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06/05/2010 | FRANCE | N°09/00449

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 mai 2010, 09/00449


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 06 MAI 2010



(n° 162, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00449



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2008 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/06499







APPELANTE



Madame [O] [P]

née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8]

de nation

alité française

profession : secrétaire



demeurant [Adresse 6]



représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 182, p...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 MAI 2010

(n° 162, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00449

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2008 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/06499

APPELANTE

Madame [O] [P]

née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 8]

de nationalité française

profession : secrétaire

demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 182, plaidant pour la SCP BOUDIN GENTY DE LYLLE et Associés

INTIMÉS

Monsieur [J] [L]

ne le [Date mariage 5] 1968 à [Localité 7]

de nationalité française

Mademoiselle [W] [M]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Pierre NABONNE, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [L] et Melle [M] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 1] dont un mur est en limite séparative de la propriété de Mme [P].

Faisant grief à ses voisins d'avoir transformé un simple jour ouvert dans ce mur en vue droite sur son jardin par l'installation d'une fenêtre en PVC à double vitrage transparent et double battant, Mme [P] a fait assigner M.[L] et Melle [M] par acte du 26 septembre 2006 devant le tribunal d'instance de Lonjumeau pour qu'il leur soit ordonné de remettre en son état d'origine l'ouverture sur sa propriété.

Par jugement du 13 octobre 2008, le tribunal de grande instance d'Evry, après renvoi du tribunal initialement saisi, a débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, débouté les défendeurs de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Mme [P] aux dépens augmentés de la somme de 800 € au profit de M. [L] et Melle [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante, Mme [P], aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 mai 2009 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour, en statuant à nouveau, de condamner M. [L] et Melle [M] à supprimer la vue droite créée sur son fonds et à remplacer la fenêtre actuelle par un jour conforme aux dispositions de l'article 676 du code civil sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et de les condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 26 août 2009, M. [L] et Melle [M] concluent à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour, en y ajoutant, de condamner Mme [P] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral outre 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les moyens développés par Mme [P] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'en effet, les dispositions du cahier des charges du 26 juillet 1925 aux termes desquels « Tous les jours seront supprimés à l'exception de la fenêtre du fournil qui sera fermée avec carreau rayé sans pouvoir s'ouvrir et garnie de l'extérieur de trois barreaux en fer » n'ont jamais été mises en 'uvre en ce qui concerne la fenêtre dite du fournil, objet du présent litige, laquelle a été conservée avec des verres opaques et des barreaux de fer à l'extérieur ;

Que M. [L] et Melle [M] rapportent la preuve par les attestations versées aux débats que cette fenêtre a toujours existé, les attestations de Mesdames [F], [Y], [S] et [N], suffisamment crédibles nonobstant le non respect des règles de forme de l'article 202 du code de procédure civile, mentionnant l'existence depuis toujours d'une fenêtre donnant sur la propriété de Mme [P], étant observé que ces attestations font toutes état d'une fenêtre et non d'un châssis fixe, ce dont il convient de déduire que contrairement aux simples affirmations de Mme [P], cette fenêtre était ouvrable ainsi d'ailleurs qu'en témoigne Mme [D], fille des anciens propriétaires, par attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile (pièce 21) et régulièrement versées aux débats selon bordereau de communication du 26 août 2009, étant en outre relevé que l'entrepreneur qui a procédé au remplacement de la fenêtre litigieuse en octobre 2005 a également attesté le 29 novembre 2006 que la fenêtre remplacée était à deux vantaux et s'ouvrait directement dans le jardin de la voisine ;

Que l'installation d'une fenêtre classique pouvant s'ouvrir donnant directement sur le fonds voisin, constitue, même à verres opaques, une vue droite dés lors qu'ouverte, elle permet de regarder sans effort sur le fonds voisin ;

Qu'une telle ouverture, qui existe depuis 1925 a conduit à l'acquisition d'une servitude de vue acquise par prescription trentenaire rendant irrecevable la demande visant à rendre les ouvertures conformes aux dispositions de l'article 676 du code civil ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que les intimés, qui ne justifient pas de ce que Mme [P] aurait fait dégénérer en abus son droit d'exercer une action en justice puis un recours à l'encontre du jugement, peu important qu'elle n'ait pas exercé une action à l'encontre des précédents propriétaires, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant que Mme [P], qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens et devra indemniser les intimés des frais non répétibles qu'elle les a contraints à exposer devant la Cour ainsi que mentionné au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Par décision contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [P] à payer à M. [L] et Melle [M] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne Mme [P] aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/00449
Date de la décision : 06/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/00449 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-06;09.00449 ?
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