commun et sur une cour commune d'après l'acte de vente du 16 juin 1972, les époux [M] ont obtenu, par ordonnance de référé du10 janvier 1995, la désignation de M. [P] en qualité d'expert, avec mission de décrire les lieux ainsi que les travaux réalisés et de donner tous éléments permettant de déterminer si la cour litigieuse était commune ou privative, s'il existait un droit de passage et si un trouble de jouissance avait été subi du fait des travaux. En l'absence de consignation de ses honoraires complémentaires par les époux [M], l'expert a déposé son rapport en l'état.

M. et Mme [M] ayant alors assigné les consorts [T] [X] à l'effet de les voir condamner au paiement de la moitié des honoraires réclamés par l'expert, le tribunal d'instance de Melun les a, par jugement du 2 septembre 1997, déboutés de leurs demandes, estimant qu'ils ne résultait des actes d'acquisition aucun droit de propriété, de copropriété ou d'indivision sur la cour litigieuse à leur profit et qu'ils étaient seulement bénéficiaires d'une servitude d'accès au puits se trouvant dans cette cour.

C'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 24 juillet 2007, M. et Mme [M] ont assigné les consorts [T] [X] afin de les voir, au visa de l'article 678 du code civil, condamner à démolir la construction intervenue en 1994 ainsi qu'à leur régler des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, sollicitant subsidiairement une mesure d'expertise.

Par jugement du 13 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Melun a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes et les a condamnés à payer aux consorts [T] [X] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 février 2010, de :

* au visa des articles 544 et 678 du code civil, 145 du code de procédure civile,

- dire que la construction des consorts [T] [X] a été édifiée en contravention des dispositions de l'article 678 du code civil,

- en conséquence ordonner la démolition de la construction intervenue en mars 1994 et comportant une ouverture sur leur fonds,

- condamner les époux [M] à leur verser la somme globale de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus,

- subsidiairement, ordonner la nomination de tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour avec la mission visée dans leurs conclusions,

- statuer ce que de droit sur l'avance des frais d'expertise,

- en tout état de cause, condamner les consorts [T] [X] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de voisinage par eux subis,

- condamner les consorts [T] [X] à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [W] [X] et à M. [B] [T] demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2010, de :

* au visa de l'article 678 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire que la construction qu'ils ont édifiée au mois de mars 1994 ne contrevient pas aux dispositions de l'article 678 du code civil,

- débouter intégralement les époux [M] de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner ceux-ci à leur payer les sommes de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* *

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que M. et Mme [M] soutiennent que leur acte d'acquisition fait référence à une servitude de vue réservée à leur propriété, servitude à laquelle ils n'ont pas renoncé et qui n'aurait pas été respectée lors de l'édification de la construction litigieuse avec ouverture d'une "fenêtre" en face de leur cuisine, ajoutant que cette pièce se trouve dans l'obscurité et est devenue humide du fait de la nouvelle construction ;

Mais considérant que les moyens développés par M. et Mme [M] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant, en effet, que la construction litigieuse n'a fait que prolonger un appentis déjà existant, lequel bénéficiait déjà d'une vue droite sur le mur du fonds voisin, et que le déplacement de la porte d'entrée n'a pas eu pour conséquence la création d'une ouverture irrégulière entrant dans le champ d'application de l'article 678 du code civil, dès lors qu'elle est constituée de bois plein et n'offre aucune vue permanente, n'étant pas destinée à rester ouverte de façon constante comme le prétendent les appelants ;

Qu'aucun élément ne permet d'établir que la construction litigieuse et le déplacement de la porte auraient été opérés dans la seule intention de nuire aux époux [M] et caractériserait un abus de l'exercice de leur droit de propriété ;

Qu'enfin, il n'est pas démontré que l'agrandissement de l'appentis et l'avancée de son toit sur le passage causeraient aux appelants, en diminuant la luminosité de leur cuisine et en favorisant l'apparition d'humidité, une gêne excédant les troubles normaux de voisinage, alors que les travaux mis en oeuvre n'ont consisté qu'à prolonger ledit édifice jusqu'au puits sur une distance d'1,50 m sans diminuer pour autant l'écart entre les deux habitations et que la pénombre et l'humidité constatées dans la cuisine de M. et Mme [M] apparaissent, selon le procès-verbal de constat d'huissier du 2 juillet 2009 versé aux débats, liés à la configuration des lieux, ladite cuisine étant orientée au nord, au rez-de-chaussée, dans l'ombre constante du mur pignon de la maison des consorts [X] [T] édifiée à quelques mètres seulement de la leur ;

Considérant, au vu de ces éléments et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise que les pièces et documents produits aux débats rendent inutile, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que les consorts [X] [T], ne démontrant pas que M. et Mme [M] auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Et considérant que l'équité commande de condamner M. et Mme [M] au paiement de la somme de 1.500 € en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel,

Condamne M. et Mme [M] à payer à Mme [W] [X] et à M. [B] [T] ensemble la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/03817
Date de la décision : 06/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/03817 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-06;09.03817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award