La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2010 | FRANCE | N°08/01109

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 06 mai 2010, 08/01109


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 6 Mai 2010

(n° 3 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01109 BF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 20400952MN





APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane BAROUGIER,

avocat au barreau de PARIS, toque : E 1602





INTIMÉE

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine LANFRAY-MATH...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 6 Mai 2010

(n° 3 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01109 BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 20400952MN

APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1602

INTIMÉE

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine LANFRAY-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 278

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [R] [F] d'un jugement rendu le 3 Juillet 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN dans un litige l'opposant à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans le jugement déféré et dans ceux des 8 Novembre 2005 et 21 Mars 2006, décisions auxquelles il est fait expressément référence à cet égard ; il suffit de rappeler qu'en date du 6 Décembre 2004 [R] [F] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN aux fins de contester la décision implicite de refus de la Commission de Recours Amiable concernant la prise en charge de rechutes des accidents du travail dont il a été victime les 27 Janvier 2001, 20 Mars 2002 et 3 Mai 2003 ; par jugement du 8 Novembre 2005 le Tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de développer leur argumentation sur le litige concernant d'une part la prise en charge implicite des certificats médicaux de prolongation de la rechute du 13 Juin 2002 au titre de l'accident du travail du 20 Mars 2002, d'autre part la prise en charge du certificat médical établi le 2 Février 2004 faisant état d'une dépression liée à la rechute du 13 Juin 2002 au titre de l'accident du travail du 20 Mars 2002 ; par jugement du 21 Mars 2006, après avoir constaté le dépôt d'un rapport de carence du Docteur [O] le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise conformément aux articles L et R 141-1 et suivants du Code de Sécurité Sociale et désigné pour y procéder le Docteur [U] [K] avec pour mission :

1) Dire si l'assuré était apte à reprendre son travail à compter du 10 Août 2002 ou si au contraire les arrêts de travail prescrits postérieurement au 9 Août 2002 étaient médicalement justifiés par rapport à la rechute du 13 Juin 2002. Auquel cas, déterminer jusqu'à quelle date.

2) Fixer la date de guérison ou de consolidation de l'état de santé de l'assuré consécutivement à la rechute du 13 Juin 2002.

3) Dire si l'état dépressif de l'assuré, constaté médicalement le 2 Février 2004, était lié à l'accident du travail dont il a été victime le 20 Mars 2002.

Dans la négative, dire s'il existait un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.

L'expert a rempli sa mission le 2 Novembre 2006 et conclu comme suit :

' 1) J'ai moi-même examiné Monsieur [R] [F] le Jeudi 28 Septembre 2006.

2) Lésions et blessures imputables :

Les lésions et blessures en relation directe et certaine avec l'accident du travail déclaré survenu le 20 Mars 2002 sont :

- lumbago aigu avec lombosciatalgie.

Les suites évolutives sont décrites ci-dessus.

3) Monsieur [R] [F] n'était pas apte à reprendre le travail le 10 Août 2002 et les arrêts de travail prescrits, postérieurement au 9 Août 2002, sont médicalement justifiés par rapport à la rechute du 13 Juin 2002 et ce jusqu'au 5 Avril 2003.

4) La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré consécutivement à la rechute du 13 Juin 2002 est fixée au 5 Avril 2003.

5) L'état dépressif de l'assuré constaté le 2 Février 2004 n'est pas lié à l'accident du travail dont il a été victime le 20 Mars 2002.

Il existe un état pathologique lombaire dégénératif évoluant pour son propre compte ' ;

L'affaire étant à nouveau évoquée en ouverture du rapport d'expertise les premiers juges ont par le jugement déféré statué comme suit :

' Rejette les moyens de nullité de l'expertise du Docteur [K] ;

Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise.

Homologue les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [K].

Déboute Monsieur [R] [F] de ses demandes.

Met à la charge de la Caisse les frais d'expertise du Docteur [K] pour un montant de 660 euros ' ;

La Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions où il est sollicité ce qui suit :

' Dire et juger Monsieur [F] irrecevable et subsidiairement mal fondé en son appel ;

Le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner Monsieur [F] à verser à la Caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ' ;

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Considérant que par de justes motifs, que la Cour adopte les premiers juges ont statué ainsi qu'il a été dit ; qu'il suffit de souligner que [R] [F] a créé un amalgame, qu'il entretient, ses demandes ayant évolué tout au long de la procédure ; que par certificat médical final du Docteur [N] médecin traitant de [R] [F] a lui-même fixé la date de consolidation avec séquelles de l'accident du travail du 20 Mars 2002 au 29 Avril 2002 et suite à la rechute du 13 Juin 2002 fixée une reprise du travail au 6 Avril 2003 avec soins ; que les indications portées par le Docteur [U] [K] reprenant les commémoratifs et le contenu des pièces médicales dont il a tiré les éléments relatifs au litige mentionnent bien dans la suite de la rechute du 13 Juin 2002 une consolidation au 5 Avril 2003 ; que l'état dépressif a été constaté par certificat médical du Docteur [N] établi en date du 2 Février 2004 en 'prolongation', sans mention d'une rechute ; que la Caisse a pu exactement en déduire qu'il s'agissait d'une lésion indépendante évoluant pour son propre compte en maladie ; qu'il ne lui appartenait donc pas de procéder conformément aux dispositions de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale invoquées par [R] [F] ; que celui-ci n'a pas relevé appel du jugement rendu le 21 Mars 2006 ordonnant une expertise confiée au Docteur [U] [K] acquiesçant ainsi à la mission d'expert ; qu'ensuite, soulevant la nullité de l'expertise il a lui-même sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ; que l'expert a par des conclusions claires nettes et précises entériné la position de la Caisse en retenant que l'état dépressif associé à une pathologie de lombalgie chronique sur état dégénératif n'était pas en relation directe certaine et exclusive avec l'accident du travail du 20 Mars 2002 ; qu'il a considéré qu'au delà du 5 Avril 2003 la lombalgie et toute autre affection relevaient de la maladie et conclu que l'affection de lombalgie était un état pathologique évoluant pour son propre compte et que l'état dépressif lié à la personnalité particulière de l'intéressé résultait d'épisodes douloureux ; que ce faisant il n'a fait que compléter son analyse de la situation médicale de l'assuré telle qu'apparaissant dans le deuxième rapport d'expertise relative à la contestation de la décision d'inaptitude provisoire le 5 Janvier 2004, la procédure ayant donné lieu à un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN du 3 Juillet 2007 devenu définitif ; que pour le surplus la Cour observera que [R] [F] sollicite le paiement de son plein salaire jusqu'au 15 Avril 2005 alors que cette date ne correspond à aucun événement particulier puisqu'il a continué postérieurement à être en arrêt de travail jusqu'en 2006, pris en charge au titre d'un congé longue durée ; que les demandes formulées par l'intéressé reviennent par ailleurs à remettre en cause des décisions passées en force de chose jugée d'une part sur l'accident du 3 Mai 2003 (jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN du 8 Novembre 2005), d'autre part sur l'état pathologique évoluant pour son propre compte à compter du 5 Avril 2003 (jugement précité du même Tribunal du 3 Juillet 2007) ; qu'il ressort enfin des dires de la Caisse, non démentis par l'intéressé, que suite aux conclusions du Docteur [K] et au jugement déféré [R] [F] a été indemnisé en accident du travail à compter du 20 Mars 2002 jusqu'à la date de consolidation du 5 Avril 2003 incluant la rechute déclarée le 13 Juin 2002 au titre dudit accident ; qu'aussi bien celui-ci a-t-il reçu l'intégralité des indemnités auxquelles son état de santé pouvait ouvrir droit ;

Considérant qu'en conséquence la décision déférée ne peut qu'être confirmée ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [R] [F], partie succombant à l'instance ; que par contre il paraît équitable de faire bénéficier la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP desdites dispositions ; qu'ainsi la Cour décide d'allouer à cet organisme la somme de 500 euros qu'il sollicite au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare [R] [F] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ainsi que de ses demandes ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne [R] [F] à payer à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/01109
Date de la décision : 06/05/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/01109 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-06;08.01109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award